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23/11/2016 | FRANCE | N°15/00288

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15/00288


ARRET No-----------------------23 Novembre 2016-----------------------15/ 00288----------------------- Mohamed X... C/ Oscar Y...---------------------- Décision déférée à la Cour du : 25 septembre 2015 Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'AJACCIO 14-00219------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE

APPELANT :

Monsieur Mohamed X.........20000 AJACCIO Représenté par Me VITTORI, avocat au barreau de Bastia, substituant Me Romina CRESCI, avocat au barreau d'AJACCIO (bénéficie d'un

e aide juridictionnelle Totale numéro 15-3209 du 26/ 11/ 2015 accordée par le bureau d...

ARRET No-----------------------23 Novembre 2016-----------------------15/ 00288----------------------- Mohamed X... C/ Oscar Y...---------------------- Décision déférée à la Cour du : 25 septembre 2015 Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'AJACCIO 14-00219------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE

APPELANT :

Monsieur Mohamed X.........20000 AJACCIO Représenté par Me VITTORI, avocat au barreau de Bastia, substituant Me Romina CRESCI, avocat au barreau d'AJACCIO (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 15-3209 du 26/ 11/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIME :
Monsieur Oscar Y...... 92200 NEUILLY SUR SEINE Représenté par Me Marie France SANTELLI-PINNA de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 septembre 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BESSONE, conseiller, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre, Mme BESSONE, Conseiller Madame GOILLOT, Vice présidente placée

GREFFIER :
Mme COMBET, Greffier lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2016,

ARRET

Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre faisant fonction de président et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision.

*** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DE PARTIES

Le 1er octobre 2013, M. Mohamed X...a été embauché par M. Oscar Y...en qualité de jardinier, pour l'entretien du terrain de sa résidence secondaire à Porticcio.
L'emploi a été contracté au titre du dispositif Chèque Emploi Service Universel (CESU) pour un nombre de 8 heures mensuelles et un montant de salaire horaire net de 25 euros, soit la somme mensuelle nette de 200 euros, et brute de 260, 10 euros.
La relation de travail se trouvait soumise à la Convention Collective Nationale des salariés du particulier employeur.
Au début du mois de mai 2014, l'employeur a congédié verbalement le salarié, lui demandant de rendre les clés. Le 25 juillet 2014, il lui adressait l'attestation Pôle Emploi.
Le 29 août 2014, M. Mohamed X...a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio afin de contester la régularité sur la forme et sur le fond, de son licenciement.
Par jugement du 25 septembre 2015, le conseil de prud'hommes a condamné M. Y...à payer à M. X... la somme de 810, 30 euros pour non-respect de la procédure de licenciement, mais débouté celui-ci de toutes ses autres demandes, c'est-à-dire de ses demandes d'indemnité de préavis, de dommages-intérêts pour préjudice moral, de dommages-intérêts pour rupture abusive, de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, de remise sous astreinte

de la lettre de licenciement, du certificat de travail, et de l'attestation Pôle Emploi.

Par lettre recommandée expédiée le 20 octobre 2015, M. Mohamed X...a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 21 octobre 2015.
M. Mohamed X...demande à la cour :- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions-de condamner M. Oscar Y...à lui payer les sommes suivantes : 260, 10 euros à titre d'indemnité de préavis (un mois de salaire) 260, 10 euros pour irrégularité de la procédure de licenciement 1 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile-de condamner M. Y...aux dépens.

M. Mohamed X...fait valoir que la procédure suivie est irrégulière puisqu'il n'y a eu ni convocation à un entretien préalable, ni entretien, ni notification du licenciement, et qu'en application de l'article L1235-5 du code du travail, il a droit à une indemnité égale au préjudice qu'il a subi, qu'il évalue à un mois de salaire.
Il ajoute qu'un licenciement verbal est non motivé, et donc nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il indique enfin que le comportement inutilement vexatoire de l'employeur, qui l'a congédié par téléphone, sans lui en indiquer les motifs, lui a causé un préjudice moral.
M. Oscar Y...demande à la cour :
à titre principal-de dire et juger que le jugement querellé ne souffre d'aucun défaut de motivation, et qu'il n'y a donc pas lieu de l'annuler en application de l'article 455 du code de procédure civile,- de le confirmer en toutes ses dispositions,- de débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes, y compris au titre des frais irrépétibles,

subsidiairement-si la cour devait considérer que le jugement entrepris n'était pas motivé, de l'annuler,- évoquant l'affaire, de débouter M. X... de toutes ses demandes,- de le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

à titre infiniment subsidiaire-de fixer l'indemnisation de M. X... à la somme de trois mois de salaire, soit 810, 30 euros-de débouter M. X... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir qu'à son arrivée dans sa maison fin avril 2014 pour la saison d'été, il a découvert que leur jardin, dont M. X... avait la charge de l'entretien, avait été endommagé par un feu, qu'il a alors appelé son salarié au téléphone pour que celui-ci vienne constater les dégâts avec lui, que M. X... lui a répondu alors " on arrête ", ce qu'il a interprété en toute bonne foi comme l'expression d'une démission, que les documents de fin de contrats lui ont été expédiés avant sa réclamation du 15 juillet 2014, mais bloqués par la grève des postes, et qu'ils ont du être réexpédiés le 27 juillet 2014.
Il fait valoir que même si les motifs du licenciement n'ont pas été notifiés au salarié, le licenciement est fondé sur les nombreuses dégradations commises par M. X... sur sa propriété.
Il ajoute qu'aucune indemnité de préavis n'est due au salarié lorsque celui-ci démissionne.
Subsidiairement, il rappelle que M. X... a d'autres employeurs, qu'il n'a en tout et pour tout travaillé chez lui que pendant 56 heures sur 7 mois, et qu'il ne justifie d'aucun préjudice, et que la somme allouée par les premiers juges, équivalente à trois mois de salaire, est largement suffisante pour l'indemniser.
A l'audience du 27 septembre 2016, les parties ont repris les termes de leurs écritures.

