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30/11/2016 | FRANCE | N°15/00076

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 30 novembre 2016, 15/00076


Ch. civile A

ARRET No640
du 30 NOVEMBRE 2016
R. G : 15/ 00076 JD-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 27 Novembre 2014, enregistrée sous le no 14270

X...SCP B...C...X...

C/
SA BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE
APPELANTS :
M. Paul X... Notaire associé à la SCP B...C...X... ... 20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Paula Maria SUSINI, avocat au barre

au de BASTIA
SCP B...C...X... prise en la personne de son représentant légal ... 20000 AJACCIO

ayant pour av...

Ch. civile A

ARRET No640
du 30 NOVEMBRE 2016
R. G : 15/ 00076 JD-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 27 Novembre 2014, enregistrée sous le no 14270

X...SCP B...C...X...

C/
SA BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE
APPELANTS :
M. Paul X... Notaire associé à la SCP B...C...X... ... 20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Paula Maria SUSINI, avocat au barreau de BASTIA
SCP B...C...X... prise en la personne de son représentant légal ... 20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Paula Maria SUSINI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

SA BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant ès qualités audit siège 247 Avenue du Prado-CS 90025 13295 MASEILLE CEDEX

ayant pour avocat Me Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO, Me Hervé BARBIER, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 septembre 2016, devant la Cour composée de :
Mme Christine LORENZINI, Présidente de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Judith DELTOUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nelly CHAVAZAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2016.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Christine LORENZINI, Présidente de chambre, et par Mme Nelly CHAVAZAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Suivant contrat de prêt reçu le 7 novembre 2006 par Me Paul X..., notaire associé de la SCP Henri B..., Joseph C...Paul X..., la Banque Populaire Provençale et Corse a accordé à la S. A. R. L. Difatex spécialement représentée par Mme Sandrine Z..., un prêt d'un montant de 40 000 euros au taux de 5, 2 % l'an remboursable en 84 mensualités de 577, 45 euros.

Par jugement du 24 novembre 2008, le tribunal de commerce d'Ajaccio a prononcé la liquidation judiciaire de la S. A. R. L. Difatex.

Par acte du 15 janvier 2013, la Banque Populaire Provençale et Corse assignait Me Paul X..., notaire associé de la SCP Henri B..., Joseph C...Paul X...et la SCP Henri B..., Joseph C..., Paul X...devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio au visa des articles 1382 et suivants du code civil, pour obtenir notamment, leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 34 724, 65 euros au titre du préjudice causé par l'absence de garanties prises outre les intérêts au taux conventionnel de 5, 2 % à compter du 16 octobre 2009 date de la mise en demeure, des dépens et de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 27 novembre 2014, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a

-dit recevable l'action de la Banque Populaire Provençale et Corse,

- dit que Me Paul X... notaire associé de la SCP Henri B..., Joseph C...Paul X...et la SCP Henri B..., Joseph C...Paul X..., avaient manqué à leur obligation de conseil en ne vérifiant pas la sincérité de la signature présente sur l'acte de cautionnement avant la conclusion du contrat de prêt et la libération des fonds et alors qu'il avait annexé ce document à l'acte de prêt,

- condamné solidairement Me Paul X... notaire associé de la SCP Henri B..., Joseph C...Paul X...et la SCP Henri B..., Joseph C...Paul X...à payer à la Banque Populaire Provençale et Corse, la somme de 34 724, 65 euros au titre du préjudice causé par l'absence de garanties prises par Me X..., outre les intérêts au taux conventionnel de 5, 2 % à compter du 16 octobre 2009 date de la mise en demeure,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la condamnation,
- condamné solidairement Me Paul X... notaire associé de la SCP Henri B..., Joseph C..., Paul X...et la SCP Henri B..., Joseph C..., Paul X...à payer à la Banque Populaire Provençale et Corse une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l'exécution forcée devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret 96 1080 du 12 décembre 1996 devrait être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement Me Paul X... notaire associé de la SCP Henri B..., Joseph C..., Paul X...et la SCP Henri B..., Joseph C..., Paul X...au paiement des dépens.

