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23/11/2016 | FRANCE | N°15/00285

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15/00285


ARRET No-----------------------23 Novembre 2016-----------------------15/ 00285----------------------- Jonathan Gérard X... C/ EURL ELEC 2000---------------------- Décision déférée à la Cour du : 06 octobre 2015 Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BASTIA F14/ 00117------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE

APPELANT :

Monsieur Jonathan Gérard X... ...59560 COMINES représenté par Me ELGART, substituant Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocats au barreau de BASTIA (bénéficie d

'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/ 3201 du 18/ 12/ 2015 accordée par le b...

ARRET No-----------------------23 Novembre 2016-----------------------15/ 00285----------------------- Jonathan Gérard X... C/ EURL ELEC 2000---------------------- Décision déférée à la Cour du : 06 octobre 2015 Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BASTIA F14/ 00117------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE

APPELANT :

Monsieur Jonathan Gérard X... ...59560 COMINES représenté par Me ELGART, substituant Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocats au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/ 3201 du 18/ 12/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE :
EURL ELEC 2000 prise en la personne de son représentant légal No SIRET : 452 557 663 00013 Résidence EMERAUDE-RN 198 20221 SANTA MARIA POGHJU Représenté par Me Anne-Marie GIORGI, avocat au barreau de BASTIA,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BESSONE, conseiller, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre, Mme BESSONE, Conseiller Madame GOILLOT, Vice présidente placée

GREFFIER :
Mme COMBET, Greffier lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2016,

ARRET

Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre faisant fonction de président et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision.

*** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. Jonathan X... a été embauché par l'EURL ELEC 2000 suivant contrat à durée indéterminée, le 1er février 2013, en qualité d'électricien moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 933, 46 euros pour un horaire hebdomadaire de 35 heures.
Il avait été convenu à l'article 2 du contrat, qu'une fois le chantier de la brigade de Piedicorte à VEZZANI-TRAVO terminé, si le réemploi de M. X... s'avérait impossible, il serait procédé à son licenciement pour fin de chantier dans le cadre de la législation en vigueur et conformément à l'usage de la profession.
Le 15 avril 2014, M. Jonathan X... a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, afin de voir condamner l'EURL ELEC 2000 à lui payer les sommes suivantes : 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 1 933, 46 euros à titre d'indemnité de préavis 1 450 euros à titre d'indemnité de panier pour la période allant d'avril à novembre 2013, et à lui remettre l'attestation Pôle Emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par jugement du 6 octobre 2015, le conseil de prud'hommes de Bastia a débouté M. X... de toutes ses demandes.

Par courrier électronique du 21 octobre 2015, M. X... a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 15 octobre 2015.

M. Jonathan X... demande à la cour :- de réformer le jugement entrepris-de condamner l'EURL ELEC 2000 à lui payer les sommes suivantes : 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et subsidiairement, si l'existence d'une cause réelle et sérieuse était retenue, 1 933, 46 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure 1 933, 46 euros à titre d'indemnité de préavis, 3 866, 92 euros au titre des salaires de décembre 2013 et janvier 2014, 1 450 euros au titre de la prime de panier d'avril à novembre 2013

- de condamner L'EURL ELEC 2000 à lui remettre une attestation ASSEDIC conforme sous astreinte de 50 euros par jour de retard-de condamner L'EURL ELEC 2000 à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. X... conteste avoir été convoqué par lettre remise en main propre le 4 janvier 2014 à un entretien préalable qui aurait été fixé au 10 janvier 2014, mais soutient que c'est par un courriel du 22 janvier 2014 que son employeur lui a demandé d'antidater et de signer la convocation.
Il conteste également avoir reçu une lettre de licenciement.
Il précise qu'à la mi-décembre 2013, il se trouvait à Cormines (59), dans sa ville d'origine, qu'il avait quitté pour s'installer en Corse uniquement dans le cadre de ce contrat. Il dit n'avoir reçu l'attestation Pôle Emploi et les autres documents de fin de contrat qu'après sa mise en demeure du 18 février 2014. L'attestation Pôle Emploi n'étant pas un original, elle ne lui a pas permis de percevoir l'allocation chômage. Il n'aurait reçu le document conforme avec le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte que le 14 avril 2014.
Il fait valoir :- que l'article 2 du contrat de travail démontre qu'il ne s'agissait pas d'un contrat fin de chantier, conforme aux exigences de la jurisprudence,- que l'EURL ELEC 2000 ne rapporte par la preuve qu'à la date d'achèvement du chantier, son remploi était impossible.

