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30/11/2016 | FRANCE | N°14/01014

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 30 novembre 2016, 14/01014


Ch. civile A

ARRET No639
du 30 NOVEMBRE 2016
R. G : 14/ 01014 FL-R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 04 Décembre 2014, enregistrée sous le no 13/ 01132

Y...
C/
CONSORTS X... Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE

APPELANT :

M. Jean Claude Y... né le 24 Décembre 1969 à Ajaccio (20000) ......20090 AJACCIO

assisté de Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocat au barreau

de BASTIA

INTIMEES :

Mme Danielle X... veuve Y... née le 13 Mars 1947 à Ajaccio (20000) ...20090 AJACCIO

ayant pour ...

Ch. civile A

ARRET No639
du 30 NOVEMBRE 2016
R. G : 14/ 01014 FL-R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 04 Décembre 2014, enregistrée sous le no 13/ 01132

Y...
C/
CONSORTS X... Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE

APPELANT :

M. Jean Claude Y... né le 24 Décembre 1969 à Ajaccio (20000) ......20090 AJACCIO

assisté de Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEES :

Mme Danielle X... veuve Y... née le 13 Mars 1947 à Ajaccio (20000) ...20090 AJACCIO

ayant pour avocat Me Xavier CASIMIRI, avocat au barreau D'AJACCIO

Mme Véronique Y... née le 09 Février 1968 à Ajaccio (20000) ...20166 PORTICCIO

défaillante

Mme Sabrina Y... née le 14 Juin 1973 à Ajaccio (20000) ...20230 LINGUIZZETTA

ayant pour avocat Me Xavier CASIMIRI, avocat au barreau D'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 septembre 2016, devant la Cour composée de :
Mme Christine LORENZINI, Présidente de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Judith DELTOUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nelly CHAVAZAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2016

ARRET :

Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Christine LORENZINI, Présidente de chambre, et par Mme Nelly CHAVAZAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SARL Touservices a été créée le 11 octobre 1974. Elle a pour objet la location d'emplacements industriels et commerciaux, la mise en location gérance de son fonds de commerce de génie climatique, plomberie, sanitaire, électricité, entretien, travaux de maçonnerie, location de logements de type appartement. Les statuts du 6 novembre 2002 mentionnent que le capital est ainsi réparti :
- Danielle X... épouse Y..., gérante, pour 200 parts ;
- Sabrina Y..., sa fille, pour 66 parts ;
- Véronique Y..., sa fille, 66 parts ;
- Jean-Claude Y..., son fils, 68 parts.

Ce dernier a saisi le tribunal de grande instance d'Ajaccio pour contester un acte de cession de ses parts à sa mère, daté du 7 décembre 2004, dont il dénie la signature sur la base d'un rapport d'expertise graphologique amiable, obtenir le paiement de la somme de 238 000 euros au titre de la valeur des parts sociales litigieuses ainsi qu'une somme de 5 100 euros au titre des dividendes non perçus depuis la cession litigieuse, outre le règlement de frais et accessoires ; il demandait également la production des bilans comptables de la société pour les années 2011 et 2012 ainsi que le paiement de dommages et intérêts.

Suivant jugement contradictoire du 4 décembre 2014, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a :

- constaté l'acquisition de la prescription de l'action introduite par Jean-Claude Y... à l'encontre de Mmes Danielle X... épouse Y..., Sabrina Y... et Véronique Y...,
- en conséquence déclaré l'action précitée irrecevable,
- condamné Jean-Claude Y... à verser à Danielle X... épouse Y... la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens.

Jean-Claude Y... a formé appel de cette décision le 18 décembre 2014.

Dans ses dernières conclusions déposées le 18 septembre 2015, il demande à la cour :

- d'infirmer la décision et statuant à nouveau de dire n'y avoir lieu à prescription,
statuant au fond,
- de constater que la signature de Jean-Claude Y... comme apparaissant à la cession de parts sociales du 7 décembre 2004 est un faux,
- en conséquence de condamner solidairement les requises à lui payer la somme de 238 000 euros au titre de la valeur des parts sociales outre 5 100 euros au titre des dividendes non perçus depuis la cession litigieuse,
- de les condamner également à lui payer les frais d'expertise comptable, les frais d'expertise immobilière, les frais d'expertise graphologique, les frais relatifs à la reddition des pièces par le greffe du tribunal de commerce et tous autres ayant été justifiés par la présente procédure pour la somme totale de 2 228, 48 euros,
- de leur ordonner de produire les bilans comptables de la SARL Touservices pour les années 2011 et 2012,
- de les condamner à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

Danielle X... épouse Y... et Sabrina Y... ont constitué avocat. Malgré deux rappels du greffe de la juridiction elles n'ont pas justifié du paiement des timbres fiscaux prévus par les décrets 2011-1202 du 28 septembre 2011, découlant de la loi de finances rectificative 2011-900 et 2011-645, découlant de la loi 2011-94 du 25 janvier 2011.

La déclaration d'appel a été signifiée à la personne de Véronique Y.... Celle-ci n'a pas constitué avocat. En application de l'article 473 du code de procédure civile la décision sera réputée contradictoire.

MOTIFS :

En application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé qui n'a pas payé le droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près la cour d'appel sera prononcée.

Sur la prescription :

Le premier juge a retenu l'application combinée de l'article 2262 ancien du code civil, de l'article 2224 nouveau du code civil et les dispositions transitoires de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 pour dire que l'action était prescrite cinq ans après l'entrée en vigueur de cette loi.

L'appelant soutient, sur la base du nouvel article 2234 du code civil, que la prescription n'a pu courir qu'à compter de 2012, lorsqu'il a découvert qu'il ne faisait plus partie de la société.

Cependant cette circonstance n'est en rien démontrée : il convient de rappeler qu'il s'agit d'une société familiale dans laquelle l'intéressé possède 68 parts, que de ce fait il a nécessairement été convoqué aux assemblées générales de la société, et que s'il ne l'a pas été il pouvait s'en inquiéter, tout comme de l'absence de perception de dividendes telle qu'il l'allègue dans ses écritures ; que même si sa mère, porteuse de 200 parts, était gérante, M. Y... était à même de s'intéresser au fonctionnement de la société, dont il ne soutient d'ailleurs pas avoir été volontairement écarté ; que la confiance qu'il déclare avoir portée à sa mère ne caractérise pas d'impossibilité réelle d'avoir connaissance des événements, telle une cession de parts, survenus entre 2004 et 2012 ; enfin, aucune des pièces qu'il verse aux débats n'établit qu'entre 2004 et 2012 il n'a effectué auprès du greffe du tribunal de commerce aucune démarche propre à lui révéler la cession intervenue.

C'est donc par une exacte appréciation des faits de la cause que le premier juge a fait courir le délai de prescription à partir de l'acte litigieux, l'impossibilité d'agir visée par l'article 2234 nouveau du code civil n'étant pas caractérisée.

En conséquence le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Les dépens seront laissés à la charge de la partie qui succombe.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Déclare irrecevable les conclusions de Danielle X... épouse Y... et Sabrina Y...,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Jean-Claude Y... aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/01014
Date de la décision : 30/11/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-11-30;14.01014 ?
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