La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/01/2017 | FRANCE | N°14/00454

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 04 janvier 2017, 14/00454


Ch. civile A
ARRET No
du 04 JANVIER 2017
R. G : 14/ 00454 MB-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de Bastia, décision attaquée en date du 15 Avril 2014, enregistrée sous le no 12/ 01945

X...Y...

C/
Z...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATRE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT
AVANT DIRE DROIT
APPELANTS :
M. Olivier Pierre X... né le 26 Mai 1954 à BOULOGNE BILLANCOURT (92100) ...83500 LA SEYNE SUR MER

ayant pour avocat Me Sébastien SEBASTIANI, avocat au barrea

u de BASTIA
Mme Marie Françoise Jacqueline Y... épouse X... née le 02 Février 1957 à TOULOUSE (31000) ...83500 ...

Ch. civile A
ARRET No
du 04 JANVIER 2017
R. G : 14/ 00454 MB-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de Bastia, décision attaquée en date du 15 Avril 2014, enregistrée sous le no 12/ 01945

X...Y...

C/
Z...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATRE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT
AVANT DIRE DROIT
APPELANTS :
M. Olivier Pierre X... né le 26 Mai 1954 à BOULOGNE BILLANCOURT (92100) ...83500 LA SEYNE SUR MER

ayant pour avocat Me Sébastien SEBASTIANI, avocat au barreau de BASTIA
Mme Marie Françoise Jacqueline Y... épouse X... née le 02 Février 1957 à TOULOUSE (31000) ...83500 LA SEYNE SUR MER

ayant pour avocat Me Sébastien SEBASTIANI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Mme Ida Z... veuve A...née le 19 Mai 1929 à PATRIMONIO (20253) ...94500 CHAMPIGNY SUR MARNE

ayant pour avocat Me Ugo IMPERIALI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 octobre 2016, devant M. François RACHOU, Premier président, et Micheline BENJAMIN, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Cécile BORCKHOLZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2016, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 04 janvier 2017.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Cécile BORCKHOLZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier du 26 septembre 2012, Mme Ida Yolande Irène Z... veuve A...a assigné M. et Mme Olivier X..., l'épouse née Y..., devant le tribunal de grande instance de Bastia, en vue d'obtenir, la constatation de son droit de propriété sur la parcelle de terre anciennement cadastrée section C no245 aujourd'hui intégrée à la parcelle cadastrée C 80 lieu dit " casale " sur la commune de Patrimonio, la restitution des fruits de la parcelle litigieuse (les pierres enlevées du palier situé sur celle-ci) et, avant dire droit, une expertise aux fins de bornage de la parcelle 80, en permettant de délimiter l'ancienne parcelle 245, ainsi que la condamnation solidaire des époux X... au paiement de frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire du 15 avril 2014, le tribunal a :
- déclaré Mme Ida Yolande Irène Z... veuve A...propriétaire de l'ancienne parcelle cadastrée 245 aujourd'hui intégrée à l'actuelle parcelle C 80 lieu dit Casale sur la commune de Patrimonio (comprenant une construction type " pallier "),
- ordonné la publication du jugement à la conservation des hypothèques par la partie la plus diligente,
- ordonné aux époux X... de restituer à Mme Z... veuve A...le bien litigieux dans le délai de 2 mois suivant la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, pendant 2 mois, au-delà duquel il sera à nouveau statué,
- ordonné aux époux X... de lui restituer les pierres du palier situé sur l'ancienne parcelle 245 qu'ils ont enlevées, dans le délai de 2 mois suivant la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé ce délai, pendant 2 mois, au-delà duquel il sera à nouveau statué,
- débouté Mme Ida Yolande Irène Z... veuve A...de sa demande d'expertise aux fins de procéder au bornage, cette procédure relevant de la compétence du tribunal d'instance,
- dit qu'il lui appartiendra d'engager le cas échéant une procédure de bornage devant le tribunal d'instance,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné les époux X... à payer à Mme Z... veuve A...la somme de 1 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les époux X... de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les époux X... aux dépens.
Par déclaration reçue le 27 mai 2014, les époux X... ont interjeté appel de ce jugement.
Par leurs conclusions reçues le 10 février 2015, les appelants demandent à la cour de :
Principalement,
- d'infirmer le jugement entrepris,
- constater qu'au jour de l'assignation introductive d'instance, Mme Ida Z... n'était plus en possession depuis plus d'un an soit à compter du 20 janvier 1997 date de l'entrée en possession des époux B...F...,
Subsidiairement,
- d'infirmer le jugement entrepris,
- constater qu'au jour de l'assignation introductive d'instance, Mme Ida Z... n'était plus en possession depuis plus d'un an soit à compter du 18 janvier 2010, date de leur entrée en possession,
En tout état de cause,
- la condamner au paiement de la somme de 3 000, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses conclusions reçues le 16 juin 2015, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement querellé et de condamner solidairement les époux X... à lui payer la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me Stéphanie Leonetti, avocat au barreau de Bastia.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 mars 2016.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions sus-visées et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la propriété de l'ancienne parcelle cadastrée 245
Il est constaté que l'objet du litige porte sur une parcelle de terre anciennement cadastrée C 242, qui selon Mme Z... veuve A..., était composée principalement d'un palier en pierre et a été englobée dans l'ancienne parcelle numéro 244, pour devenir une seule et même parcelle aujourd'hui numérotée 80.
Les époux X... acquéreurs de cette parcelle No 80, suivant acte notarié de vente du 18 janvier 2010, ne concluent pas sur ces points mais contestent le droit de propriété revendiqué par l'appelante sur la parcelle litigieuse, en se prévalant des dispositions de l'article 2271 du code civil et en affirmant qu'aucune des cinq attestations sur lesquelles les premiers juges se sont fondés pour faire droit aux prétentions de Mme Z... veuve A..., ne permet d'établir la réalité d'un acte matériel de possession par cette dernière.
Toutefois, les différentes pièces versées aux débats, dont certaines sont peu lisibles, ne permettent pas de constater que la parcelle litigieuse, désignée sur la fiche cadastrale (folio 19), produit l'intimée comme étant située sur la commune de Patrimonio, cadastrée section C 245, pour une contenance de 29 centiares, comprenant un bâtiment rural en ruines et au nom de C...Paul, a effectivement été intégrée dans la parcelle cadastrée C 80 pour une contenance de 77 centiares qui a fait l'objet d'une attestation de transmission immobilière après décès, par acte notarié du
29 décembre 1962, transcrit aux hypothèques le 07 mai 1963, au profit des héritiers de M. Jean-Noël D...décédé le 18 février 1944.
En outre, il est observé, que la parcelle cadastrée C 80 a fait l'objet de trois ventes par actes notariés, successivement du 23 avril 1992, du 20 janvier 1997 et du 18 janvier 2010.
Au vu des nombreuses mutations de la parcelle C 80 et de l'insuffisance d'éléments permettant à la cour de statuer en pleine connaissance de la situation exacte de la parcelle litigieuse, l'avis d'un technicien s'avère nécessaire.
Il convient donc, en application des dispositions de l'article 232 du code de procédure civile, permettant aux juges de commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien, avant dire droit de désigner un géomètre expert pour vérifier si le bien immobilier anciennement cadastré section C 245 a été intégré dans la parcelle cadastrée C 80.
Dans ces conditions, il sera sursis à statuer sur l'ensemble des prétentions des parties.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Vu l'article 232 du code de procédure civile,
Avant dire droit,
Ordonne une expertise judiciaire ;
Commet, en qualité d'expert : M. E...Jean Luc domicilié ......20200 Bastia Tél : ...- Fax : ...

avec pour mission de :
- dire si le bien immobilier situé sur la commune de Patrimonio, anciennement cadastré section C 245, lieudit " casale " ; pour une contenance de 29 centiares a été intégré dans la parcelle de terre située sur la même commune, cadastrés section C 80, lieudit " casale " ; pour une contenance de 77 centiares ; dans l'affirmative dire à quelle date,
Dit que l'expert se conformera pour l'exécution de son mandat aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, communiquera directement rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera deux exemplaires au greffe de la cour d'appel de Bastia, dans un délai de quatre mois à dater de sa saisine,
Dit que l'expertise aura lieu aux frais avancés par les parties, pour moitié chacune, soit mille euros (1 000 euros) à la charge Mme Ida Z... veuve A...et mille euros (1 000 euros) à la charge des époux Olivier et Marie X..., l'épouse née Y..., qui consigneront ces sommes au greffe de la cour dans un délai d'un mois, soit la somme totale de deux mille euros (2 000 euros), à titre de provision à valoir sur les honoraires de l'expert,
Dit qu'à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que le magistrat, chargé des expertises, à la demande d'une des parties se prévalant d " un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
Désigne le magistrat, chargé des expertises, pour :
1/ remplacer par ordonnance l'expert empêché ou refusant, 2/ assurer le contrôle de la mesure d'instruction,

Sursoit à statuer l'ensemble des demandes des parties,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00454
Date de la décision : 04/01/2017
Sens de l'arrêt : Expertise
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2017-01-04;14.00454 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award