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04/01/2017 | FRANCE | N°15/00113

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 04 janvier 2017, 15/00113


ARRET No-----------------------04 Janvier 2017-----------------------15/ 00113----------------------- URSSAF DE LA CORSE C/ Me Pierre-Paul X...- Mandataire liquidateur de la SARL JVR, SELARL B... ET C...---------------------- Décision déférée à la Cour du : 16 mars 2015 Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BASTIA 21300165------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : QUATRE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT

APPELANTE :

URSSAF DE LA CORSE Contentieux Boulevard Abbé RECCO B. P. 901 20701 AJACCIO CEDEX 9 Représentée par M.

Dominique Z..., muni d'un pouvoir

INTIMES :
SELARL B... ET C... administrateur judic...

ARRET No-----------------------04 Janvier 2017-----------------------15/ 00113----------------------- URSSAF DE LA CORSE C/ Me Pierre-Paul X...- Mandataire liquidateur de la SARL JVR, SELARL B... ET C...---------------------- Décision déférée à la Cour du : 16 mars 2015 Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BASTIA 21300165------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : QUATRE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT

APPELANTE :

URSSAF DE LA CORSE Contentieux Boulevard Abbé RECCO B. P. 901 20701 AJACCIO CEDEX 9 Représentée par M. Dominique Z..., muni d'un pouvoir

INTIMES :
SELARL B... ET C... administrateur judiciaire ......84911 AVIGNON CEDEX 9 Représenté par Me Doris TOUSSAINT, avocat au barreau de BASTIA substituant Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA,

Me Bernard A..., ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL JVR, désigné aux lieu et place de Me X... ... 30972 NIMES CEDEX 9 Représenté par Me Doris TOUSSAINT, avocat au barreau de BASTIA substituant Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BESSONE, Conseiller, faisant fonction de président,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme LORENZINI, Président de Chambre Mme BESSONE, Conseiller, Mme GOILLOT, Vice-Président placé près M. Le Premier Président

GREFFIER :

Mme COMBET, Greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Janvier 2017

ARRET

Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme BESSONE, Conseiller et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision.

***FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SARL JVR a été affiliée à l'URSSAF de la Corse en qualité d'employeur, à compter du 2 novembre 2004.
Par jugements respectivement en date des 2 avril 2013 et 11 février 2014, elle a été placée en redressement, puis en liquidation judiciaire.
Le 11 mai 2012, elle a fait l'objet d'un contrôle d'assiette par l'URSSAF de la Corse en application de l'article L243-7 du code de la sécurité sociale.
Deux lettres d'observations lui ont été adressées le 16 novembre 2012 et 22 novembre 2012 par l'inspecteur du recouvrement :
- la première relative à l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie de salaires, donnant lieu à un rappel de cotisations et contributions d'un montant de 148. 832, 00 euros, au titre des années 2009, 2010, et 2011 sur la base de dix chefs de redressement,- la seconde établie pour un montant de 372 467 euros au titre du travail dissimulé pour les années 2010 et 2011.

