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04/01/2017 | FRANCE | N°15/00186

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 04 janvier 2017, 15/00186


ARRET No-----------------------04 Janvier 2017-----------------------15/ 00186----------------------- Laurent X... C/ SAS DOMAINE DE RIVA BELLA---------------------- Décision déférée à la Cour du : 21 mai 2015 Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BASTIA 12-00414------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : QUATRE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT

APPELANT :

Monsieur Laurent X... ...78130 MAUREPAS Représenté par Me Maryline LUGOSI, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :
SAS DOMAINE DE RIVA BELLA agissant poursuit

es et diligences de son représentant légal en exercice No SIRET : 434 93 0 0 53 BP 21 20270 A...

ARRET No-----------------------04 Janvier 2017-----------------------15/ 00186----------------------- Laurent X... C/ SAS DOMAINE DE RIVA BELLA---------------------- Décision déférée à la Cour du : 21 mai 2015 Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BASTIA 12-00414------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : QUATRE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT

APPELANT :

Monsieur Laurent X... ...78130 MAUREPAS Représenté par Me Maryline LUGOSI, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :
SAS DOMAINE DE RIVA BELLA agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice No SIRET : 434 93 0 0 53 BP 21 20270 ALERIA Représentée par Me Olivier PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BESSONE, Conseiller, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme BESSONE, Conseiller, faisant fonction de président,

GREFFIER :

Mme COMBET, Greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Janvier 2017

ARRET

Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme BESSONE, Conseiller faisant fonction de président et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision.

***
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. Laurent X... a été embauché à compter du mois d'août 2011 en qualité de co-responsable commercial, par la SAS DOMAINE DE RIVA BELLA qui exploite un centre de thalassothérapie à ALERIA, pour un salaire brut mensuel de 2. 162, 09 euros, et un avantage en nature consistant dans la fourniture d'un logement sur place.
La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés et restaurants (IDCC no3292).
Le 24 juin 2012, il a été demandé à M. X... qui occupait un bungalow sur le site, de le quitter pour s'installer dans une caravane.
Le 25 juin 2012, M. X... a quitté son poste de travail.
Par courrier du 26 juin 2012, la SARL a sommé M. X... de réintégrer son poste de travail, ou de justifier de son absence.
Le 18 juillet 2012, M. X... a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé le 30 juillet 2012.
Par courrier recommandé du 03 août 2012, M. X... a été licencié pour faute grave.
Il a saisi le conseil de prud'hommes le 31 octobre 2012.
Il demandait en dernier lieu le paiement d'heures supplémentaires pour les années 2011 et 2012, de congés payés sur heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour " absence de convention de forfait, travail dissimulé, non-respect du repos hebdomadaire et absence de visite médicale ", le remboursement de l'indemnité de repas déduite de son salaire, et la remise de fiches de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi intégrant les heures supplémentaires et la date réelle d'embauche.
La SAS DOMAINE DE RIVA BELLA présentait des demandes reconventionnelles en remboursement du salaire pour des jours non travaillés, et en dommages-intérêts pour abandon fautif de poste et pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail.
Par jugement du 21 mai 2015, le conseil de prud'hommes de BASTIA a débouté M. Laurent X... de toutes ses demandes, a débouté l'employeur de ses demandes reconventionnelles, et a condamné M. X... aux dépens.
Par lettre recommandée expédiée le 29 juin 2015, M. Laurent X... a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 29 mai 2015.
M. Laurent X... demande à la cour :- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes,- de dire et juger le licenciement abusif,- de débouter la SAS DOMAINE DE RIVA BELLA de toutes ses demandes,- de la condamner à lui payer les sommes suivantes : 6 348, 39 euros au titre des heures supplémentaires pour 2011, 638, 83 euros au titre des congés payés y afférents 3 193, 27 euros au titre des heures supplémentaires pour 2012, 319, 32 euros au titre des congés payés y afférents, 380, 73 en remboursement des déductions opérées sur son salaire pour repas non pris, 12 972, 54 euros de dommages-intérêts pour travail dissimulé et non-respect des obligations légales et conventionnelles en matière de repos hebdomadaire et de visite médicale, 12 972, 54 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, 2 162, 09 euros à titre d'indemnité de préavis,

- de condamner la SAS DOMAINE DE RIVA BELLA à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile-de condamner la SAS DOMAINE DE RIVA BELLA aux dépens.

