Ch. civile A
ARRET No
du 04 JANVIER 2017
R. G : 15/ 00004 MB-R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 04 Novembre 2014, enregistrée sous le no 13/ 00065
CONSORTS X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATRE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT
AVANT DIRE DROIT
APPELANTS :
M. Pierrick X... pris en sa qualité d'héritier de M. Georges X..., décédé le 29 mars 2015 ...20240 GHISONACCIA
assigné en reprise d'instance
ayant pour avocat Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
Mme Frédérique X... épouse Z...prise en sa qualité d'héritière de M. Georges X..., décédé le 29 mars 2015 ...20970 ...
assignée en reprise d'instance
défaillante
INTIMEE :
Mme Michèle Y... épouse A... née le 13 Juillet 1952 à Bastia (20200) ......20000 AJACCIO
ayant pour avocat Me Jean Louis SEATELLI de l'ASSOCIATION SEATELLI-GASQUET, avocat au barreau de BASTIA, et Me Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 octobre 2016, devant M. François RACHOU, Premier président, et Micheline BENJAMIN, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Cécile BORCKHOLZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2016, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 04 janvier 2017.
ARRET :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Cécile BORCKHOLZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier du 21 décembre 2010, Mme Michèle Y... épouse A... a assigné MM. Georges et Pierrick X..., devant le tribunal d'instance de Bastia, en vue d'obtenir leur expulsion de la parcelle de terre située à Ghisonaccia cadastrée section C numéro 2595, ainsi que leur condamnation au paiement de diverses sommes et la fixation de leur indemnité au titre de l'acquisition du bungalow construit sur ladite parcelle.
Par jugement du 17 décembre 2012, le tribunal d'instance de Bastia s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Bastia.
Par jugement contradictoire du 04 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Bastia a :
- prononcé la mise hors de cause de M. Pierrick X...,
- dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer sur 1'ensemble des demandes de Mme A...,
- constaté que le bail liant Mme A... et M. X... était résilié depuis le 20 février 2010,
- ordonné à M. Georges X... et à tous occupants de son chef de libérer les lieux, sans délai à compter de la signification du jugement à intervenir,
- ordonné l'expulsion de M. Georges X... et de tous occupants de son chef, à défaut de libération spontanée si besoin avec l'assistance de la force publique et le concours d'un serrurier sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la date du paiement de l'indemnité de 8 500 euros au titre de l'acquisition de la construction,
- fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. Georges X... à Mme A... à la somme de 63, 50 euros à compter du 31 juillet 2010, jusqu'à libération effective des lieux,
- condamné M. Georges X... à payer cette somme à Mme A..., avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2010,
- débouté M. Gorges X... de sa demande de délai de deux ans pour quitter les lieux,
- fixé à la somme de 8 500 euros l'indemnité due par Mme A... au titre de l'acquisition de la construction,
- débouté M. Georges X... de sa demande d'expertise,
- dit que M. Georges X... pourra exercer son droit de rétention jusqu'au paiement de l'indemnité d'accession,
- débouté Mme A... de sa demande aux fins de se voir donner acte qu'elle séquestrera la somme de 8 500 euros ou la somme fixée par l'expert entre les mains d'un huissier et d'ordonner ce séquestre,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné M. Georges X... à payer à Mme A... la somme de 1 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme A... à payer la somme de 800 euros à M. Pierrick X... au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. Georges X... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. Georges X... aux dépens.
Par déclaration reçue le 05 janvier 2015, M. Georges X... a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de Mme A....
L'appelant qui avait conclu par des écritures reçues le 04 mars 2015, est décédé le 29 mars 2015.
Par ses conclusions reçues le 30 avril 2015, Mme Y... épouse A... demande à la cour de faire droit à son appel incident, en conséquence, de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause M. Pierrick X..., et en ce qu'il l'a condamnée à lui payer la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les parties sont liées par un bail de droit commun,
- valider le congé donné, par celle-ci, pour le 31 juillet 2010 à minuit et constater, en conséquence, la résiliation du bail,
à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal ne faisait pas droit au principal,
- prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers pendant une durée de cinq années,
en tout état de cause,
- ordonner à M. Georges X... et M. Pierrick X... et de tous occupants de leurs chefs de libérer les lieux objet dudit bail, sans délai à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
- à défaut de libération spontanée, ordonner l'expulsion de M. Georges X... et de M Pierrick X... des lieux objet du bail ainsi que de tous occupants de leur chef, et si besoin, avec l'assistance de la force publique et le concours d'un serrurier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l'astreinte commençant à courir à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
- fixer l'indemnité due aux consorts X... au titre de l'acquisition de la construction par le propriétaire, à la somme de 8 500 euros,
subsidiairement, si la juridiction de céans croyait devoir ordonner une expertise,
- dire que la mission de l'expert aura pour objet de fournir à la juridiction saisie les éléments techniques et de faits lui permettant de fixer la somme correspondant au coût des matériaux et au prix de la main d'œuvre estimés à la date du remboursement compte tenu de l'état dans lequel se trouve la construction,
- fixer à la somme de 63, 50 euros l'indemnité mensuelle d'occupation due par M. Georges X... et M. Pierrick X..., solidairement, à compter du 1 er août 2010, jusqu'au départ effectif des lieux,
- condamner M. Georges X... et M. Pierrick X..., solidairement, en tant que de besoin, au paiement de l'indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux,
- subsidiairement, si la Cour ne confirmait pas le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnité d'accession à la somme de 8 500 euros, fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à 450 euros, et, à titre encore plus subsidiaire, désigner tel expert avec pour mission de fournir à la juridiction les éléments techniques et de fait lui permettant de fixer l'indemnité d'occupation,
- dire que cette somme produira intérêts à compter de la date de la demande,
- ordonner la compensation entre la créance de loyer de Mme A... et la créance d'indemnité des consorts X..., outre les intérêts courus et à courir, dus par ces derniers,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. Georges X... à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- condamner M. Georges X... et M. Pierrick X..., solidairement, à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. Georges X... et M. Pierrick X... aux entiers dépens.