Par déclaration reçue le 5 février 2015, Me Paul X... notaire associé de la SCP Henri B..., Joseph C...Paul X...et la SCP Henri B..., Joseph C...Paul X...ont interjeté appel de la décision.

Par dernières conclusions communiquées le 2 mai 2015, Me Paul X... notaire associé de la SCP Henri B..., Joseph C...Paul X...et la SCP Henri B..., Joseph C...Paul X...ont demandé, de

-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la faute du notaire pour l'absence de nantissement,
- l'infirmer pour le surplus et,
- dire que la Banque Populaire Provençale et Corse n'a pas déclaré dans le délai légal sa créance au passif de la procédure collective ouverte

à l'encontre de la société Difatex et que faute pour elle de justifier du relevé de sa forclusion, sa créance était inopposable à la procédure collective et qu'elle n'aurait pu agir à l'encontre des cautions déchargées de leur engagement en application des dispositions de l'article 2324 du code civil,

- dire qu'elle a perdu la possibilité de recouvrer sa créance indépendamment du manquement qu'elle lui reproche,
- constater que la Banque a délibérément refusé la substitution de caution qui lui a été proposée sans demander d'informations complémentaires au notaire sur la garantie de substitution,
- constater, en l'état de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif de la société Difatex, et faute par elle de justifier que les facultés de remboursement des cautions initiales étaient proportionnées à sa créance, la banque ne prouve pas que si les garanties litigieuses avaient été souscrites, elle aurait certainement recouvré le montant de celle-ci,
- dire qu'elle ne peut se prévaloir d'un préjudice indemnisable, direct et certain, en relation avec le manquement reproché à la concluante,
- dire la créance résultant du solde débiteur du compte sans relation causale avec l'acte litigieux,
- débouter la Banque Populaire Provençale et Corse de l'ensemble de ses demandes,
Subsidiairement, de
-dire que la Banque Populaire Provençale et Corse a commis des fautes ayant contribué à la réalisation de son préjudice et ordonner en conséquence un partage de responsabilité entre elle et le notaire,
- constater que le notaire ne peut être tenu au paiement des intérêts au taux contractuel qui relève de la convention des parties,
- condamner la Banque Populaire Provençale et Corse au paiement des dépens de première instance et d'appel et de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que le débit du compte est étranger à l'acte litigieux et au manquement reproché. Ils ajoutent s'agissant du défaut de conseil qu'aucun Kbis n'a été produit bien qu'il s'agisse d'une des conditions du prêt, que la banque n'a pas engagé de poursuite contre l'emprunteur en temps utile et que le tribunal a exclu la faute tirée de l'absence de nantissement. Ils estiment que la banque doit justifier que le nantissement était suffisant à garantir sa créance et que l'engagement était proportionné aux facultés de remboursement des cautions personnes physiques, qu'à défaut elle ne saurait se prévaloir d'un préjudice certain, d'autant que la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif. Ils considèrent que le seul préjudice dont elle pourrait se plaindre serait une perte de chance de bénéficier des garanties demandées à condition de justifier que c'est par suite du manquement reproché qu'a disparu la possibilité pour elle de recouvrer sa créance, alors qu'en l'espèce, elle n'a pas déclaré sa créance au passif, qui est inopposable à la procédure collective. Ils rappellent que la responsabilité du notaire en raison d'un manquement à son devoir d'efficacité est de nature délictuelle, qu'il ne peut donc être condamnée à exécuter le contrat. Ils considèrent l'existence d'un partage de responsabilités compte-tenu des fautes commises par la banque.