L'EURL ELEC 2000 demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception des dépens, de débouter M. X... de toutes ses prétentions, et de le condamner aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l'article 2 du contrat de travail définit clairement celui-ci comme un contrat de chantier au sens de l'article L1236-8 du code du travail, c'est-à-dire conclu uniquement pour la durée d'un chantier.
Elle ajoute que le départ de M. X... pour le continent, sans attendre l'accord de l'employeur, qui prouve bien la parfaite connaissance qu'il avait de la fin du chantier, a conduit les parties à s'accorder sur une régularisation des documents relatifs à la rupture par mails, et que c'est dans le cadre de cette bonne entente entre les parties que M. X... a accepté de dater la lettre de licenciement du 4 janvier 2014, de la signer, et de la lui retourner.
Elle soutient lui avoir adressé les documents nécessaires à son inscription à Pôle Emploi à la mi-janvier 2014.
Elle s'oppose au versement d'une indemnité de panier, qui n'est selon elle pas due dans le cadre d'un contrat de chantier, puisque le lieu de travail est fixe, et que jusqu'au mois d'août 2013, M. X... a été logé et nourri au sein d'un établissement " Le Bananas " à ALERIA, qu'aux mois d'août et septembre 2013, il a souhaité rejoindre ses parents qui séjournaient en Corse dans un camping à proximité, et que l'intégralité des repas était prise en charge par l'employeur.
Elle s'oppose au paiement des salaires de décembre 2013 et janvier 2014 qui n'ont pas été travaillés après le 9 décembre.
Elle rappelle que la lettre de licenciement exclue toute indemnité au titre d'un préavis que la fermeture du site ne permettait pas d'exécuter.
A l'audience du 27 septembre 2016, les parties ont repris les termes de leurs écritures.

MOTIFS

-Sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Par application de l'article L1236-8 du code du travail, le licenciement qui, à la fin d'un chantier, revêt un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession, n'est pas soumis aux dispositions relatives au licenciement pour motif économique sauf dérogations fixées par convention ou accord collectif de travail, mais à celles relatives au licenciement pour motif personnel.
Le contrat signé entre les parties le 1er février 2013, et intitulé " Contrat de travail à durée indéterminée Chantier " stipule en son article 2, à la rubrique " objet " : " Une fois le chantier Brigade de Piedicorte à Vezzani-Travo terminé, si le réemploi du salarié s'avère impossible, il sera alors procédé à un licenciement pour fin de chantier dans le cadre de la législation en vigueur et conformément à l'usage de la profession ".
Si le contrat prévoyait la possibilité pour L'EURL ELEC 2000 de licencier M. X... à la fin du chantier, il ne le dispensait en rien de respecter les règles de la procédure de licenciement pour motif personnel, ni les règles de fond liées à la motivation du licenciement, et notamment de justifier qu'il lui était impossible de réemployer le salarié.
L'employeur produit une lettre de licenciement datée du 13 janvier 2014, qui est ainsi motivée : " Comme cela vous a été précisé lors de l'entretien préalable du 10 janvier 2014, le chantier Brigade Piedicorte à Vezzani-Travo sur lequel vous étiez affecté, a pris fin. La conjoncture actuelle n'étant pas favorable, nous n'avons malheureusement pas pu trouver de solution de reclassement correspondant à vos compétences ".
La lettre de licenciement est motivée conformément aux stipulations du contrat de travail, mais il appartient à l'employeur de justifier de la réalité des motifs invoqués.
Il produit les procès-verbaux de réception des lots 1 et 2 du chantier de Vezzani-Travo, en date des 25 septembre 2013 et 8 octobre 2013. On comprend donc mal pourquoi M.
X... n'a pas été licencié dès cette dernière date, et pourquoi il a continué à travailler en octobre, novembre et jusqu'au 9 décembre 2013.
Par ailleurs, l'employeur ne justifie pas qu'il était dans l'impossibilité de réemployer M. X... après la fin de ce chantier. Il ne produit aucun document comptable qui pourrait attester de ce qu'il n'a pas conclu de marché de travaux sur la période postérieure. Il produit seulement un procès-verbal de réception en date du 14 avril 2014, de travaux effectués dans une résidence à Ventiseri.
Au demeurant, l'attestation de M. A...ancien salarié, produite par l'employeur, éclaire sur les circonstances dans lesquelles M. X... a quitté la Corse : " Dans la première semaine de décembre Jonathan est venu habiter dans un appartement à proximité de chez moi (à Borgo). Jonathan ne travaillait pas, et venait régulièrement plusieurs fois par jour, il ne me semblait pas trop en forme. Mon ancien employeur est venu le voir à la maison, et Jo a décidé de prendre ses congés. M. B...est revenu environ une semaine plus tard, Jonathan lui a dit qu'il voulait retourner dans le Nord, et ils ont décidé de préparer une fin de contrat. Quelques jours avant Noël, j'ai accompagné Jonathan au bateau, et il m'a demandé de remettre le véhicule de la société à M. B...".
Il résulte clairement de cette attestation que le départ de M. X... de la société correspondait d'abord à son souhait personnel, mais qu'il ne coïncidait pas avec la fin du chantier de la gendarmerie de Vezzani-Travo.
Le licenciement doit donc être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors, compte tenu de la formulation des écritures de l'appelant, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande fondée sur le non-respect de la procédure de licenciement, qui n'est présentée qu'à titre subsidiaire.
Par application des articles L1235-3 et L1235-5 du code du travail, Jonathan X... ayant moins de deux ans d'ancienneté au moment de la rupture, il ne peut prétendre qu'à une indemnité équivalente au préjudice qu'il justifie avoir subi.
Or il ressort de l'attestation de M. A...que c'est le salarié qui voulait quitter son poste de travail et la Corse, où il ne se trouvait pas bien. Il ne justifie par ailleurs d'aucun préjudice
financier particulier puisque s'il a perçu les allocations chômage, avec retard cela est dû au fait que l'original de l'attestation Pôle Emploi ne lui a pas été adressé immédiatement, mais non pas au caractère infondé du licenciement. M. X... ne fait enfin pas connaître sa situation actuelle.
Il convient en conséquence, de condamner l'employeur à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, aucun préjudice supplémentaire n'étant établi.
Le jugement devra être infirmé de ce chef.