Il fait valoir que son contrat de travail à durée déterminée, pour la période allant du 17 août 2011 au 31 octobre 2012, ne lui a été présenté à la signature qu'un mois après son embauche, et qu'étant en désaccord avec le fait que ce contrat prévoyait un salaire forfaitaire sans possibilité de paiement des heures supplémentaires, il a refusé de le signer, de sorte que les heures supplémentaires qu'il a accomplies lui sont dues.

Il rappelle que l'article L3171-4 du code du travail fait peser la charge de la preuve en matière d'heures supplémentaires autant sur l'employeur que sur le salarié, que ce dernier peut utilement produire des décomptes de temps de présence établis par lui-même, et que le conseil de prud'hommes ne pouvait dès lors rejeter sa demande au seul motif qu'il ne rapportait pas preuve des heures qui auraient été effectuées.
Il reproche à l'employeur de ne pas produire le registre des horaires individuels de chaque salarié, exigé par l'article 21 de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.
Il conteste les horaires de fermeture de mi-journée et de fin de journée avancés par l'employeur pour le centre de thalassothérapie, et dénonce les incohérences multiples des plannings clients produits par l'employeur.
Il affirme qu'il détenait bien les clés du centre de thalassothérapie.
En ce qui concerne les repas non pris, M. X... fait valoir d'une part qu'ils étaient déduits du salaire sur chaque bulletin de paie, et d'autre part que le calcul effectué par l'employeur, à qui il appartient de prouver que les déductions sont justifiées, ne tient pas compte des jours de congés ou des jours de fermeture du centre.
M. X... souligne que la durée et l'importance (quarante-huit heures par mois en 2011, 38 heures par mois en 2012) de l'absence de déclaration par l'employeur des heures supplémentaires qu'il a effectuées établissent le caractère intentionnel de la dissimulation et caractérisent le travail dissimulé.
Il affirme n'avoir bénéficié ni des jours de repos hebdomadaires (deux en haute saison, et trois en basse saison), auxquels il avait droit, ni de la visite médicale prévue à l'article R. 4624-10 du code du travail, ce qui lui a nécessairement causé préjudice.
En ce qui concerne son licenciement, M. X... affirme que s'il a quitté son poste de travail le 25 juin 2012 dans l'après-midi et qu'il a remis les clés de l'établissement à la direction, c'est parce qu'on l'avait sommé oralement la veille de quitter le bungalow qu'il occupait depuis le début de la relation de travail, pour exiger qu'il s'installe dans une caravane insalubre.
A cet égard, il conteste que la caravane décrite dans le constat d'huissier produit par l'employeur soit celle qu'il lui a été demandé d'intégrer. Il indique que son hébergement sur le site était une condition essentielle du contrat de travail, qui l'a déterminé à quitter son précédent emploi sur le continent, et que cette modification unilatérale du contrat par l'employeur, qui n'était pas justifié par les intérêts légitimes de l'entreprise, permet d'imputer à celui-ci l'abandon de poste, et dès lors la rupture du contrat de travail.
La SAS DOMAINE DE RIVA BELLA demande à la cour :- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes,- de condamner M. X... à lui payer la somme de 500 euros en remboursement des jours payés et non travaillés entre le 7 et le 16 août 2011 inclus, cette somme incluant les intérêts et congés payés y afférents,- de condamner M. X... à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le départ immédiat du salarié en début de saison touristique, pour s'installer avec une activité concurrente à quelques kilomètres,- de condamner M. X... à lui payer la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, et celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS DOMAINE DE RIVA BELLA expose que M. X... a été embauché à compter du 17 août 2011, mais qu'elle s'est rendue compte à la faveur de la présente procédure, qu'il avait été payé pour la période allant du 07 au 17 août 2011, pendant laquelle il n'avait pourtant pas travaillé.
Elle conteste qu'il y ait jamais eu de convention de forfait entre les parties, et indique que le salarié était soumis à un horaire de travail de trente-cinq heures par semaine, qu'il n'avait pas les clés du centre et ne pouvait y venir que pendant les heures d'ouverture.
Elle soutient que M. X... a été en absence injustifiée non rémunérée, du 18. 01. 2012 au 02. 02. 2012, puis les 27 et 28 février 2012, et qu'il a fait rédiger par un médecin une attestation médicale de complaisance pour justifier partiellement de ces absences, avec plus de huit mois de retard.
Elle souligne que le salarié n'a commencé à faire état d'heures supplémentaires qu'au moment de son abandon de poste, et qu'il a développé pour son propre compte pendant le contrat de travail et à compter de juillet 2012, une activité parallèle de relaxation corporelle aux huiles essentielles à but non thérapeutique à l'enseigne " Just Relax ".
Elle considère par ailleurs que les relevés d'heures supplémentaires établis par M. X..., rédigés de manière identique pour les périodes revendiquées, ne revêtent aucun caractère probant et qu'ils sont contredits par les pièces qu'elle produit, concernant notamment les heures d'ouverture et de fermeture du centre, ou les horaires imposés aux clients.
Elle conteste avoir supprimé l'avantage en nature d'hébergement dont bénéficiait le salarié, mais indique qu'elle l'a simplement déplacé en lui demandant d'intégrer une caravane équipée en très bon état, ceci dans l'intérêt de l'entreprise puisque les bungalows sont loués à la clientèle en haute saison. La SAS DOMAINE DE RIVA BELLA indique que c'est au salarié de rapporter la preuve qu'il n'a pas pris ses repas dans l'établissement sur la période pour laquelle il revendique le paiement d'une indemnité de repas.