Par dernières conclusions communiquées le 25 septembre 2015, la Banque Populaire Provençale et Corse a demandé, au visa des articles 1382 et suivants du code civil, de :

- confirmer le jugement dont appel,
- condamner Me Paul X... notaire associé de la SCP Henri B..., Joseph C..., Paul X...et la SCP Henri B..., Joseph C..., Paul X...solidairement au paiement des entiers dépens et de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que Mme Sandrine Z...a fourni une procuration de ses parents pour se constituer caution solidaire, qui s'est avérée fausse postérieurement à la conclusion du contrat de prêt et qu'en raison de la liquidation judiciaire de la S. A. R. L. Difatex du 24 novembre 2008, sa créance ne peut plus être recouvrée. Elle considère que Me X... a manqué à son devoir de conseil en n'attirant pas son attention sur les conséquences du défaut d'inscription du nantissement de fonds de commerce et sur les risques issus de l'absence de cautionnement, et qu'il avait l'obligation de vérifier la sincérité au moins apparente des signatures figurant sur la procuration et l'accomplissement des formalités postérieures nécessaires à la validité de l'acte qu'il avait rédigé. Elle considère que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a considéré qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir refusé une proposition de substitution de caution sans garantie de disposer des mêmes assurances contre un éventuel recouvrement. Elle considère que le notaire pouvait inscrire le nantissement dès l'inscription au RCS ou lui signaler les risques issus de l'absence de commencement d'activité du fonds de commerce. Elle estime que la tardiveté de la déclaration de créance était sans conséquence sur l'engagement des cautions et que l'absence de prise de garantie fait perdre au prêt l'efficacité qu'elle en attendait.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2016.

L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 22 septembre 2016. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Bien que cette mention ne figure pas au dispositif de la décision, le jugement est définitif en ce qu'il a considéré que le notaire n'avait pas commis de faute pour l'absence de nantissement. En effet, en sollicitant la confirmation du jugement, la Banque Populaire Provençale et Corse s'en approprie les motifs. Cette disposition, non contestée par les appelants qui en demandent expressément la confirmation, est définitive, à défaut d'avoir été contestée.

Le notaire est évidemment étranger à la convention de compte professionnel de la S. A. R. L. Difatex représentée par Mme Josiane A...épouse Z....
En revanche, le notaire, tenu de prendre toutes dispositions utiles pour assurer la validité et l'efficacité des actes auxquels il prête son concours ou qu'il a reçu mandat d'accomplir, doit, sauf s'il en est dispensé expressément par les parties, veiller à l'accomplissement des formalités nécessaires à la mise en place des sûretés qui en garantissent l'exécution, dont, quelles que soient ses compétences personnelles, le client concerné se trouve alors déchargé.
En l'espèce, la banque avait expressément indiqué au notaire, par courrier du 2 novembre 2006, " sous [sa] responsabilité personnelle et sous réserve que les garanties retenues viennent au rang prévu " que le prêt soit assorti, non seulement d'un nantissement de premier rang mais encore d'un cautionnement solidaire de Mme Josiane A..., gérante de la société et de M. Guy Z..., son époux, mariés sous le régime de la communauté légale.
Or, en possession de cet acte, alors que les fonds avaient été libérés, après la signature de l'acte, selon ses propres déclarations, le notaire a constaté qu'il s'agissait d'un faux, ce dont il a avisé la banque le 10 novembre 2006. La Banque Populaire Provençale et Corse n'a pas comme elle l'avait envisagé, poursuivi l'exigibilité anticipée et immédiate du prêt, prenant le risque d'une liquidation de la société, en possession des fonds prêtés. Elle a déclaré sa créance le 5 juin 2009 pour une liquidation du 24 novembre 2008 et l'extrait Kbis met en évidence que la société immatriculée le 9 mars 2006, n'a pas eu d'activité, qu'elle a été constituée sans exploitation et placée en liquidation le 25 novembre 2008, deux ans après l'obtention du prêt. La procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif, de sorte que la banque démontre qu'elle a perdu toute chance et toute possibilité de recouvrer sa créance contre le débiteur principal et tel aurait été le cas, même si sa dette avait été déclarée plus tôt.
De plus, à l'inverse de ce qui est soutenu l'acte de reddition de comptes démontre que M. Guy Z...a pu transiger sur une créance à hauteur de 20 000 euros, caractérisant l'aptitude financière de ce dernier à réduire les dettes sociales et donc sa capacité à assumer le cautionnement qui devait être demandé. Cette capacité financière est confirmée par l'attestation notariée suivant laquelle M. Z...et Mme A..., parents de Mme Sandrine Z..., cautions envisagées pour le prêt litigieux ont acquis le 4 juin 2004, un appartement dans un immeuble à Nice.

