Ch. civile A
ARRET No
du 30 NOVEMBRE 2016
R. G : 15/ 00156 FL-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction de BASTIA, décision attaquée en date du 07 Janvier 2015, enregistrée sous le no 14/ 00025
X...
C/
Etablissement FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTE DE TERRORISM E ET AUTRES INFRACTIONS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE
APPELANT :
M. Philippe X... né le 24 Juillet 1959 à FRONTON (31620) ...20220 L'ILE ROUSSE
ayant pour avocat Me Marie Catherine ROUSSEL, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/ 763 du 20/ 03/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIME :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS art. L. 422. 1 du code des assurances, géré par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) dont le siège social est 64, Rue Defrance-94300 VINCENNES pris en la personne de son Directeur Général élisant domicile en sa délégation de Marseille, 39, Boulevard Vincent Delpuech, 13006, où est géré le dossier 64 Rue Defrance 94300 VINCENNES
ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 22 septembre 2016, devant la Cour composée de :
Mme Christine LORENZINI, Présidente de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Judith DELTOUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nelly CHAVAZAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2016.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 28 janvier 2016 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Christine LORENZINI, Présidente de chambre, et par Mme Nelly CHAVAZAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Philippe X... a été victime de violences volontaires le 4 décembre 1999 alors qu'il exerçait les fonctions de lieutenant et tenait les lieux à la place du capitaine sur un navire en escale à Papeete. Par jugement du 16 mars 2007 une expertise médicale a été confiée au Docteur Napoléon Y.... Celui-ci a déposé son rapport le 21 décembre 2007.
Suivant jugement du 16 décembre 2010 le tribunal correctionnel de Papeete a condamné M. Z...pour ces faits, a reçu la constitution de partie civile de M. X... et a condamné M. Z...à lui payer la somme de 300 000 FCFP en réparation de son préjudice économique outre 500 000 FCFP en réparation de son préjudice moral.
Sur appel de la partie civile la cour d'appel de Papeete a porté la condamnation au titre du préjudice économique à la somme de 5 124 690 FCFP.
Sur opposition de M. Z...contre cet arrêt la même cour a par arrêt du 5 septembre 2013 déclaré l'opposition recevable, statuant à nouveau a déclaré l'appel de M. X... recevable, infirmé la décision déférée et condamné en conséquence M. Z...à payer à M. X... la somme de 5 124 690 FCFP au titre du préjudice économique.
La commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de première instance de Papeete avait dans une décision du 2 septembre 2009 alloué à M. X... la somme de 1 740 000 FCFP en réparation de son préjudice comprenant le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent et les souffrances endurées.
M. X... a présenté une requête auprès de la CIVI du tribunal de grande instance de Bastia le 20 mars 2014 pour obtenir réparation de son préjudice économique et de son préjudice moral.
Par décision contradictoire du 7 janvier 2015 la CIVI, considérant que la CIVI de première instance de Papeete avait déjà statué sur le droit à indemnisation du préjudice économique, a déclaré irrecevable la demande de M. X... en ce sens, l'a débouté de sa demande au titre du dommage moral, a rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de l'État.
M. X... a formé appel de cette décision le 4 mars 2015.
Dans ses dernières conclusions déposées le 25 janvier 2016 il demande à la cour
-de réformer le jugement entrepris en tant qu'il a déclaré irrecevable la demande formée au titre du préjudice économique,
- de dire et juger qu'il y a lieu d'allouer à M. X... l'indemnisation complémentaire sollicitée sur le fondement de l'article 706-8 du code de procédure pénale et de retenir à ce titre le préjudice économique pour un montant de 5 124 690 FCP, soit la somme de 42 944, 90 euros, à la date du 21 mai 2015, ainsi que le préjudice moral à hauteur de 500 000 FCP, soit la somme de 4 190 euros à la date du 21 mai 2015, à convertir selon le cours en vigueur à la date de la décision, outre les intérêts au taux légal,
- de condamner le Fonds de garantie à verser à M. X... le montant des sommes octroyées au titre des frais irrépétibles par le jugement du tribunal correctionnel de Papeete en date du 16 décembre 2010 et l'arrêt de la cour d'appel de Papeete en date du 5 septembre 2013, ainsi que les dépens exposés pour ces procédures, outre une somme de 2 413 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour la présente procédure,
- de condamner le Fonds de garantie à verser à Me A..., intervenant aux intérêts de M. X..., une somme de 326, 16 euros correspondant au montant TTC de la contribution de l'État à hauteur de 85 %,
- de dire que le Fonds de garantie sera tenu des dépens de la présente procédure qui ne seraient pas pris en charge par le trésor public.
Dans ses dernières conclusions déposées le 19 janvier 2016 le Fonds de garantie sollicite la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions.
L'ordonnance de clôture est du 27 janvier 2016.
Le parquet général a pris connaissance du dossier et n'a émis aucune observation le 1er février 2016.
La demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée le 1er février 2016 par le Fonds de garantie a été rejetée le 8 fevrier 2016 par le conseiller de la mise en état.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Dans sa décision du 2 septembre 2009, la CIVI du tribunal de première instance de Papeete a statué sur l'ensemble des demandes indemnitaires de M. X..., écartant explicitement l'indemnisation de la perte de ressources tirées d'une activité illégale. Elle lui a alloué la somme totale de 1 740 000 FCP en réparation du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent, et des souffrances endurées.
Ainsi que le souligne le Fonds de garantie c'est donc bien de son droit à indemnisation au titre du préjudice économique que M. X... a été débouté, et celui-ci se trouve en conséquence mal fondé à invoquer l'article 706-8 du code de procédure pénale au motif que l'indemnisation accordée par la cour d'appel de Papeete le 5 septembre 2013 serait supérieure à celle qui résulte de la décision précédente de la CIVI.
En effet, même si le dispositif de la décision du 2 septembre 2009 n'écarte pas expressément l'indemnisation du préjudice économique, la somme de 1 740 000 FCP allouée à la victime constitue bien le total des sommes énumérées dans la motivation de l'arrêt, au nombre desquelles ne figure pas le préjudice économique. Le principe de l'autorité de la chose jugée s'oppose par conséquent à l'octroi d'une telle indemnité, même si une décision subséquente, intervenue dans le cadre de l'instance pénale, a reconnu le droit à indemnisation.
Par ailleurs, il convient de constater que l'arrêt de la cour d'appel de Papeete, confirmant sur ce point la décision du tribunal correctionnel, a alloué la somme de 500 000 FCP en réparation du préjudice moral, que ces deux juridictions ont explicitement inclus dans l'indemnisation des souffrances endurées. Cette somme est inférieure à celle allouée par la CIVI le 2 septembre 2009 et ne saurait donc ouvrir droit à une indemnisation supplémentaire au titre de l'article 706-8 du code de procédure pénale.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT