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30/11/2016 | FRANCE | N°14/00847

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 30 novembre 2016, 14/00847


Ch. civile A
ARRET No638
du 30 NOVEMBRE 2016
R. G : 14/ 00847 CL-R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 16 Septembre 2014, enregistrée sous le no

X...
C/
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE SEMAPHORE

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE

APPELANTE :

Mme Nicole X... ...20220 L'ILE ROUSSE

ayant pour avocat Me François FABIANI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Juliette BAUD,

avocat au barreau de PARIS

INTIME :

Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE SEMAPHORE représenté par son syndi...

Ch. civile A
ARRET No638
du 30 NOVEMBRE 2016
R. G : 14/ 00847 CL-R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 16 Septembre 2014, enregistrée sous le no

X...
C/
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE SEMAPHORE

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE

APPELANTE :

Mme Nicole X... ...20220 L'ILE ROUSSE

ayant pour avocat Me François FABIANI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Juliette BAUD, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE SEMAPHORE représenté par son syndic, pris en la personne de son représentant légal en exercice Sarl Balagne Immobilier Avenue Paul Doumer 20220 ILE ROUSSE

ayant pour avocat Me Jacques VACCAREZZA de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 septembre 2016, devant la Cour composée de :
Mme Christine LORENZINI, Présidente de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Judith DELTOUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nelly CHAVAZAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2016

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Christine LORENZINI, Présidente de chambre, et par Mme Nelly CHAVAZAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :

Mme Nicole X... est propriétaire du lot no56 dans la copropriété Le Sémaphore sise Boulevard de Fogata à Ile Rousse ; par assemblée générale du 19 juillet 2012, le syndicat de copropriétaires de la résidence (le syndicat) a décidé de la réfection de la façade ; Mme X... qui a voté contre cette résolution a saisi le tribunal de grande instance de Bastia aux fins d'annulation des résolutions 10 à 13 et 15 de cette assemblée générale et, subsidiairement, aux fins de dispense de participation au financement de ces travaux et, plus subsidiairement, l'autorisation de se libérer de sa quote-part en dix annuités ; par jugement en date du 16 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Bastia l'a déboutée de ses demandes d'annulation de résolutions, de dommages et intérêts et de dispense de participation au financement des travaux de ravalement du bâtiment 10 auquel son lot est rattaché mais a fait droit à sa demande de paiement en dix annuités égales.

Mme X... a interjeté appel de cette décision, le syndicat ayant formé appel incident.

Par arrêt mixte en date du 20 janvier 2016, la présente cour a :

- confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande d'annulation des résolutions no10, 11, 12, 13 et 15 votées lors de l'assemblée générale du 19 juillet 2012, l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et de dispense de participation au financement des travaux de ravalement de façade du bâtiment 10, objet de la dixième résolution,
- avant dire droit sur la demande de paiement par annuité, ordonné la réouverture des débats, renvoyé l'affaire à la mise en état et invité les parties à s'expliquer sur la recevabilité de cette demande,
- réservé les dépens et demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions après arrêt mixte, déposées et notifiées le 25 février 2016, tenues pour intégralement reprises ici, Mme X... demande à la cour de :

- en cas d'annulation du jugement du 16 septembre 2014 en ce qu'il a admis le paiement en dix annuités, dire que Mme X... pourra s'acquitter de sa dette avec un report de deux années,
- dire que l'exigibilité de cette dette est, en tout état de cause, conditionnée par le vote d'un nouveau devis au terme d'une consultation rendue nécessaire par la réception définitive des travaux votés par la résolution litigieuse,
- dire que l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice du syndicat.

Au soutien, elle fait essentiellement valoir que :

- la réception définitive des travaux a été effectuée en décembre 2014 et le montant définitif est inférieur au budget voté (642 319, 30 euros au lieu de 711 212, 52 euros) ; aucun travaux n'a été effectué sur son logement et on ne peut donc plus lui demander de participation sauf à procéder à une nouvelle consultation donnant lieu à nouveau devis ; le syndicat n'a plus aucune créance contre elle en l'absence de réalisation des travaux correspondant aux sommes demandées et de cadre contractuel valide pour effectuer les travaux restants,
- en tout état de cause, elle sollicite un délai de grâce en application des dispositions de l'article 1244-1 du code civil, compte tenu de sa participation et de la modestie de ses revenus.

