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30/11/2016 | FRANCE | N°15/00131

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 30 novembre 2016, 15/00131


Ch. civile A

ARRET No641
du 30 NOVEMBRE 2016
R. G : 15/ 00131 JD-R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 27 Janvier 2015, enregistrée sous le no 13/ 01662

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE
APPELANT :
M. Yannick X... né le 28 Avril 1964 à Bessancourt (95000) Cabinet infirmiers X... et Z......20214 CALENZANA

ayant pour avocat Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SCP CABINET RETA

LI et ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :

M. Paulo Y... né le 09 Mars 1968 à Almada (Portugal...

Ch. civile A

ARRET No641
du 30 NOVEMBRE 2016
R. G : 15/ 00131 JD-R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 27 Janvier 2015, enregistrée sous le no 13/ 01662

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE
APPELANT :
M. Yannick X... né le 28 Avril 1964 à Bessancourt (95000) Cabinet infirmiers X... et Z......20214 CALENZANA

ayant pour avocat Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SCP CABINET RETALI et ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :

M. Paulo Y... né le 09 Mars 1968 à Almada (Portugal) ...20260 calvi

assisté de Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 septembre 2016, Mme Judith DELTOUR, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Mme Christine LORENZINI, Présidente de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Judith DELTOUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nelly CHAVAZAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2016

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Christine LORENZINI, Présidente de chambre, et par Mme Nelly CHAVAZAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE

Alléguant l'existence d'un contrat de collaboration à durée indéterminée du 10 octobre 2007, par acte du 23 septembre 2013 M. Yannick X... a assigné M. Paulo Y... devant le Tribunal de grande instance de Bastia pour obtenir sa condamnation au paiement, avec exécution provisoire, outre des dépens et des frais d'exécution, des sommes de 26 849, 80 euros avec intérêts à compter du 2 octobre 2012, date de la mise en demeure et avec capitalisation et 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 27 janvier 2015, le Tribunal de grande instance de Bastia a :

- donné acte à M. Yannick X... de ce qu'il ne remettait pas en cause l'existence d'une association avec M. Paulo Y... dans son principe et dans le cadre de la SCM et de la SDF à compter de leur création en date du 27 mai 2009,
- débouté M. Yannick X... de ses demandes,
- condamné M. Yannick X... à payer à M. Paulo Y... la somme de 4 925, 50 euros,
- condamné M. Yannick X... à payer à M. Paulo Y... la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. Yannick X... de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné M. Yannick X... aux dépens.

Par jugement du 19 mai 2015, le Tribunal de grande instance de Bastia s'est dit incompétent, en l'état de la déclaration d'appel pour statuer sur la demande de rectification d'erreur matérielle.

Par déclaration reçue le 25 février 2015, M. Yannick X... a interjeté appel de la décision.

Par dernières conclusions communiquées le 26 janvier 2016, M. Yannick X... a demandé, au visa des articles 1134 et 1154 du code civil et R4312-35 du code de la santé publique :

