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30/11/2016 | FRANCE | N°14/00778

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 30 novembre 2016, 14/00778


Ch. civile A
ARRET No636
du 30 NOVEMBRE 2016
R.G : 14/00778 CL-R
Décision déférée à la Cour :Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 30 Juillet 2014, enregistrée sous le no 1113000336
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE CANDIA BAT A1 AVENUE MARECHAL JUIN A AJACCIO
C/
SARL CORSE NETTOYAGE PROFESSIONNEL

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE

APPELANT :
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE CANDIA BAT A1 AVENUE MARECHAL JUIN A AJACCIOreprésenté par

son syndic en exercice agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit s...

Ch. civile A
ARRET No636
du 30 NOVEMBRE 2016
R.G : 14/00778 CL-R
Décision déférée à la Cour :Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 30 Juillet 2014, enregistrée sous le no 1113000336
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE CANDIA BAT A1 AVENUE MARECHAL JUIN A AJACCIO
C/
SARL CORSE NETTOYAGE PROFESSIONNEL

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE

APPELANT :
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE CANDIA BAT A1 AVENUE MARECHAL JUIN A AJACCIOreprésenté par son syndic en exercice agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siègeSARL Secic Syndic34, Cours Napoléon20000 AJACCIO
assisté de Me Philippe ARMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,

INTIMEE :
SARL CORSE NETTOYAGE PROFESSIONNELprise en la personne de son représentant légalRésidence Les CrêtesImmeuble Digitales 120000 AJACCIO
assistée de Me Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocat au barreau D'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 septembre 2016, devant la Cour composée de :
Mme Christine LORENZINI, Présidente de chambreMme Françoise LUCIANI, ConseillerMme Judith DELTOUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nelly CHAVAZAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2016

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Christine LORENZINI, Présidente de chambre, et par Mme Nelly CHAVAZAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :

Le syndicat de copropriétaires de la Résidence Candia, bâtiment 1, (le syndicat), sise Avenue Maréchal Juin à Ajaccio, a souscrit le 4 mars 2008 avec la SARL Corse Nettoyage Professionnel (la société) un contrat d'entretien et de nettoyage d'une durée d'un an, reconductible par tacite reconduction.

Par acte d'huissier en date du 5 février 2013, la société a fait assigner le syndicat, pris en la personne de son administrateur devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 6 486,62 euros au titre du solde des factures d'entretien de la copropriété, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, ainsi que d'une indemnité de procédure.

La société a également assigné, en intervention forcée, la société Secic Syndic, en sa qualité de syndic représentant légal de la copropriété Résidence Candia 1 aux fins de jonction à l'instance principale et aux mêmes fins sur le fond.

Par jugement en date du 30 juillet 2014, le tribunal d'nstance d'Ajaccio a :
- ordonné la jonction des instances,
- déclaré recevables les demandes de la société en ce qu'elles tendent au paiement de sommes dues pour la période antérieure au 5 février 2011,
- condamné le syndicat, pris en la personne de son représentant légal, à payer à la société :
3 205,29 euros au titre des factures comprises entre le 28 février 2011 et le 6 mars 2012 avec intérêts au taux légal au taux légal à compter du 16 octobre 2012,
2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté comme non fondée tout autre demande plus ample ou contraire.

Le syndicat a interjeté appel de cette décision par déclaration régulière et non contestée en date du 24 septembre 2014.

Par ordonnance en date du 10 novembre 2015, le conseiller de la mise en état a rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'action engagée par la société, débouté le syndicat de ses prétentions contraires, ordonné le renvoi de l'affaire pour clôture et fixation et condamné le syndicat au paiement d'une indemnité de procédure.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 29 octobre 2014, tenues pour intégralement reprises ici, le syndicat demande à la cour de :
- en l'absence du syndicat de copropriétaires en la cause, dire et juger nul le jugement entrepris le condamnant,
à titre subsidiaire,
- l'infirmer,
- dire et juger irrecevable l'action engagée à l'encontre de la copropriété en l'absence du syndicat de copropriétaires en la cause,
à titre infiniment subsidiaire,
- dire prescrite l'action de l'intimée,
à titre surabondant,
- dire nulles et de nul effet les conventions dont se prévaut l'intimée,
en tout état de cause,
- la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que :
- c'est la copropriété qui a été attraite en justice et non le syndicat qui est seul titulaire de la personne morale, lequel n'est donc pas assigné valablement, d'autant que les pièces et bordereaux ne mentionnent que la copropriété,
- l'acte introductif d'instance ne détaille pas l'état chronologique des sommes réclamées, des factures remontent au 30 avril 2009 et la prescription de deux ans est applicable,
- l'action est infondée puisque l'intimée se prévaut d'un contrat du 4 mars 2008, alors que les tarifs ont été négociés à partir d'octobre 2009, parfois directement entre la société et certains copropriétaires qui n'avaient pas qualité pour le faire, ce qui rend nuls les marchés passés par l'intimée.