Deux mises en demeure éditées le 14 janvier 2013 ont été notifiées à la SARL JVR pour lui réclamer paiement des sommes issues des redressements opérés, outre les majorations de retard, pour un montant total de 600 560 euros.
Une contrainte a été décernée le 28 février 2013 et signifiée par huissier le 28 mars 2013.
Le 12 avril 2013, la SARL JVR a formé opposition à cette contrainte.
Par jugement du 16 mars 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Corse a :
- déclaré recevable le recours de la SARL JVR,- donné acte à Me B... ès-qualités d'administrateur judiciaire, et de Me X... ès-qualités de mandataire judiciaire, de leur intervention volontaire à l'instance,- donné acte à Me X... ès-qualités de liquidateur de la SARL de son intervention volontaire à l'instance aux fins de reprise de la procédure,- validé dans son intégralité le redressement ayant donné lieu à la lettre d'observations du 16 novembre 2012, et le redressement repris au point 2 de la lettre d'observations du 22 novembre 2012,- en conséquence, validé la contrainte décernée le 28 février 2013 par le Directeur de l'URSSAF de Haute-Corse pour les sommes de : 114 301 euros au titre des législations de sécurité sociale, d'assurance-chômage, et de garantie des salaires pour les années 2009, 2010, 2011 et déduction faite de la somme de 5 611 euros correspondant à la réduction dite " Fillon " applicable, 112 576 euros au titre du redressement opéré dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, et visé au point 2 de la lettre d'observations du 22 novembre 2012,- dit que les versements effectués par la SARL JVR faisant l'objet du point 1 de la lettre d'observations du 22 novembre 2012 et visant la facturation de matériaux établie par la SRL LADER CONSTRUZIONE ne s'entendent pas de rémunérations versées à des salariés ouvrant droit en application des articles L242-1 et L136-2 du code de la sécurité sociale, à réintégration dans l'assiette des cotisations et contributions,- en conséquence, renvoyé l'URSSAF à procéder à un nouveau calcul des sommes éventuellement dues par la SARL JVR au titre du redressement de cotisations et contributions pour les années 2010 et 2011,- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par lettre recommandée expédiée le 21 avril 2015, l'URSSAF de la Corse a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 27 mars 2015.
L'URSSAF demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a invalidé le point 1 du redressement relatif à la lettre d'observations du 22. 11. 2012- de valider ce redressement dans son intégralité, et la régularisation subséquente, d'un montant de 372 467 euros,- de valider le redressement ayant donné lieu à la lettre d'observations du 16 novembre 2012, ainsi que la régularisation subséquente d'un montant de 148 832 euros,- de valider la contrainte du 28 février 2013 pour un montant total de 600 560 euros,- reconventionnellement, de condamner la SARL JVR au paiement de cette somme, et au paiement des frais de signification de la contrainte litigieuse.

Concernant la seconde lettre d'observations du 22 novembre 2012, l'URSSAF fait valoir que dans le cadre d'attribution de travaux de gros oeuvre avec différents donneurs d'ordre, la SARL JVR a sous-traité l'exécution majoritairement à deux entreprises étrangères :
- en 2010 et 2011 à la société de droit italien SRL LADER CONSTRUZIONE (pour 259. 891 euros),- en 2011 à la société de droit portugais " Jorge Serra, Unipessoal, LDA ", (pour 372. 467 euros), mais que les contrats de sous-traitance n'ont pas été présentés lors du contrôle, que les déclarations préalables de détachement n'ont pas été envoyées à la DIRECCTE avant l'exécution des prestations, que le contrôle de l'obligation d'une activité significative dans le pays d'origine n'a pu être effectué, le numéro d'identification des entreprises n'ayant pas été communiqué, que n'a été produite aucune attestation fiscale et sociale permettant de s'assurer que les deux sous-traitantes sont à jour de déclarations et de cotisations sociales, de sorte qu'en application des articles L136-2, L241-3, L242-1, L311-2, et R242-5 du code de la sécurité sociale, et de l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996, les rémunérations doivent être considérées comme ayant été versées à des salariés travaillant pour le compte et sous le contrôle de la société JVR.

L'URSSAF rappelle qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'absence de lien de subordination entre le donneur d'ordres et les salariés des prétendues entreprises sous-traitantes. Elle souligne que la gérante de la SARL JVR a été condamnée par jugement du tribunal correctionnel du 1er juillet 2014, pour travail dissimulé par dissimulation de salariés.
Elle ajoute que les premiers juges ont considéré à tort que les factures émises au nom de la société LADER CONSTRUZIONE ne peuvent être considérées comme des factures d'achat de matériaux au regard des incohérences et des irrégularités qu'elles présentent.
Me Bernard A... ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL JVR, intervenant aux lieu et place de Me X... dont il a pris la suite, demande à la cour :- de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel,- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,- de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 840 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que la SARL JVR n'a pas été poursuivi ni condamnée pour le délit de travail dissimulé, dans le cadre de ses activités contractuelles avec la société LADER CONSTRUZIONE, qui était un de ses fournisseurs, et non un sous-traitant, ce dont elle a justifié en produisant plusieurs factures d'achats de matériaux datant de 2010 et 2011.

Il estime donc que le tribunal a fait une juste appréciation des faits de la cause.
A l'audience du 08 novembre 2016, les parties ont repris les termes de leurs écritures.