à titre principal,
- d'infirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Bastia du 27 janvier 2015 en toutes ses dispositions, et de
-lui donner acte de ce qu'il ne remet pas en cause l'existence d'une collaboration avec M. Y...dans son principe et dans le cadre de la SCM et de la SDF à compter de leur création en date du 27 mai 2009,
- lui donner acte de ce que la liquidation de la SCM et de la SDF fait l'objet d'une procédure distincte pendante devant la Cour d'appel de Bastia sous le No 15/ 00423,
- juger qu'il présente des demandes de remboursement au titre de la SDF à l'encontre de M. Y... dans le cadre de la procédure No 15/ 00423,
- constater que la création de la SCM et de la SDF en date du 27 mai 2009 n'a pas mis un terme au contrat de collaboration conclu le 10 octobre 2007 par M. Yannick X... et M. Paulo Y...,
- constater que la collaboration résultant du contrat conclu le 10 octobre 2007 par M. Yannick X... et M. Paulo Y... n'a pris fin qu'en date du 15 décembre 2011,
- débouter M. Paulo Y... de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions,
- condamner M. Paulo Y... à lui payer la somme de 26 849, 80 euros pour les causes énoncées,
- condamner M. Paulo Y... au paiement des intérêts sur cette somme à compter du 2 octobre 2012, date de la mise en demeure, jusqu'à complet paiement et avec capitalisation annuelle,
à titre subsidiaire, si par impossible la Cour de céans admettait que la création de la SCM X...-Y...avait conduit à la résiliation du contrat de collaboration,
- d'infirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Bastia du 27 janvier 2015 en ce qu'il le condamne à payer à M. Paulo Y... la somme de 4 925, 50 euros, et de
-constater que la SCM X...-Y...a obtenu un numéro SIREN seulement le 26 juin 2009,
- constater que la SCM n'a commencé à fonctionner qu'en juillet 2009,
- constater que seul le chèque versé à la SCM en août 2009 à hauteur de 159, 89 euros par M. Paulo Y... doit être remboursé,
en tout état de cause,
- de condamner M. Paulo Y... au paiement des dépens, de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et des honoraires éventuellement prélevés au titre de l'article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par décret no 2001-212 du 8 mars 2001,
- d'ordonner l'exécution provisoire.

Il exposait qu'étant tous deux infirmiers diplômés, ils avaient conclu un contrat de collaboration pour une durée indéterminée. Il invoquait le maintien de la collaboration et de la rétrocession correspondante jusqu'en décembre 2011, l'équipement à ses frais du local mis à disposition par la SCM, avoir supporté, depuis 2007, les frais de fonctionnement du cabinet et le loyer, l'existence d'un prêt pour le financement des travaux étant sans influence sur ce contrat de collaboration et l'obligation de rétrocession. Il estimait qu'en absence de contrat d'association, le contrat de collaboration avait subsisté. Il ajoutait que les sociétés civile de moyens et de fait avaient été dissoutes et mises en liquidation le 19 juillet 2012 et que les courriers aux patients les informaient de leur liberté de choisir l'infirmier intervenant. Il estimait que l'absence de tentative de conciliation amiable ne pouvait constituer la preuve de l'impossibilité d'appliquer le contrat, qu'il avait tenté d'obtenir le paiement des sommes réclamées, alors que l'intimé avait réclamé un mandataire ad hoc et que le jugement la Chambre disciplinaire de l'ordre des infirmiers du 28 novembre 2012 était sans rapport avec le litige et visait à le discréditer.

S'agissant de la liquidation de la société de fait, il considérait qu'il n'était pas établi qu'il avait été mis terme à la coopération avant décembre 2011, qu'il réclamait des sommes au titre du contrat de collaboration dans le présent litige et d'autres au titre de la liquidation de la société civile de moyens et il estimait démontrer avoir financé le loyer et l'aménagement du local, toutes sommes qui n'avaient pas été retenues au titre des dettes sociales de la société puisqu'elles entraient dans les frais de collaboration. Il limitait une éventuelle obligation de remboursement à un chèque de 159, 89 euros.

Par dernières conclusions communiquées le 23 novembre 2015, M. Paulo Y... a réclamé, au visa de l'article 1134 du code civil, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes,
- rectifier le jugement concernant la dette de M. X... et la fixer à la somme de 7 925, 50 euros,
- juger qu'aucune somme n'est due entre les parties au titre de la liquidation de la société de fait X...-de Jésus,
- constater la disparition de la société de fait X...-de Jésus,
- condamner M. Yannick X... à lui payer la somme de 3 915, 80 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. Yannick X... aux entiers dépens,
- juger que Me Benoît Bronzini de Caraffa pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Il exposait la signature d'un contrat de collaboration le 10 octobre 2007, régi par l'article 18 de la loi du 2 août 2008, puis la création en mai 2009 d'une société civile de moyens. Il considérait que les éléments de fait qu'il détaillait, démontraient que le contrat de collaboration avait cessé de s'appliquer. Il estimait qu'il existait une incompatibilité entre la société en participation et le contrat de collaboration, que la création de la première empêchait le second de poursuivre ses effets.