Par ses dernières conclusions déposées et notifiées le 15 février 2012, tenues pour intégralement reprises ici, le syndicat sollicite de voir :

- confirmer si nécessaire le dispositif de l'arrêt mixte du 20 janvier 2016,
- déclarer irrecevable ou mal fondée la demande de Mme X... de paiement par annuités,
- condamner Mme X... au paiement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Il soutient en substance que :

- aucun paiement par annuité n'est possible lorsqu'il s'agit de travaux de conservation de l'immeuble, s'agissant de travaux devant être effectués par la copropriété, ce qui est le cas des travaux de ravalement,
- Mme X... ne justifie absolument pas de sa situation financière alors que sa demande conduit à voir les autres copropriétaires avancer les frais pour son compte ou à subir une attente de dix ans, avec nécessaire surcoût.

C'est en cet état que l'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le fond :

Il y a lieu de rappeler que seule reste dans le débat la question de recevabilité de la demande de paiement par annuités des travaux votés et validés par l'arrêt avant dire droit du 20 janvier 2016.

Il est constant que les travaux en cause sont des travaux de ravalement et qu'à ce titre, ils relèvent des travaux de conservation de l'immeuble, n'apportant pas d'élément de confort nouveau à celui-ci ; en conséquence, les dispositions de l'article 33 de la loi du 10 juillet 1965 ne sont pas applicables et Mme X... ne peut être autorisée à s'acquitter de sa quote-part en dix annuités, le jugement étant ainsi infirmé.

Mme X... n'est pas fondée à soutenir que sa dette ne serait pas immédiatement exigible en invoquant la réception définitive des travaux par le syndic sans qu'aucun n'ait été réalisé sur son logement ; en effet, elle procède par voie d'affirmation sans offre de preuve en ce qui concerne l'absence de travaux sur son logement, laquelle ne peut se déduire de la production partielle du procès-verbal d'assemblée générale du 4 août 2015 et, en tout état de cause, un copropriétaire ne peut se soustraire au paiement d'un arriéré de charges en invoquant l'inexécution par le syndicat de travaux antérieurement décidés, l'obligation au paiement des charges s'imposant au copropriétaire qu'il jouisse ou non de son lot, que des travaux soient ou non exécuté en application des dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965.

En ce qui concerne la demande de délai de grâce, celui-ci concerne le débiteur qui subit des difficultés réelles du fait de circonstances indépendantes de sa volonté, difficultés ne lui permettant pas de se libérer immédiatement ; tel n'est pas le cas de Mme X... ; en effet, la créance est exigible depuis 2012, l'appelante dispose de revenus supérieurs à 2 000 euros mensuels et son avis d'imposition porte mention de revenus de capitaux mobiliers ; de plus, l'ensemble des crédits invoqués a été souscrit postérieurement au début de la procédure voire après l'arrêt ayant statué sur son obligation de participation (décembre 2013 et décembre 2014), le crédit immobilier produit étant soldé depuis le 24 août 2010 sans que Mme X... ne produise de pièces sur le caractère inévitable de cet endettement ; enfin, elle n'allègue pas même avoir, compte tenu des termes des décisions rendues, commencé à s'acquitter des charges en cause ; cette demande sera en voie de rejet et il sera ainsi ajouté au jugement.

Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

L'équité commande de faire droit à la demande présentée par le syndicat au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile mais d'en réduire le montant à de plus justes proportions.

Mme X... supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Vu l'arrêt avant dire droit en date du 20 janvier 2016,

Y ajoutant,
INFIRME le jugement en date du 16 septembre 2014 en ce qu'il a dit que Mme X... pourra s'acquitter de sa part du coût des travaux par annuités égales au dixième de sa part,
DÉBOUTE Mme X... de l'intégralité de ses demandes,
LA CONDAMNE à payer au syndicat de copropriétaires de la Résidence Le Sémaphore à Ile Rousse la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNE aux entiers dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00847
Date de la décision : 30/11/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-11-30;14.00847 ?
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