La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2016 | FRANCE | N°14/00695

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 14 décembre 2016, 14/00695


Ch. civile A

ARRET No
du 14 DECEMBRE 2016
R. G : 14/ 00695 MB-C
Décision déférée à la Cour : Ordonnance, origine Juge de la mise en état de Bastia, décision attaquée en date du 08 Août 2014, enregistrée sous le no 08/ 01131

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE
APPELANT :
M. Jean Claude X... né le 19 Avril 1955 à TUNIS... 20200 PIETRANERA

ayant pour avocat Me Anne Christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Mme Séraphine Y... n

ée le 18 Juillet 1951 à BASTIA (20200)... 20200 BASTIA

ayant pour avocat Me Claude VOITURIEZ, avocat au barreau de BASTIA...

Ch. civile A

ARRET No
du 14 DECEMBRE 2016
R. G : 14/ 00695 MB-C
Décision déférée à la Cour : Ordonnance, origine Juge de la mise en état de Bastia, décision attaquée en date du 08 Août 2014, enregistrée sous le no 08/ 01131

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE
APPELANT :
M. Jean Claude X... né le 19 Avril 1955 à TUNIS... 20200 PIETRANERA

ayant pour avocat Me Anne Christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Mme Séraphine Y... née le 18 Juillet 1951 à BASTIA (20200)... 20200 BASTIA

ayant pour avocat Me Claude VOITURIEZ, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014/ 2363 du 18/ 09/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 octobre 2016, devant M. François RACHOU, Premier président, et Micheline BENJAMIN, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Cécile BORCKHOLZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2016.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Cécile BORCKHOLZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. Jean-Claude X... et Mme Séraphine Y... se sont mariés le 24 août 1985 à Poggio di Nazza (Haute Corse) sans contrat préalable. Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de leur union.

Par jugement du 11 juillet 2003, le tribunal de grande instance de Bastia a, notamment, prononcé le divorce du couple X.../ Y..., aux torts de l'époux, commis le président de la chambre des notaires ou son délégataire pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties et condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 152 449, 09 euros, à titre de prestation compensatoire, ainsi que 7 600 euros à titre de dommages et intérêts.
Par arrêt du 14 juin 2006, la cour d'appel de Bastia a infirmé partiellement ce jugement et a, notamment, prononcé le divorce des époux X.../ Y..., aux torts partagés, fixé à la somme de 76 224, 51 euros, le montant de la prestation compensatoire, confirmé le jugement pour le surplus, dit recevable la demande d'attribution préférentielle présentée par M. X... pour l'immeuble du domicile conjugal, en y faisant droit sous réserve du résultat des opérations de liquidation et débouté M. X... de sa demande d'occupation gratuite des lieux jusqu'à liquidation de la communauté.
Le notaire commis, Me Jean-Yves Z..., constatant l'absence de M. X... au rendez-vous auquel ce dernier a été régulièrement convoqué, a, le 19 mai 2008, dressé un procès-verbal de difficultés.
Par ordonnance du 01 juillet 2008, le juge commis a dressé un procès-verbal de non-conciliation des parties, en présence de leur conseil.
Par jugement du 4 janvier 2011, le tribunal de grande instance de Bastia, a, notamment :
- constaté que l'occupation de l'immeuble de Figarella par M. X... avait pris fin le 23 décembre 2008, selon l'aveu de Mme Y...,
- dit que la clientèle de M. X..., le mobilier et tout le matériel affecté à son cabinet médical constituent des biens qui lui sont propres et n'entraient pas dans la masse à partager,
- avant dire droit sur le surplus des demandes, ordonné une expertise confiée à M. Stéphane A...,
- sursis à statuer sur le surplus des demandes dans l'attente de l'exécution de la mesure d'instruction.