Par acte d'huissier du 05 août 2015, Mme Y... épouse A... a assigné en intervention forcée Mme Frédérique X... épouse Z... et M. Pierrick X..., en intervention forcée en qualité d'héritiers de M. Georges X....
Ces procédures ont été jointes par ordonnance du 30 septembre 2015, du conseiller de la mise en état.
Par ses conclusions reçues le 12 novembre 2015 M. Pierrick X... demande à la cour de :
au principal,
- constater que la Mme Y... épouse A... ne produit aux débats aucun titre de propriété,
- constater que l'attestation notariée et l'acte de partage n'établissent pas la propriété de la parcelle, objet du litige,
en tout état de cause,
- constater que Mme A... ne justifie pas de sa qualité à agir, ni de son intérêt à agir, eu égard à la délimitation du Domaine Public Maritime,
- constater que le bail comporte une obligation de construire,
- dire et juger qu'en conséquence sa nature juridique, nonobstant la volonté des parties est un bail à construction soumis aux dispositions précitées, qu'en conséquence sa durée minima est de 18 ans, que le bail liant les parties a pris naissance le 1er décembre 2004 et que son terme est le 2 décembre 2022,
- dire et juger qu'en conséquence, le congé en date du 20 janvier 2010 est nul et de nul effet,
en tout état de cause,
- constater que M. Pierrick X... est à jour de l'intégralité des loyers,
- constater que Mme Y... épouse A... n'a jamais mis en œuvre la clause résolutoire,
en conséquence,
- dire et juger que le bail n'a pas été résilié de plein droit,
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de fixer une indemnité d'occupation,
- débouter Mme Y... épouse A... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner à payer au concluant une indemnité d'un montant de 2 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que l'indemnité due pour la construction doit être fixée suivant les dispositions contractuelles.
- en l'état d'un désaccord entre les parties, voir désigner tel expert qu'il plaira à la Cour de bien vouloir nommer, avec mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre les parties, si nécessaire tous sachant,
établir le coût des matériaux nécessaires pour l'édification de la construction ainsi que de la main d'œuvre et la plus-value apportée par I'existence de cette construction sur le terrain, préalablement au dépôt du rapport (et au moins trois semaines avant), mettre les parties en mesure de lui faire part de leurs observations sur l'avis qu'il entend formuler et répondre dans son rapport à ces éventuelles observations,
- dire que l'expertise se fera aux frais avancés de Mme A...,
- la condamner aux entiers dépens.
Mme X... épouse Z... assignée à domicile, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Il résulte de l'assignation en intervention forcée du 05 août 2015, sus-visée, que l'appelant, M. Georges X... est décédé, en cours d'instance, le 29 mars 2015.
Par ailleurs, le 30 avril 2015, l'intimée, Mme Y... épouse A... a conclu au fond et formé un appel incident à l'encontre de M. Georges X... et de M. Pierrick X....
Il convient de constater cet appel incident formé par l'intimé est d'une part, postérieure au décès de l'appelant et, d'autre part, antérieure à l'assignation en intervention forcée des héritiers de celui-ci, à savoir, M. Pierrick X... et Mme Frédérique X... épouse Z....
Au vu de ces éléments, au regard des dispositions de l'article 550 du code de procédure civile, l'appel incident formé le 30 avril 2015, par Mme Y... épouse A..., à l'encontre d'une partie non intimée (M. Pierrick X...), et après le décès de l'appelant dont les héritiers ne sont pas encore appelés en la cause, est irrecevable.
La cour soulevant d'office ce moyen de fin de non recevoir de l'appel incident, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, il convient, avant dire droit, d'inviter les parties à conclure sur ce point.
En conséquence, il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture, de renvoyer l'affaire à la mise en état du 8 mars 2017 et de surseoir à statuer sur l'ensemble des prétentions des parties.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Vu l'article 550 du code de procédure civile,
Avant dire droit,
Prononce la révocation de l'ordonnance de clôture du 10 février 2016,
Invite les parties à conclure sur l'irrecevabilité de l'appel incident formulé par Mme Michèle Y... épouse A..., par ses conclusions reçues le 30 avril 2015, soulevée d'office par la cour,
Renvoie l'affaire à la mise en état du 8 mars 2017,
Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes des parties,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT