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04/01/2017 | FRANCE | N°15/00220

France | France, Cour d'appel de Bastia, 04, 04 janvier 2017, 15/00220


ARRET No-----------------------04 Janvier 2017-----------------------15/ 00220----------------------- Dérick Michel X... C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE CORSE---------------------- Décision déférée à la Cour du : 29 juin 2015 Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BASTIA 21400175------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : QUATRE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT

APPELANT :

Monsieur Dérick Michel X... ......20200 VILLE DE PIETRABUGNO Représenté par Me Gilles ANTOMARCHI, substitué par Me Doris TOUSSAINT,

avocats au barreau de BASTIA, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 15/ 0...

ARRET No-----------------------04 Janvier 2017-----------------------15/ 00220----------------------- Dérick Michel X... C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE CORSE---------------------- Décision déférée à la Cour du : 29 juin 2015 Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BASTIA 21400175------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : QUATRE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT

APPELANT :

Monsieur Dérick Michel X... ......20200 VILLE DE PIETRABUGNO Représenté par Me Gilles ANTOMARCHI, substitué par Me Doris TOUSSAINT, avocats au barreau de BASTIA, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 15/ 003077 du 19/ 11/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE CORSE-contentieux 5 Avenue Jean Zuccarelli 20406 BASTIA CEDEX 9 Représentée par Mme Béatrice Z..., munie d'un pouvoir,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BESSONE, conseiller, faisant fonction de président, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre, Mme BESSONE, Conseiller Madame GOILLOT, Vice présidente placée

GREFFIER :

Mme COMBET, Greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Janvier 2017

ARRET

Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision.

*** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. X... a été victime d'un accident de plongée le 9 avril 2011, alors qu'il travaillait au service de l'association THALASSA IMMERSION.
Son arrêt a été pris en charge comme accident du travail, et il s'est vu attribuer à compter du 7 juillet 2013 une rente sur la base d'un taux d'IPP de 70 %.
Le montant de cette rente annuelle est de 11. 769, 48 euros, soit 980, 79 euros par mois.
Le 15 octobre 2013, M. X... a demandé le rachat partiel de sa rente, et sa conversion en capital.
La CPAM lui a proposé une valeur de rachat de 14. 961, 94 euros, et la perception d'une rente mensuelle de 869, 34 euros.
M. X... estimant ce calcul inexact, a saisi la caisse d'une réclamation, et celle-ci l'a rejetée le 14 mars 2014.
Le 3 avril 2014, il a saisi d'un recours le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse qui l'en a débouté par jugement du 29 juin 2015.
Par courrier électronique du 10 juillet 2015, M. Dérick X... a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 30 juin 2015.

M. Derick X... demande à la cour :

- de le recevoir en son appel,- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,- de dire que la CPAM devra appliquer le barème prévu à l'arrêté du 27 novembre 2013, modifié par arrêté du 29 janvier 2013, seul texte applicable en l'espèce-de condamner en conséquence la CPAM à lui payer un capital de 38. 829, 48 euros,- de la condamner aux entiers dépens.

Il fait valoir que le barème résultant des arrêtés du 3 décembre 1954, et du 17 décembre 1954, a été abrogé par celui du 27 décembre 2011, c'est-à-dire basé sur la table de mortalité de l'INSEE 2000-2002, mais avec un taux de 2, 97 %, plus favorable aux assurés.
Le rachat pouvant être effectué jusqu'à concurrence du quart d'un taux d'incapacité de 50 %, le calcul doit selon M. X... être le suivant : son taux d " incapacité de 70 % lui ouvrant droit à une rente de 11. 769, 48 euros par ans, un taux de 50 % lui donnerait droit selon lui à une rente de 9. 807, 90 euros.

En conséquence, il a droit à un rachat de 9. 807, 90 euros/ 4 = 2. 451, 98 euros X 15, 836 (facteur de conversion donné par le barème pour un homme de 56 ans au moment de la demande) = 38. 829, 48 euros.
La CPAM de Haute-Corse sollicite la confirmation du jugement de première instance.
Elle fait valoir que c'est l'article R434-5 du code de la sécurité sociale qu'il convient d'appliquer, lequel permet de capitaliser à la demande du titulaire de la rente le quart au plus du capital correspondant à la valeur de la rente si le taux d'incapacité est de 50 % au plus, ou s'il est plus élevé du capital correspondant à la fraction de rente allouée jusqu'à 50 %, et les conversions devant être effectuées sur la base tarif fixé par l'arrêté du 17 décembre 1954.
Elle indique que l'arrêté du 27 décembre 2011 visé par la partie adverse porte sur l'application des articles R376-1 et R454-1 du code de la sécurité sociale, tous deux relatifs à l'action récursoire menée éventuellement par la caisse à l'encontre des tiers responsables.
Le calcul de la CPAM est donc le suivant : sur la base d'un salaire annuel de 21. 399, 06 euros, M. X... avait droit

à une rente annuelle de 5. 349, 76 euros pour un taux d'incapacité de 50 %. Le quart de cette rente s'élevait à 1. 337, 44 euros. 1. 337, 44 euros X 10, 91 (taux de capitalisation pour un homme de 57 ans) = 14. 591, 47 euros.

A l'audience du 08 novembre 2016, les parties ont repris les termes de leurs conclusions écrites.
MOTIFS
L'article R434-5 du code de la sécurité sociale inclus dans le chapitre relatif à l'indemnisation des victimes d'une incapacité permanente, dispose que quels que soient le montant de la rente et le taux d'incapacité, le titulaire peut demander que le quart au plus du capital correspondant à la valeur de la rente si le taux d'incapacité est de 50 % au plus, ou s'il est plus élevé du capital correspondant à la fraction de rente allouée jusqu'à 50 % lui soit attribuée en espèces. Les conversions doivent être effectuées sur la base d'un tarif arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale, d'après le taux d'incapacité permanente à la date de la demande.
C'est l'arrêté du 17 décembre 1954 qui a été pris pour l'application de ces dispositions.
L'arrêté du 27 décembre 2011 dont se prévaut M. X... et qui comporte en annexe des barèmes de capitalisation revalorisés par arrêté du 29 janvier 2013, a été pris pour l'application des articles R376-1 et R454-1 du code de la sécurité sociale relatifs au recours des caisses contre les tiers.
Cet arrêté du 27 décembre 2011 a abrogé les dispositions de l'arrêté du 3 décembre 1954 qui fixe l'évaluation forfaitaire des rentes d'accident du travail et des frais d'appareillage résultant d'accidents du travail imputables à des tiers.
Il n'a en revanche pas abrogé pas celui du 17 décembre 1954.
Contrairement à ce qu'indique M. X..., le barème intégré dans l'arrêté du 17 décembre 1954 n'a pas pu être abrogé sans que l'arrêté le soit lui-même, a fortiori de façon implicite.

Il convient en conséquence de retenir le mode de calcul de la CPAM, conforme aux dispositions des articles R434-2, R434-5 du code de la sécurité sociale, et de l'arrêté du 17 décembre 1954, et de confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe :

- CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Corse du 29 juin 2015, en toutes ses dispositions,

- DEBOUTE M. Derick Michel X... de ses demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 15/00220
Date de la décision : 04/01/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2017-01-04;15.00220 ?
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