Concernant le travail dissimulé, la simple absence de mention d'heures supplémentaires sur le bulletin de paie ne suffit pas, selon la société, à caractériser l'intention de dissimuler de l'employeur.
Elle relève que M. X... sollicite une indemnisation forfaitaire pour non-respect de plusieurs obligations légales (travail dissimulé, non respect du repos hebdomadaire, et absence de visite médicale) alors qu'il devrait détailler chaque poste de préjudice.
Elle affirme que M X... a bénéficié de deux jours de repos hebdomadaires pour la période allant du 1er avril au 31 octobre, et de 3 jours entre le 1er novembre et le 31 mars, comme les autres salariés de l'entreprise.

Elle estime enfin qu'une nouvelle visite médicale n'était pas nécessaire dès lors que M. X... occupait précédemment un emploi identique, qu'aucune inaptitude n'avait été relevée au cours des six mois précédant le changement d'entreprise, et qu'il avait déjà effectué un stage de formation dans l'établissement du 11 avril au 13 mai 2011.

A l'audience du 25 octobre 2016, les parties ont repris les termes de leurs conclusions écrites.

MOTIFS

-Sur les heures supplémentaires
Aucun contrat de travail n'ayant été signé, le régime du forfait ne s'est jamais appliqué entre les parties.
Il résulte de l'article L3171-4 du Code du Travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de produire préalablement des éléments de nature à étayer sa demande.
La date à laquelle Laurent X... a pour la première fois fait état d'heures supplémentaires auprès de son employeur est le 07 septembre 2012, dans sa lettre en réponse au solde de tout compte, après son licenciement pour abandon de poste. Il ne justifie pas les avoir évoquées auparavant.
Il produit des " fiches de présence " mensuelles, établies par lui-même, mentionnant pour chaque jour de travail, les horaires pendant lesquels il affirme avoir travaillé, soit toujours après 13 heures au moment de la pose méridienne, et très souvent après 20 heures le soir.
Il verse également aux débats l'attestation d'un ancien client du centre de thalassothérapie, M. Y..., qui indique qu'il était toujours présent " quels que soient le jour et l'heure ", et qu'il se plaignait de la grande " amplitude horaire et hebdomadaire " de son travail.
Face à ces éléments, la SAS DOMAINE DE RIVA BELLA justifie par sa plaquette commerciale de présentation mais surtout par le planning clients, que les horaires d'ouverture du centre étaient de 09 à 13H et de 15H à 20H de début avril jusqu'au 31 octobre, et de 09H30 à 19H les vendredi, samedi, dimanche et lundi, du 1er novembre jusqu'à la fin du mois de mars, et que les soins étaient programmés sur ces plages horaires uniquement, de demi-heure et demi-heure. M. X... était chargé d'effectuer des soins en hamman, hydrothérapie, et des modelages, mais il avait également, selon les parties, un rôle d'animation commerciale du centre. Il ne décrit cependant pas précisément en quoi consistait ce deuxième aspect de ses fonctions.