La qualité de professionnel averti ne peut être opposée à la banque qui avait requis un nantissement de fonds de commerce et un cautionnement. Le fait qu'elle n'ait pas donné suite à une proposition de substitution de caution ne peut lui être reproché puisque les garanties devaient être prises antérieurement à l'acte de prêt. Le notaire, spécialement requis pour prendre des garanties pour un prêt qu'il avait reçu, ayant manqué à son obligation de le faire, ne pouvait se contenter d'inviter le créancier " à prendre ses dispositions ", ce dernier étant déchargé par la mission donnée au notaire. De plus, l'existence éventuelle de voies de droit permettant à la banque de recouvrer ce qui lui est dû n'est pas de nature à priver de son caractère actuel et certain le préjudice né de la faute du notaire, lorsque ces voies de droit ne sont que la conséquence de la situation dommageable créée par celui-ci. Il en résulte qu'aucun partage de responsabilité n'est envisageable.

Il résulte de ces éléments que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité du notaire pour manquement à son obligation de garantir l'efficacité de ses actes et les appelants déboutés de leurs demandes contraires.
En revanche, l'action est fondée sur l'article 1382 du code civil et le notaire est étranger aux dispositions contractuelles liant le créancier et le débiteur, elle se liquide en dommages et intérêts, de sorte que le notaire ne pouvait être condamné au paiement des intérêts contractuels.
Le jugement doit être réformé et Me Paul X... notaire associé de la SCP Henri B..., Joseph C...Paul X...et la SCP Henri B..., Joseph C...Paul X...doivent être condamnés solidairement à payer à la Banque Populaire Provençale et Corse, la somme de 34 724, 65 euros au titre du préjudice causé par l'absence de garanties prises par Me X..., avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2009, date de la mise en demeure.
Les appelants qui succombent seront solidairement condamnés au paiement des dépens d'appel et d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception du montant de la condamnation prononcée,

- Réforme le jugement de ce seul chef,
Statuant à nouveau,
- Condamne Me Paul X... notaire associé de la SCP Henri B..., Joseph C..., Paul X...et la SCP Henri B..., Joseph C...Paul X...solidairement à payer à la Banque Populaire
Provençale et Corse, la somme de trente quatre mille sept cent vingt quatre euros et soixante cinq centimes (34 724, 65 euros) au titre du préjudice causé par l'absence de garantie prise par Me X..., avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2009, date de la mise en demeure,
Y ajoutant,
- Déboute Me Paul X... notaire associé de la SCP Henri B..., Joseph C..., Paul X...et la SCP Henri B..., Joseph C..., Paul X...de leurs demandes contraires,
- Condamne solidairement Me Paul X... notaire associé de la SCP Henri B..., Joseph C..., Paul X...et la SCP Henri B..., Joseph C..., Paul X...au paiement des dépens d'appel,
- Condamne solidairement Me Paul X... notaire associé de la SCP Henri B..., Joseph C..., Paul X...et la SCP Henri B..., Joseph C..., Paul X...à payer à la Banque Populaire Provençale et Corse la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/00076
Date de la décision : 30/11/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-11-30;15.00076 ?
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