Par déclaration reçue le 8 décembre 2011, Mme Y... a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 11 septembre 2013, la cour d'appel de Bastia a, notamment :
- déclaré recevable l'appel formé par Mme Séraphine Y...,
- confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Bastia en toutes ses dispositions à l'exception de celles mettant à la charge de Mme Séraphine Y... la preuve du remboursement par la communauté du prêt destiné à l'acquisition de l'immeuble professionnel de M. Jean-Claude X...,
- statué à nouveau du chef des dispositions infirmées,
- dit qu'il n'incombe pas à Mme Séraphine Y... de prouver que la communauté a remboursé les échéances du prêt souscrit par M. Jean-Claude X... pour acquérir l'immeuble situé à Bastia,... destiné à son usage professionnel,
Y ajoutant,
- dit que M. Jean-Claude X... est redevable pour la période du 16 juin 1998 au 23 décembre 2008 d'une indemnité d'occupation de l'immeuble indivis situé à Santa Maria di Lota lieudit Figarella dont la valeur sera fixée par l'expert désigné judiciairement,
- dit que M. Jean-Claude X... doit récompense de la fraction du capital payée par la communauté pour l'acquisition de l'immeuble à usage professionnel situé à Bastia,..., à l'exclusion des intérêts,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- fait masse des dépens d'appel lesquels seront partagés par moitié entre Mme Séraphine Y... et M. Jean-Claude X... et recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Par un arrêt en interprétation du 15 juin 2016, sur saisine par requête de M. X... du 22 décembre 2015, la cour a dit que l'arrêt rendu par la présente cour le 11 septembre 2013 dans l'instance inscrite au répertoire général sous le numéro 11/ 00955, n'a pas tranché sur le mode de calcul de la récompense due par M. Jean-Claude X..., mais a simplement précisé que pour l'évaluation de cette récompense, il convient de tenir compte du capital du prêt dont s'agit, à l'exclusion des intérêts.
Par requête du 13 novembre 2013, Mme Y... a saisi le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bastia d'une demande de provision d'un montant de 450. 000 euros, outre la condamnation de M. X... au paiement de la somme de 2. 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 08 août 2014, le juge de la mise en état a :
- condamné M. X... à payer à Mme Y... une somme de 10 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle sur la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux,
- dit que cette somme sera imputée sur les dettes de Mme Y... envers la communauté,
- dit que Mme Séraphine Y... devra consigner dans le mois de la décision la somme à valoir sur la rémunération de l'expert mise à sa charge par ordonnance du 07. 10. 2011,
- dit qu'à défaut l'expertise sera caduque,
- renvoyé l'affaire à l'audience de contrôle des expertises du 26 septembre 2014 pour vérification du versement de la consignation par Mme Y....
Par déclaration reçue le même jour, soit le 08 août 2014, M. X... a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ses conclusions reçues le 07 décembre 2016, l'appelant demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de :
- débouter Mme Y... de l'intégralité de ses demandes,
- la condamner au remboursement de la somme de 10 000 euros mise à sa charge et acquittée au mois de septembre 2015 au titre de l'exécution de droit attachée à l'ordonnance du juge de la mise en état,
- la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de Procédure civile et aux entiers dépens.

Par ses conclusions reçues le 24 novembre 2015, Mme Y... demande à la cour, au visa des articles 1401, 1402 et suivants, 1437, 1467 et suivants et 815-9 et suivants du code civil, 771 et 907 du code de procédure civile, de :

- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a admis à son bénéfice le principe du versement par M. X... d'une provision à valoir sur ses droits dans la liquidation de communauté,
Mais la réformer sur le quantum et statuant de nouveau,
- lui allouer à titre provisionnel, à valoir sur ses droits dans la liquidation de la communauté ayant existé entre elle et le docteur X... une somme de 450 000 euros,
- condamner M. X... à lui payer cette somme,
- condamner M. X... aux entiers dépens, et à verser à la requérante une somme de 2 000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2016.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions sus-visées et à l'ordonnance déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de provision

L'appelant, souligne que le versement de la provision prévue par l'article 771 du code de procédure civile est conditionné à l'absence de contestations sérieuses et fait valoir que comme l'a relevé le conseiller de la mise en état dans l'ordonnance querellée, il existe en l'espèce, des contestations sérieuses qui s'opposent à la demande de provision sollicitée par Mme Y....