Les plannings clients annotés montrent qu'aucun rendez-vous ne pouvait être pris au-delà des horaires d'ouverture, et que la plupart du temps, en fin de journée, ces plannings étaient vides.
L'employeur produit également toutes ses feuilles de caisse sur la période du contrat de travail, qui établissent que la caisse était fréquemment fermée avant 19 heures, et quasiment jamais après 20 heures même en haute saison (hormis aux dates suivantes : 28 août 2011, 29 avril 2012, 1er, 04, 16 et 19 mai 2012). Il n'est ni allégué ni justifié qu'il entrait dans les fonctions de l'appelant de fermer la caisse.
M. X... n'explique pas en quoi sa présence demeurait nécessaire le soir après fermeture du centre et de la caisse, ni pour quelles raisons il devait poursuivre son activité jusqu'à 20H30 ou 20H45 comme l'indiquent beaucoup des fiches qu'il a établies lui-même.
Il résulte par ailleurs des attestations de nombreux salariés du centre que le nettoyage des locaux de thalassothérapie n'était pas effectué en fin de journée, mais chaque matin avant l'ouverture, à partir de 07H00, par deux femmes de ménage qui disposaient de la clé des locaux.
Aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que M. X... détenait les clés du centre et qu'il devait le fermer en fin de journée ou le nettoyer. La seule mention manuscrite " transfert " sur les planning ne permet pas d'affirmer que les appels lui étaient transférés par l'hôtesse d'accueil.
En résumé, même s'il ne produit pas les planning individuels d'horaires prévus par la convention collective, l'employeur produit des éléments précis et circonstanciés, qui viennent contredire ceux qui sont versés aux débats par M. X....

C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a débouté ce dernier de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés sur heures supplémentaires.

- Sur le repos hebdomadaire et la visite médicale
Il appartient à M. X... de rapporter la preuve qu'il n'a pas bénéficié de deux jours de congés par semaine en haute saison, et de trois jours en basse saison.
Or, il ne produit sur ce point d'autre pièce que les " fiches de présence " qu'il a lui-même établies. Il n'a jamais adressé pendant la relation de travail de courrier à l'employeur pour exiger le respect de son repos hebdomadaire. Ces éléments sont insuffisants et contredits par les plannings clients qui mentionnent chaque jour le nom des salariés travaillant au centre et qui font apparaître qu'il ne travaillait pas deux jours par semaine entre le 1er avril et le 31 octobre, et trois jours par semaine sur le reste de l'année.
L'article R4624-10 du code du travail dispose que le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail. Il n'est pas contesté que M. X... n'a bénéficié d'aucun examen médical au cours de sa période de présence au sein de la SAS DOMAINE DE RIVA BELLA.
L'article L4624-12 précise que sauf lorsque le médecin du travail l'estime nécessaire ou lorsque le salarié en fait la demande, un nouvel examen médical d'embauche n'est pas obligatoire lorsque les conditions suivantes sont réunies :- le salarié est appelé à occuper un emploi identique présentant les mêmes risques d'exposition,- le médecin du travail est en possession de la fiche d'aptitude établie en application de l'article R4624-47,- aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours des douze derniers mois lorsque le salarié change d'employeur.

Si du 10. 01. 2011 au 15. 07. 2011, M. X... a suivi une formation de " responsable SPA et praticien du bien-être " auprès de l'organisme THALATERM à GREOUX-LES-BAINS, il n'est pas établi qu'il occupait un emploi similaire avant son embauche par le DOMAINE DE RIVA BELLA, ni qu'il avait fait l'objet dans ce cadre d'une fiche d'aptitude conforme aux dispositions ci-dessus.

Le fait qu'il ait effectué un stage de formation au DOMAINE DE RIVA BELLA du 11 avril 2011 au 13 mais 2011 est indifférent à cet égard.