Il relatait le rejet d'une demande de M. X..., au titre du détournement de clientèle par la Chambre disciplinaire de l'ordre. Il considérait que la fourniture des moyens était le fait de la SCM et non de M. X..., jusqu'à la dissolution des sociétés par une assemblée générale du 19 juillet 2012 et que l'absence d'écrit n'était pas un obstacle dès lors que l'existence de la société en participation n'est pas contestée. Il relatait avoir versé à M. X... des sommes indues dont il réclamait le remboursement, le montant retenu par le tribunal étant, selon lui erroné et la réclamation adverse tardive. Il faisait valoir qu'une autre procédure était pendante concernant la liquidation de la SCM, qu'il en résultait une contradiction et que M. X... réclamait la même chose deux fois et concluait contre les pièces produites relatives au local commercial, à l'aménagement des locaux, aux frais d'électricité et de téléphone.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2016.

L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 22 septembre 2016. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, M. X... ne développe aucune critique du jugement mais reprend son argumentation développée devant le premier juge et reprend pour la critiquer l'argumentation de son contradicteur.

L'exposé des faits tel qu'il ressort des explications concordantes des parties, met en évidence que les intéressés, tous deux infirmiers diplômés, avaient conclu un contrat de collaboration pour une durée indéterminée, aux termes duquel M. Paulo Y...devait collaborer à temps plein avec M. X..., tout en disposant du temps nécessaire à la constitution d'une clientèle personnelle et lui verserait 1 000 euros par mois tandis qu'il lui apporterait information, aide et conseil et mettrait à sa disposition l'ensemble des moyens de son lieu d'exercice. Ce contrat de collaboration autorise M. Y...comme membre " des professions libérales soumises à statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé " à exercer son activité en qualité de collaborateur libéral, " auprès d'un autre professionnel " " en toute indépendance, sans lien de subordination ".

Or, en constituant une société civile de moyens, le 27 mai 2009, les parties ont convenu " par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter " et plus précisément de faciliter l'activité professionnelle des membres par la mise en commun des moyens utiles à l'exercice de leur profession. De surcroît, en demandant acte de ce qu'il ne remet pas en cause l'existence d'une collaboration avec M. Y...dans son principe et dans le cadre de la SCM et de la SDF à compter de leur création en date du 27 mai 2009, l'appelant reconnaît que le contrat de collaboration a précédé la fondation de la SCM, alors que l'objet des deux contrats est différent et place les associés dans des situations différentes. En effet, si chacun est indépendant, en cas de collaboration, le collaborateur se consacre, au moins en partie, à la clientèle du premier installé avec les moyens que ce dernier met à sa disposition et en cas de création d'une SCM, chacun se consacre à sa clientèle en profitant des moyens offerts par la SCM.

Ainsi, aux termes du contrat, la SCM a facilité " l'activité professionnelle de ses membres par la mise en commun des moyens utiles à l'exercice de leur profession, par l'acquisition, la location... des installations et matériels nécessaires " et il résulte des factures versées que l'équipement a été, au moins en partie, financé par la SCM. Si M. X... allègue avoir avec Mme B..., son épouse, prêté un local de 22 m ² à compter du 19 mai 2009, ce prêt à la SCM exclut la mise à disposition par M. X... d'un local au profit de son collaborateur. De même, à compter du 31 mai 2011, la SCM était locataire en vertu d'un bail d'une construction de 94 m ², de sorte que M. X... ne peut alléguer la survie du contrat de collaboration en se fondant sur la mise à disposition de ses propres locaux à son collaborateur.

