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14/12/2016 | FRANCE | N°15/00805

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 14 décembre 2016, 15/00805


Ch. civile A

ARRET No
du 14 DECEMBRE 2016
R. G : 15/ 00805 MB-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 13 Juillet 2015, enregistrée sous le no 11-1400243

SA EUROTITRISATION
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
SA EUROTITRISATION ès qualités de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, venant aux droits de la société SOFI-SOVAC, prise en la per

sonne de son représentant légal en éxercice es qualité audit siège 41 Rue Delezy 93500 PANTIN

assistée ...

Ch. civile A

ARRET No
du 14 DECEMBRE 2016
R. G : 15/ 00805 MB-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 13 Juillet 2015, enregistrée sous le no 11-1400243

SA EUROTITRISATION
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
SA EUROTITRISATION ès qualités de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, venant aux droits de la société SOFI-SOVAC, prise en la personne de son représentant légal en éxercice es qualité audit siège 41 Rue Delezy 93500 PANTIN

assistée de Me Anne Christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA, Me Cédric KLEIN, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

M. Guy X... Chez M. Antoine X...... 64600 ANGLET

défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 octobre 2016, devant M. François RACHOU, Premier président, et Micheline BENJAMIN, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Cécile BORCKHOLZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2016.

ARRET :

Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Cécile BORCKHOLZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société Sofi-Sovac a accordé à M. Guy X... un crédit de 54 000 francs, suivant une offre préalable acceptée par ce dernier le 02 juin 1989, en vue de l'acquisition d'un véhicule.
M. X... ne réglant plus ses mensualités de remboursement, la société Sofi-Sovac a introduit, par voie de requête en date du 13 juillet 1994, une procédure en injonction de payer devant le Président du tribunal d'instance de Bastia.
Par ordonnance du 5 septembre 1994, le Président du tribunal d'instance de Bastia a estimé la créance fondée en son principe et a enjoint M. X... d'avoir à payer à la société SOFI-SOVAC la somme de 39 851, 44 francs (soit 6 075, 31 euros) en principal avec intérêts au taux contractuel de 17, 90 % à compter du 5 juillet 1994, celles de 230, 63 francs (soit 35, 10 euros) et 74, 72 francs (soit 11, 30 euros) au titre des frais accessoires outre les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à M. X... plusieurs fois, le 23 septembre 1994 (par dépôt en mairie), puis revêtue de la formule exécutoire, le 07 décembre 1994 (selon procès-verbal de recherches infructueuses) et le 09 avril 2014 (par remise à personne).
Le 18 avril 2014, M. X... a, par l'intermédiaire de son conseil, formé opposition à cette décision.
Par jugement contradictoire du 13 juillet 2015, le tribunal d'instance de Bastia a :

- déclaré recevable l'opposition de M. Guy X... le 18 avril 2014,

- dit que la SA Credinvest ne justifiait pas de sa qualité et de son intérêt à agir,
- rejeté l'ensemble des demandes de la SA Credinvest,
- condamné la SA Credinvest à régler la somme de 1 500 euros à M. Guy X..., en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Credinvest au paiement des entiers dépens.

Par déclaration reçue le 02 octobre 2015, la SA Eurotitrisation, en qualité de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest venant aux droits de la société Sofi-Sovac, a interjeté appel de ce jugement.

Par ses conclusions reçues le 25 novembre 2015, l'appelante demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, en conséquence, de :

A TITRE PRINCIPAL
-dire et juger irrecevable comme tardive l'opposition formée par M. Guy X... ;
- dire et juger que l'ordonnance rendue le 5 septembre 1994 par M. le Président du tribunal d'instance est définitive, passée en force de chose jugée, toujours en vigueur et reprendra ses droits ;
- dire et juger que le fonds commun de titrisation Credinvest, Compartiment Credinvest 2, représenté par la société Eurotitrisation, vient aux droits de la société Sofi-Sovac et est désormais créancier de M. Guy X... ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- dire et juger que le fonds commun de titrisation Credinvest, Compartiment Credinvest 2, représenté par la société Eurotitrisation, vient aux droits de la société Sofi-Sovac est désormais créancier de M. Guy X... ;
- condamner M. Guy X... à lui payer la somme de 6 075, 31 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 17, 90 % à compter du 5 juillet 1994, date de la mise en demeure ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- débouter M. X... de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner M. Guy X... à lui payer la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel étant recouvrés par Me Barratier, Avocat constitué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