***

MOTIFS
-Sur l'annulation du jugement
De façon paradoxale, l'intimé s'oppose dans ses conclusions à l'annulation du jugement, estimant que les conditions de l'article 455 du code de procédure civile ne sont pas remplies, alors que dans ses dernières écritures, reprises à l'audience, l'appelant ne sollicite pas l'annulation.
Les conclusions de l'intimée placent cependant dans le débat soumis à la cour, la question de la validité du jugement au regard de l'obligation de motivation.
Force est de constater que si la décision du 25 septembre 2015 comporte une brève motivation sur le non-respect de la procédure de licenciement, elle n'en comporte aucune sur toutes les autres demandes du salarié, qui ne sont d'ailleurs pas récapitulées clairement, à savoir : la demande d'indemnité de préavis, les demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral et licenciement vexatoire, la demande de dommages-intérêts pour " rupture abusive ", et la demande de remise des documents de fin de contrat sous astreinte.
La cour ne peut qu'annuler le jugement, en application de l'article 455 du code de procédure civile, et évoquer l'affaire.
- Sur la demande d'indemnité pour licenciement abusif
La démission d'un salarié doit être expresse et non équivoque, et ne se présume pas. En l'espèce, en l'absence de toute pièce justificative en ce sens, il ne saurait être considéré que M. X... a démissionné.
Par application des articles L1232-1 et L1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, qui doit être énoncée dans la lettre de licenciement.
M. Y...n'ayant rédigé aucune lettre de licenciement, il n'a énoncé aucun motif de rupture.
Le licenciement doit donc être considéré comme étant abusif, le salarié pouvant prétendre en application de l'article L1235-5 du code du travail, lorsqu'il a moins de deux ans d'ancienneté ou lorsque l'entreprise compte moins de onze
salariés, à une indemnité correspondant au préjudice qu'il justifie avoir subi.
M. X... qui ne justifie par aucune pièce d'un préjudice particulier, qui est employé par d'autres particuliers, mais qui a plusieurs enfants à charge, se verra accorder une indemnité de 500 euros, correspondant au préjudice causé par le fait de n'avoir pas été informé des raisons pour lesquelles il a été licencié.

- Sur la procédure de licenciement

Il n'est pas contesté par l'employeur que celui-ci n'a pas respecté la procédure obligatoire de licenciement, puisqu'il n'a adressé au salarié aucune convocation à un entretien préalable, qu'aucun entretien n'a eu lieu, et que le licenciement n'a pas fait l'objet d'une notification écrite conforme aux prescriptions légales.
En application des articles L1235-2 et L1235-5 du code du travail, dans la mesure où M. X... avait moins de deux ans d'ancienneté, mais que les dispositions relatives à l'assistance du salarié par un conseiller ont, au même titre que les autres, été violées, il doit être alloué à M. X... une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Il convient de condamner l'employeur à lui payer à ce titre la somme de 200 euros, qui répare le dommage causé par le fait de n'avoir pu faire valoir ses droits et observations dans le cadre de la procédure.

- Sur la demande d'indemnité légale de licenciement

L'article L1234-9 du code du travail n'ouvre droit à une indemnité de licenciement qu'aux salariés licenciés qui comptent une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, ce qui n'était pas le cas de M. X....
Celui-ci sera donc débouté de sa demande.

- Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral

S'il est irrégulier, il n'est pas pour autant établi que le licenciement présentait un caractère vexatoire.
Par ailleurs, M. X... ne justifie par aucune pièce d'un préjudice moral particulier.
Il convient de le débouter de cette demande.

- Sur la demande d'indemnité de préavis

Par application de l'article L1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s'il justifie d'une ancienneté de service continu chez le même employeur, comprise entre six mois et deux ans, à un préavis d'un mois.
Il convient en conséquence de condamner M. Y...à payer à M. X... la somme de 260 euros bruts à titre d'indemnité de préavis.

- Sur les frais et dépens

Partie perdante, M. Y...devra supporter les dépens de première instance et d'appel.
M. X... étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit.

PAR CES MOTIFS

L A C O U R,
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
- ANNULE le jugement en date du 25 septembre 2015, du conseil de prud'hommes d'Ajaccio ;
- Evoquant l'affaire, DIT ET JUGE que le licenciement de M. Mohamed X...par M. Oscar Y...est abusif, et irrégulier en la forme ;
- CONDAMNE M. Oscar Y...à payer à M. Mohamed X...les sommes suivantes, sous réserve des cotisations sociales éventuelles : 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif, 200 euros pour non-respect de la procédure de licenciement,

260 euros bruts à titre d'indemnité de préavis ;
- DEBOUTE M. Mohamed X...du surplus de ses demandes ;
- DIT N'Y AVOIR LIEU à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE M. Oscar Y...aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15/00288
Date de la décision : 23/11/2016
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-11-23;15.00288 ?
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