Il soutient que ces contestations sérieuses résultent de la nécessité d'opérer les comptes liquidatifs et de fixer définitivement la valeur de la maison de Figarella et invoque l'absence de toute liquidité ainsi que de toute épargne de l'indivision post-communautaire.
Il conteste la motivation de l'ordonnance entreprise, aux termes de laquelle « la communauté est in boni », et qui après avoir dressé une liste des points essentiels non débattus et non tranchés, accorde néanmoins une provision de 10 000 euros à Mme Y....
M. X... fait valoir que le fait que l'indivision soit propriétaire d'un bien immobilier ne peut justifier l'octroi d'une provision, alors même que les parties ont des droits égaux sur ce bien, que les comptes liquidatifs ne sont pas faits, que l'expertise judiciaire n'est pas réalisée et est même devenue caduque et qu'il n'y aucune liquidité.
En ce qui concerne la valeur de la maison indivise située à Figarella, ce dernier, conclut que, comme l'a constaté le juge de la mise en état, l'acte notarié d'acquisition du 8 novembre 1990 ne comporte aucune mention d'emploi ou de remploi de fonds propres de Mme Y..., mais la souscription d'un prêt de 1 200 000 francs, outre des apports.
Dès lors, l'intimée ne peut se prévaloir d'aucune créance non sérieusement contestable à ce titre.
Il en de même quant à l'investissement dans la maison de 71 311, 58 euros reçus d'un legs dont se prévaut Mme Y..., en relevant que la cour d'appel ayant tranché cette question dans son arrêt du 11 septembre 2013, en indiquant que l'avis de l'expert désigné judiciairement était une condition préalable pour statuer sur ce point.
S'agissant de la valeur de la maison, il affirme qu'il existe également une contestation sérieuse, comme souligné par le juge de la mise en état, les parties divergeant sur sa valeur et l'expertise étant interrompue du fait de l'absence de consignation par Mme Y....
L'appelant ajoute avoir accepté une offre d'achat du 21 juillet 2015, pour un prix de 650 000 euros et que l'intimée a finalement accepté de signer le mandat de vente, cependant, malgré cela, celle-ci persiste à soutenir que la valeur de la maison est de 885 000 euros.
En ce qui concerne les comptes restant à effectuer entre les parties, il précise que l'expert judiciaire A..., a repris sa mission et que contrairement à ce que prétend l'intimée, de nombreux comptes et calculs de récompenses sont à réaliser, celui-ci assumant exclusivement toutes les taxes depuis 1988, ainsi qu'une imposition sur les locaux vacants depuis le 27 novembre 2013.
M. X... fait aussi état d'un nouveau rapport du cabinet Veritax du 27 novembre 2014, indiquant que les travaux de remise en état et de mise aux normes de la maison s'élèvent à 217 000 euros.
S'agissant de l'indemnité d'occupation, l'appelant fait valoir qu'il en sera redevable à la communauté et non à Mme Y..., de sorte que celle-ci ne peut se prévaloir d'une quelconque créance à ce titre. Par ailleurs, l'expert judiciaire n'a pas encore fixé le montant de cette indemnité d'occupation.
En ce qui concerne l'appartement situé..., M. X... précise qu'il ne conteste pas devoir une récompense à la communauté mais il a demandé à l'expert judiciaire d'appliquer le dispositif de l'arrêt qui a tranché définitivement la question pour son évaluation.

S'agissant des sommes dues par Mme Y... à la communauté, l'appelant soutient que cette dernière doit différentes sommes au titre du PEL de son fils Jean-Benoît X... (28 461, 25 euros), et de deux autres PEL souscrit pendant le mariage à son nom et à celui de Marie-C... avec des fonds provenant de la communauté, le tribunal n'ayant pas encore statué sur ces demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

Sur les meubles garnissant la maison de Figarella, M. X... réclame à Mme Y... la somme de 25 000 euros au titre des dégradations de l'enlèvement et de la vente sans son autorisation du mobilier indivis en mars 2009, faits pour lesquels il a porté plainte contre celle-ci.

De son côté, Mme Y... conclut qu'en retenant seulement celles des valeurs qui sont incontestables, les comptes pourraient se résumer ainsi :

A l'actif communautaire :
- le prix de la villa de Figarella net vendeur 665 000 euros-l'indemnité d'occupation du 16. 06. 1998 au 23. 12. 2008 355 320 euros-les 4/ 5 ème de la valeur de l'appartement... 114 000 euros Total actif 1 111 320 euros