M. X... assigné à étude, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2016.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions sus-visées et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'irrecevabilité de l'opposition

Le tribunal a estimé que le créancier, en choisissant de faire une nouvelle signification permettant au débiteur de faire valoir ses moyens de défense à la créance revendiquée, par la voie de l'opposition, avait renoncé à se prévaloir de la chose jugée attachée à la première décision signifiée, puisqu'il ouvre lui-même de nouveau la possibilité du recours et de la contestation.
L'appelante conteste cette décision, qui selon elle n'a aucun fondement juridique et constitue une erreur de droit manifeste.
Elle fait valoir que l'article 1416 du code de procédure civile fixe le délai d'opposition et le point de départ dudit délai, qui est d'un mois à compter du premier acte signifié à personne.
Elle soutient qu'aucun autre acte ne peut faire recourir le délai d'opposition qui est unique et ne court qu'une seule fois et ajoute qu'en l'espèce, le premier acte signifié à la personne de M. X... est le commandement de payer en date du 30 avril 1996, cet acte constituant le point de départ du délai d'opposition, lequel est ainsi expiré depuis le 30 mai 1996.
Elle explique que compte tenu de l'ancienneté du titre exécutoire, la nouvelle signification de l'ordonnance exécutoire n'avait pour finalité que de rappeler au débiteur le fondement et le montant de son obligation et les éventuels recours existants si les délais étaient encore ouverts.
Elle affirme que, d'une part, cette signification ne peut avoir pour effet d'ouvrir un nouveau délai d'opposition car ce serait aller à l'encontre même des dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile et de l'esprit du législateur, d'autre part, nul ne peut renoncer à se prévaloir de l'autorité de la chose jugée attachée à une décision définitive et encore moins de manière implicite.

La cour relève que l'autorité qui s'attache à la chose jugée par la juridiction civile n'est pas d'ordre public, dès lors il est loisible aux parties d'y renoncer et cette renonciation peut être tacite.

Toutefois, la renonciation au bénéfice de l'autorité publique doit être sans équivoque et résulter de faits incompatibles avec la volonté d'obtenir l'exécution d'une décision, or tel n'est pas le cas en l'espèce.
En effet, un commandement de payer a été signifié à personne, le 30 avril 1996, à M. X..., après que le 11 avril 1996, l'huissier instrumentaire se soit rendu au domicile de ce dernier afin de lui délivrer un commandement aux fins de saisie-vente et ait dressé un procès verbal de perquisition, celui-ci ayant déménagé.
En outre, la société Credirec Finance a, par lettre du 20 février 2012, d'une part, notifié à M. X... la cession de créance intervenue avec le fonds commun de titrisation Credinvest et, d'autre part, invité celui-ci à régler sa dette.
Par ailleurs, l'ordonnance signifiée à nouveau à M. X... le 09 avril 2014, est revêtue de la formule exécutoire.
Enfin, comme le souligne à juste titre l'appelante, en application des dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile, le point de départ du délai d'opposition est, en l'espèce le 30 avril 1996, date du premier acte signifié à personne, à savoir le commandement de payer.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'opposition de M. X... est irrecevable, car formée hors du délai légal, le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il n'est pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure, l'appelante sera donc déboutée de ses demandes en première instance et en appel, à ce titre.
L'intimé supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,
Déclare l'opposition formée par M. Guy X..., irrecevable, comme tardive ;

Déboute la SA Credinvest de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Y ajoutant,
Déboute la SA Eurotitrisation en qualité de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest venant aux droits de la société Sofi-Sovac, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel ;
Déboute les parties de tous autres chefs de demandes ;
Condamne M. Guy X... aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/00805
Date de la décision : 14/12/2016
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-12-14;15.00805 ?
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