De plus, en vertu du contrat de collaboration, chacun percevait directement ses honoraires, alors qu'à compter de la création de la SCM, les honoraires étaient versés sur un compte commun et les bénéfices étaient partagés à égalité. Au delà de la création d'une SCM, il résulte des pièces établies par M. X... lui-même, que les recettes étaient versées sur un compte joint avec un partage par moitié des revenus quel que soit le chiffre d'affaire réalisé par l'un ou l'autre des infirmiers ; alors même qu'une différence existait, chacun percevait la même quote-part du résultat. Cette organisation a présidé à la création d'une " société de fait " par laquelle les infirmiers versaient leurs honoraires sur un compte commun ouvert à leurs deux noms, à une déclaration fiscale commune et procédaient à un partage des recettes. En sollicitant, là encore, acte de ce qu'il ne remet pas en cause la société de fait, dont le fonctionnement était incompatible avec celui du contrat de collaboration, M. X... admet implicitement que le contrat de collaboration ne pouvait pas survivre. De même, son choix d'un prêt à usage écrit au profit de la SCM est en contradiction avec la survie du contrat de collaboration.

A l'inverse de ce que soutient M. X..., la création d'une SCM, expressément soumise aux dispositions de l'article 1832 du code civil, implique la volonté de s'associer même si elle n'impose ni partage de la clientèle, ni le partage des recettes, ni le partage des bénéfices. En effet, la SCM a pour objet la mise en commun de prestations de services (secrétariat, services comptables) ou la fourniture de moyens matériels (matériel technique et informatique, locaux loués ou achetés) à ses membres, afin de faciliter l'exercice de leur activité, elle n'a pas pour objet l'exercice de la profession. En tout état de cause, l'affectio societatis qui préside à la création d'une SCM exclut de suivre le raisonnement de M. X... suivant lequel il n'aurait jamais eu l'intention de s'associer avec son ex-collaborateur. La création de la SCM constitue précisément un contrat écrit de société entre infirmiers qui respecte l'indépendance professionnelle de chacun d'eux.

En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de rétrocession soutenues par M. X.... En effet, le contrat de collaboration est incompatible avec la création de la SCM et de la société de fait, au terme desquelles les parties ont mis en commun des prestations de service et des moyens matériels pour faciliter l'exercice de leur activité et versé leurs honoraires sur un compte commun ouvert à leurs deux noms, ont procédé à une déclaration fiscale commune et procédé à un partage des recettes.

La cour n'est pas saisie dans la présente instance, des demandes relatives à la liquidation de la SCM et de la société de fait dont l'existence résulterait du fonctionnement de la société où les associés sont allés au delà des prévisions de la société civile de moyens. La cour n'a ni le pouvoir, ni les moyens de procéder à un quelconque constat. Tant M. X... que M. Y...seront déboutés de leurs demandes de ce chef.

Pour statuer sur la demande reconventionnelle, le premier juge a repris les affirmations de M. Y.... Il doit être relevé s'agissant des comptes entre les parties que M. X... ne les conteste pas et que l'intimé les prouve en produisant des copies de chèques et relevés de compte.

La création de la SCM en mai 2009 a mis fin au contrat de collaboration, le délai écoulé entre sa création et son immatriculation est sans conséquence puisque c'est le comportement des associés dans la société créée de fait qui a conduit à la confusion. Les rétrocessions sont dues jusqu'à la création de la SCM et de la société en participations donc jusqu'au 27 mai 2009. Autrement dit, M. Y... pouvait prétendre au remboursement des rétrocessions postérieures ou des sommes supérieures payées au cabinet de soins infirmiers. Il a payé 7 925, 50 euros d'avril 2009 à août 2009 alors que 3 000 euros étaient dus pour les mois de mars à mai compris. Il en résulte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 4 925, 50 euros. En effet, l'intimé n'établit pas qu'il a payé les rétrocessions en dehors des versements dont il justifie (pièce 11) ; il doit donc être débouté de sa demande de rectification d'erreur matérielle.

M. X... succombe en son appel, M. Y... succombe partiellement en ses demandes. M. X... sera condamné au paiement des dépens d'appel. L'équité et l'équilibre de la décision excluent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,
Déboute M. Yannick X... de ses demandes contraires et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. Paulo Y... de ses demandes supplémentaires, y compris celles formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne M. Yannick X... au paiement des dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/00131
Date de la décision : 30/11/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-11-30;15.00131 ?
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