Le manquement de l'employeur à l'obligation de visite médicale, a nécessairement causé au salarié un préjudice qu'il convient d'évaluer à la somme de 300 euros, en l'absence de toute pièce permettant de justifier d'un dommage plus important.
Il convient en conséquence de condamner la SAS DOMAINE DE RIVA BELLA à payer à M. X... la somme de 300 euros à ce titre.
- Sur le travail dissimulé
La demande en paiement d'heures supplémentaires étant rejetée, il ne sera pas fait droit à la demande d'indemnité pour travail dissimulé. Le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur le remboursement de l'indemnité de repas
Même s'il n'a pas été signé par le salarié, le contrat de travail versé aux débats indique que M. X... devait bénéficier de l'avantage en nature suivant : un repas du 17 août (2011) au 07 novembre (2011) et un repas quatre jours par semaine lors de l'ouverture de la thalasso du 11 novembre 2011 au 1er avril 2012.
Les fiches de paie de M. X... montrent que cet avantage en nature a été mis en oeuvre dans les relations entre les parties, puisqu'elles mentionnent systématiquement un " avantage nourriture au MG ", puis une déduction du même montant à la fin du bulletin, qui indique que les repas ont été pris d'août 2011 à décembre 2011 inclus.
Pour les mois de janvier 2012 et mars 2012, l'indemnité de repas en nature a été déduite puis remboursée sur le bulletin de paie d'avril 2012, où apparaît une " régularisation " à ce titre de 134, 16 euros (soit 44, 72 euros pour janvier 2012, et 89, 44 euros pour mars 2012). En février 2012, M. X... était en arrêt de travail pour maladie. A compter d'avril 2012 l'avantage en nature a été payé sans déduction, ce qui implique qu'à compter de janvier 2012 M. X... a cessé de prendre le repas qui lui était offert par l'employeur.
Il appartient à M. X... de rapporter la preuve qu'en dépit des mentions des bulletins de paie, il ne prenait pas son repas dans l'entreprise entre août 2011 et fin décembre 2011, ce qu'il ne fait pas. Il convient en conséquence de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a débouté de cette demande.
- Sur le licenciement
Le contrat de travail non signé par les parties prévoyait un avantage en nature consistant en un " logement en bungalow jusqu'au 31 mai 2012 " et précisait " non logé du 1er juin 2012 au 31 octobre 2012 ".
M. X... a pu s'installer dans le bungalow no51 à compter de son embauche. Le 24 juin 2012, son employeur lui a demandé de le quitter et lui a proposé de s'installer dans une caravane.
Cette décision de l'employeur, de modifier le logement offert au salarié, ne saurait être considérée comme une modification du contrat de travail dès lors que n'ayant pas signé le contrat, M. X... ne bénéficiait d'aucun droit à un logement, et, en tout état de cause, pas après le 1er juin 2012.
Les mentions du procès-verbal de constat d'huissier de Me Z...en date du 26 juillet 2012 permettent au demeurant de constater que la caravane proposée à M. X..., équipée d'un auvent aménagé en salon, était propre et en bon état, et ne constituait pas un lieu de vie indigne ou insalubre.
La récupération du bungalow était justifiée par l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction de l'entreprise, par la nécessité de louer les bungalows à la clientèle.
M. X... ne pouvait donc arguer de cette décision de l'employeur pour justifier l'abandon de son poste de travail à compter du 25 juin 2012, qu'il ne conteste pas.
La SAS DOMAINE DE RIVA BELLA l'a mis en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 juin 2012, de rejoindre son poste de travail et de justifier de son absence.
M. X... n'ayant pas donné suite à cette demande autrement que par un courrier dans lequel il indiquait qu'il n'entendait s'y soumettre que si on ne lui fournissait pas un logement " adéquat ", l'abandon de poste, qui motive le licenciement pour faute grave du 03 août 2012, est pleinement caractérisé.
Ainsi que le mentionne la lettre de licenciement du 03 août 2012, l'abandon de poste pour des motifs illégitimes, accompagné de la remise en cause ouverte du pouvoir de direction de l'entreprise, constitue un acte d'insubordination et trouble le bon fonctionnement de la société. A cet égard, il convient de souligner que ce départ soudain a eu lieu à l'ouverture de la saison touristique.
Cet abandon de poste est concomitant à la création par M. X... d'une activité indépendante de massages relaxants, dans le même secteur géographique que le Domaine de Riva Bella, ainsi qu'il sera exposé ci-après, ce qui démontre qu'il avait la volonté de quitter l'entreprise, et que son déplacement dans une caravane n'était qu'un prétexte pour justifier son départ.
Les faits fautifs imputables au salarié d'une gravité sont d'une gravité telle qu'ils ne permettaient pas son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Il convient en conséquence de débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, et de sa demande d'indemnité de préavis.
- Sur le remboursement du salaire perçus au titre de journées non travaillées
La SAS DOMAINE DE RIVA BELLA a payé M. X... à compter du 07 août 2011.
Elle indique aujourd'hui qu'elle a fait une erreur, et que M. X... n'a commencé à travailler réellement dans l'entreprise qu'à compter du 17 août 2011, ce que celui-ci conteste.
L'employeur ne justifie de ses affirmations que par des attestations de ses salariés, qui constituent une preuve insuffisante compte tenu du lien de subordination qu'il entretient avec eux. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande reconventionnelle en répétition de l'indu, dont le bien-fondé n'est pas établi.
- Sur la demande de dommages-intérêts pour abandon de poste
L'abandon de poste injustifié de M. X... a été sanctionné par un licenciement pour faute grave.
La SAS DOMAINE DE RIVA BELLA affirme qu'il a désorganisé l'entreprise à l'été 2012 en début de saison touristique.
Elle ne produit cependant aucune pièce justificative de la difficulté qu'elle a pu rencontrer pour remplacer ce salarié en urgence, des modifications de planning qu'elle a du effectuer, d'éventuelles annulations de rendez-vous ou plus largement des conséquences pécuniaires qui ont pu en résulter.
Cette demande n'étant pas suffisamment étayée, il convient de confirmer la décision de rejet prise de ce chef par le conseil de prud'hommes.
- Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail
M. X... a créé sa propre activité indépendante de massages relaxants et modelages, qu'il a fait inscrire sur le site " guichet-entreprise ", la confirmation de validation lui ayant été adressé le 09 août 2012 par mail.
La SAS DOMAINE DE RIVA BELLA produit deux attestations de Mme Marie-Paule A...et de Mme Davia B...qui travaillent respectivement dans un centre de vacances et un salon de thé situés dans son secteur géographique, aux termes desquelles elles se sont vu proposer par M. X... des dépliants publicitaires de sa nouvelle activité, dès le début juillet 2012, c'est-à-dire avant la rupture du contrat de travail.
Cependant, compte tenu de la date de l'abandon de poste (25 juin 2012), de celle de la convocation à l'entretien préalable au licenciement (18 juillet 2012) et de la date d'immatriculation de l'activité (09 août 2012), ces deux attestations ne suffisent pas à établir que M. X... a développé une activité personnelle concurrente de celle de son employeur pendant la relation de travail. La création d'une activité nouvelle est concomitante du départ du salarié.
C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a débouté la SAS DOMAINE DE RIVA BELLA de cette demande reconventionnelle.
Le jugement de première instance sera confirmé en toutes ses dispositions.

- Sur les frais irrépétibles et dépens

Partie succombante sur la demande de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale, la SAS DE RIVA BELLA devra supporter les dépens d'appel. En revanche, cette demande n'était pas présentée en première instance, et il convient dès lors de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné M. X... aux dépens de première instance.
Il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile, en appel comme en première instance.

PAR CES MOTIFS

L A C O U R,
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
- CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de BASTIA du 21 mai 2015 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de visite médicale ;
Statuant à nouveau de ce chef :
- CONDAMNE la SAS DOMAINE DE RIVA BELLA à payer à M. Laurent X... la somme de 300 euros (trois cent euros) à titre de dommages-intérêts à ce titre ;
Y ajoutant :
- DÉBOUTE M. X... Laurent de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif et de sa demande d'indemnité de préavis ;
- DIT N'Y AVOIR LIEU à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
- CONDAMNE la SAS DOMAINE DE RIVA BELLA aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15/00186
Date de la décision : 04/01/2017
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2017-01-04;15.00186 ?
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