Au passif communautaire :
- créance de M. X... sur la communauté pour avoir supporté les échéances de prêt entre 1998 et 2004 85 905, 74 euros
Actif net à partager 1 025 414 euros
Selon celle-ci ses droits sont d'ores et déjà, avant toute discussion sur les sommes à rapporter à la masse et sur les comptes entre époux, de plus de 500 000 euros.
L'intimée affirme que même en reprenant les observations et les chiffres de M. X..., et en admettant pour les seuls besoins de la cause les observations du cabinet Veritax à savoir : la villa ne devrait que 550 000 euros, une indemnité d'occupation dérisoire d'environ 1 200 euros par mois, soit 151 200 euros, celle-ci ne pourrait pas récupérer ses deniers propres et serait redevable à la communauté du montant du PEL de Jean B... pour 28 000 euros, le droit à récompense de la communauté ne serait que de 80 000 euros, il lui serait dû au moins, une somme de 400 000 euros à titre de soulte du fait de l'attribution préférentielle du bien immobilier à M. X....
Mme Y... ajoute que ces évaluations, ne sont que celles de M. X... très largement moindres que celles de l'expert judiciaire, et de la valeur marchande des biens immobiliers, désormais prouvée.
Elle soutient que la demande de provision aurait donc dû être admise pour une somme très supérieure à celle de 10 000 euros, allouée par le juge eu égard au caractère certain et incontestable de la somme qui est due par M. X....
Elle précise que ce dernier a refusé à plusieurs reprises de vendre arguant du fait qu'il avait obtenu l'attribution préférentielle et qu'il est désormais acquis en dépit de toutes les manœuvres de M. X... que la villa peut rapidement trouver acquéreur à un prix voisin de 800 000 euros « net vendeur ».
Au vu des dispositions de l'article 771 du code de procédure civile et des éléments et pièces versés aux débats, la cour estime que le juge de la mise en état a fait une juste appréciation des faits de la cause et du droit des parties, en retenant que Mme Y... ne pouvait se prévaloir d'une créance non sérieusement contestable au titre des différents points invoqués en première instance, notamment :
- d'une récompense due par la communauté à son profit pour le financement avec ses fonds personnels de l'acquisition le 08 novembre 1990,- de l'indemnité d'occupation (et non pas la récompense) due, non pas à la communauté mais à l'indivision par M. X...,

Il est observé, en outre, que les comptes tels que présentés, par l'intimée tant dans ses écritures que dans ses projets de partage versés aux débats, ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables en la matière.
En effet, l'indemnité d'occupation est due par M. X..., à l'indivision existant à compter de la date de dissolution de la communauté de biens ayant existé entre les parties, la communauté n'étant pas une indivision entre les époux. Il convient de ne pas faire une confusion entre, la communauté d'une part, dont les comptes comprennent les récompenses dues éventuellement par celle-ci à chacun des ex-époux, ainsi que les récompenses dues éventuellement par les ex-époux à la communauté, d'autre part, les comptes de l'indivision post-communautaire, comprenant éventuellement les créances de chacun des co-indivisaires.
En l'espèce, le principe de cette indemnité d'occupation mise à la charge de M. X... n'est pas contestable, en revanche, ce dernier, au vu de ses écritures, ne formule aucune proposition chiffrée et s'en remet à l'expert judiciaire chargé d'en fixer le montant.
En outre, il résulte des pièces versées aux débats et des écritures des parties, que les parties ont finalement mis en vente ce bien indivis, ce qui est incompatible avec un partage en nature et une attribution préférentielle de cet immeuble à M. X..., de sorte que Mme Y... ne peut valablement invoquer une soulte à son profit.

Toutefois, s'il n'est pas contestable que chacune des parties aura droit à la moitié du prix de la vente, aucun élément ne permet d'établir une date éventuelle de cette vente.

Dans ces conditions, au vu de la valeur minimum de l'immeuble indivis, nonobstant les comptes à faire entre les parties, le versement d'une indemnité provisionnelle à Mme Y..., dont l'évaluation à 10 000 euros par le juge de la mise doit être approuvée.
Par ailleurs, au regard des dispositions de l'article 771 du code de procédure civile et de la jurisprudence constante, l'absence de liquidité ne fait pas obstacle au versement d'une provision sur ce fondement juridique.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il n'est pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les parties seront donc déboutées de leurs demandes respectives à ce titre.

L'appelant, succombant en son recours, supportera les entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes des dispositions ;

Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de tous autres chefs de demandes ;
Condamne M. Jean-Claude X... aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00695
Date de la décision : 14/12/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-12-14;14.00695 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award