Par ses dernières conclusions déposées et notifiées le 29 décembre 2014, tenues pour intégralement reprises ici, la société sollicite de voir :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- débouter le syndicat de ses demandes, fins et conclusions,
- le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Il soutient en substance que :
- les assignations ont été valablement délivrées au représentant légal du syndicat et précisent que ce dernier est le destinataire de l'assignation ; il n'y a pas d'ambiguïté quant au défendeur, lequel a constitué avocat et défendu,
- les factures de moins de deux ans avant l'assignation ne sont pas prescrites, les factures mensuelles étant produites aux débats, même si l'assignation ne détaille pas l'état chronologique des sommes réclamées,
- le marché a valablement été conclu le 4 mars 2008 entre la société et le syndic représentant le syndicat en exercice et exécuté pendant cinq ans, les tarifs ayant été revus à la baisse en raison des difficultés de la copropriété, sans signature de nouveau contrat.

C'est en cet état que l'ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sous couvert d'une demande de nullité du jugement et d'irrecevabilité des demandes de l'intimée, le syndicat développe les mêmes demandes que devant le conseiller de la mise en état en se fondant sur la circonstance que les assignations ont été délivrées non pas au syndicat de copropriétaires mais à la copropriété et que le bordereau et les pièces se réfèrent également à la copropriété et non pas au syndicat, en soutenant que les deux ne sauraient se confondre et que le syndicat n'a pas été valablement assigné ; toutefois, si l'assignation a été délivrée en l'espèce non au syndicat des copropriétaires mais à la copropriété Résidence Candia, représentée par son syndic, il convient, ainsi que l'a relevé le premier juge de retenir qu'il s'agit là d'une simple impropriété de terme en considération de la désignation du syndicat dans le langage courant et que le demandeur a bien entendu viser la seule personne susceptible d'agir en justice qui est non la copropriété, en ce qu'elle n'a juridiquement aucune existence légale, mais le syndicat des copropriétaires ; le syndic d'ailleurs, désigné dans l'assignation par le demandeur comme étant l'organe ayant qualité pour représenter la copropriété, auquel l'assignation a été délivrée, ne pouvait se méprendre sur la volonté de la société d'assigner la personne morale ayant le pouvoir de représenter la collectivité des copropriétaires ; l'acte introductif d'instance n'est à l'origine d'aucune ambiguïté ayant nui à l'exercice des droits de la défense, ni le syndicat des copropriétaires ni le syndic ne s'étant mépris sur l'identification de la personne morale attraite en justice et ayant constitué avocat et défendu à l'instance ; cette demande sera en voie de rejet.

Ainsi que l'a exactement relevé le premier juge, en application des dispositions de l'article L.137-2 du code de la consommation (devenu l'article L218-2 du même code depuis le 14 mars 2016), le délai de prescription est de deux années et, au regard de la date de l'assignation le 5 février 2013, les demandes sont prescrites pour la période antérieure au 5 février 2011.

L'intimée se prévaut à juste titre d'un contrat conclu régulièrement entre elle et le syndicat représenté par son syndic alors en exercice le 4 mars 2008 et l'appelant ne saurait lui opposer des éventuelles transactions directes entre la société et des copropriétaires, lesquels n'avaient aucune qualité pour engager le syndicat ; celui-ci ne conteste pas que les prestations facturées ont été effectuées, la circonstance que la société ait baissé ses tarifs (au seul bénéfice de la copropriété) étant indifférente à l'obligation de paiement en vertu d'un contrat s'étant renouvelé par tacite reconduction jusqu'en février 2012.

Le jugement doit ainsi, par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

L'équité commande de faire droit à la demande présentée par la société au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat, partie succombante, sera débouté de sa demande de ce chef et supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

REJETTE les demandes de nullité du jugement et d'irrecevabilité des demandes de l'intimée présentées par le syndicat de copropriétaires de la Résidence Candia, bâtiment 1, Ajaccio,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement en date du 30 juillet 2014 du tribunal de grande instance d'Ajaccio,
Y ajoutant,
CONDAMNE le syndicat de copropriétaires de la Résidence Candia, bâtiment 1 à payer à la SARL Corse Nettoyage Professionnel la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
LE DÉBOUTE de sa demande à ce titre,
LE CONDAMNE aux entiers dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00778
Date de la décision : 30/11/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-11-30;14.00778 ?
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