- Sur la demande d'indemnité de préavis

Par application de l'article L1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s'il justifie d'une ancienneté de service continu chez le même employeur, comprise entre six mois et deux ans, à un préavis d'un mois.
Le fait que la lettre de licenciement qui n'a aucun caractère contradictoire, mentionne que " d'un commun accord " entre les parties, il est convenu que le préavis ne serait " ni effectué ni payé ", ne saurait dispenser l'employeur du respect de ses obligations légales à cet égard.
Il convient en conséquence de condamner l'EURL ELEC 2000 à payer à M. Jonathan X... la somme de 1. 933, 46 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, cette somme représentant un mois de salaire brut.
Le jugement de première instance sera réformé de ce chef.
- Sur le paiement des salaires de décembre 2013, et janvier 2014
La lettre de licenciement est datée du 13 janvier 2014, et mentionne qu'elle prend effet le 14 janvier 2014. Elle n'a cependant été reçue par mail par M. X... que le 22 janvier 2014.
Il n'est cependant pas contesté par le salarié qu'il a quitté définitivement l'entreprise le 9 décembre 2013, et qu'il a pris le bateau pour retourner sur le continent. Pendant cette période, le salarié ne s'est pas tenu à la disposition de l'employeur et n'a donc pas droit au paiement de son salaire. Il convient de débouter M. X... de sa demande de ce chef, nouvelle en cause d'appel et il sera ainsi ajouté au jugement.
- Sur la demande en paiement de l'indemnité de panier d'avril à novembre 2013
L'accord collectif du 12 mai 2010 relatif aux indemnités de petit déplacement dans le cadre de la Convention collective des ouvriers du bâtiment prévoit une indemnité de repas de 8, 6 euros par jour, quelle que soit la distance de déplacement entre le lieu de travail et le domicile.
Les bulletins de paie de M. X... montrent qu'il a perçu cette indemnité en février 2013, puis en mars 2013, mais pas au cours des mois suivants.
L'employeur verse au débats des factures de location de mobile-home dont on ne peut dire par quels ouvriers ils ont été occupés, dans différentes régions de la Corse, et à différentes époques, des facturettes d'achat de nourriture et de boissons, et des notes de restaurants. Ces pièces ne permettent pas de vérifier que le repas de M. X... était pris en charge par l'employeur comme l'affirme ce dernier.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande en paiement de la prime de panier pour la période allant d'avril 2013 à novembre 2013, soit la somme de 163, 40 euros (primes de panier de mars 2013) x 8 mois, soit 1 307, 20 euros (net).
Il y a donc lieu à infirmation du jugement de ce chef.
- Sur l'attestation Pôle Emploi
Il convient de condamner l'employeur a délivrer au salarié une attestation Pôle Emploi en original et conforme à la présente décision. Les éléments de l'espèce ne justifient pas d'assortir cette obligation d'une astreinte.
- Sur les frais et dépens
Partie perdante, l'employeur devra supporter les frais de première instance, et d'appel.
En revanche, il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile, en faveur de M. X....

PAR CES MOTIFS

L A C O U R,
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
- INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia en date du 6 octobre 2015, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- DÉCLARE le licenciement de M. Jonathan X... par L'EURL ELEC 2000 sans cause réelle et sérieuse ;
- CONDAMNE L'EURL ELEC 2000 à payer à M. Jonathan X... les sommes suivantes : 500 euros (cinq cent euros) à titre d'indemnité pour licenciement abusif, 1 933, 46 euros (mille neuf cent trente trois euros et quarante six centimes) brut à titre d'indemnité de préavis, 1 307, 20 euros (mille trois cent sept euros, et vingt centimes) net, au titre de la prime de panier pour la période allant d'avril 2013 à novembre 2013,

- CONDAMNE l'EURL ELEC 2000 à adresser à M. X... Jonathan une attestation Pôle Emploi en original, et conforme au dispositif de la présente décision,
- DÉBOUTE M. X... de sa demande de rappel de salaires des mois de décembre 2013 et janvier 2014,
- DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- DIT N'Y AVOIR LIEU à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE l'EURL ELEC 2000 aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15/00285
Date de la décision : 23/11/2016
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-11-23;15.00285 ?
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