MOTIFS

Il sera en premier lieu donné acte à Me A... ès-qualités de son intervention volontaire à l'instance.

- Sur la lettre d'observations du 16 novembre 2012 et le point 2 de la lettre d'observations du 22 novembre 2012

Il convient en premier lieu de relever que Me A... ès-qualités ne critique pas les chefs du jugement portant sur le redressement résultant de la première lettre d'observation du 16 novembre 2012, ni sur celui qui faisait l'objet du point no2 de la deuxième lettre d'observations du 22 novembre 2012.
Il demande d'ailleurs de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ces chefs, sans examiner le bien fondé des redressements opérés à ce titre.

- Sur le point 1 de la lettre d'observations du 22 novembre 2012

En 2010, la SARL JVR a versé un total de 87. 610, 75 euros à la société italienne " LADER CONSTRUZIONE " mais ne produit de factures pour cette année, qu'à hauteur de 9. 818, 00 euros. La différence, qui n'est justifiée par aucune pièce comptable s'élève donc à 77. 792, 75 euros.
Pour 2011, la SARL JVR a versé un total de 298. 068 euros à cette société, alors qu'elle ne produit des factures que pour 188. 399, 35 euros, soit une différence de 109. 669 euros non justifiée.
En ce qui concerne cette société, sa dénomination et son adresse varient au gré des factures : Les factures présentées à l'URSSAF lors du contrôle sont émises au nom de " LADER COSTRUZIONI " ou encore " LADER COSTRUZIONE ", " di Raiola Rafaella " domiciliée via Lepanto 52 à Pompei (Naples) avec un no de TVA : 06648981213.
Dans le cadre de la présente instance, la SARL JVR produit également des factures libellées au nom de " LADER COSTRUZIONI DI PALMA ANTONIO " domiciliée via Piana no15, à Pimonte avec un no de TVA : 05605741213.
L'URSSAF a relevé que les numéros de facture ne correspondent pas aux dates de facturation.

La forme des factures, (tantôt manuscrites, tantôt établies sur traitements de texte différents) varie, comme les coordonnées bancaires des sociétés bénéficiaires, les IBAN étant changeants.

La réalité de cette facturation, l'objet réel de ces paiements, et la sincérité de la comptabilité de la SARL JVR sont donc susceptibles d'être contestés.
Cependant, il n'est pas établi que l'objet réel des paiements, ainsi présentés comme des achats de matériaux, soit du travail dissimulé.
En effet, l'ensemble des factures produites fait mention d'achats de matériaux.
Par ailleurs, il ne résulte ni des mentions de la lettre d'observations, ni d'aucune pièce du dossier, que lors du contrôle Mme D... Jeanne co-gérante de la SARL, ait reconnu que cette facturation correspond en fait à la rémunération d'une sous-traitance.
Aucune pièce justificative ne permet d'établir l'intervention sur les chantiers exécutés de la SARL JVR, de travailleurs prétendument rémunérés par une société italienne.
Si Mme D... et son co-gérant ont été condamnés pour travail dissimulé par le tribunal correctionnel de Bastia le 1er juillet 2014, cette décision ne mentionne pas que les faits ont été commis par l'intermédiaire d'une société " LADER CONSTRUZIONE ".
Or s'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'absence de lien de subordination entre le donneur d'ordres et les salariés des prétendues entreprises sous-traitantes, encore faut-il que l'existence de ces salariés soit préalablement établie.
Une facturation douteuse voire fictive est susceptible de dissimuler d'autres délits que le travail dissimulé.
Il convient en conséquence de confirmer le premier jugement en ce qu'il a annulé ce chef de redressement.
Il serait inéquitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de L'URSSAF.
PAR CES MOTIFS
L A C O U R,
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
- DONNE ACTE à Me Bernard A..., ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL JVR, de son intervention volontaire à l'instance ;
- CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Corse en date du 16 mars 2015, en toutes ses dispositions ;
- DÉBOUTE l'URSSAF de la Corse de ses demandes ;
- DIT N'Y AVOIR LIEU à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15/00113
Date de la décision : 04/01/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2017-01-04;15.00113 ?
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