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23/11/2016 | FRANCE | N°15/00242

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 23 novembre 2016, 15/00242


Ch. civile A

ARRET No623
du 23 NOVEMBRE 2016
R. G : 15/ 00242 MB-R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 19 Février 2015, enregistrée sous le no 13/ 00494

X...Y...

C/
Z...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE
APPELANTS :
M. Delfo Fernand X... né le 24 Juin 1944 à Arles (13200) ...20111 CASAGLIONE

ayant pour avocat Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA


Mme Janine Marie Louise Y... épouse X... née le 30 Septembre 1945 à Saint-Cannat (13760) ...20111 CASAGLIONE

ayant pou...

Ch. civile A

ARRET No623
du 23 NOVEMBRE 2016
R. G : 15/ 00242 MB-R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 19 Février 2015, enregistrée sous le no 13/ 00494

X...Y...

C/
Z...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE
APPELANTS :
M. Delfo Fernand X... né le 24 Juin 1944 à Arles (13200) ...20111 CASAGLIONE

ayant pour avocat Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA

Mme Janine Marie Louise Y... épouse X... née le 30 Septembre 1945 à Saint-Cannat (13760) ...20111 CASAGLIONE

ayant pour avocat Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :

M. Jean Robert Marcel Z... né le 23 Septembre 1942 à Perigueux (24000) ...... 20111 TIUCCIA

ayant pour avocat Me Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocat au barreau D'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 septembre 2016, devant la Cour composée de :
M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Cécile BORCKHOLZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2016, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 23 novembre 2016.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Cécile BORCKHOLZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier du 22 avril 2013, M. Jean Z... a assigné M. Delfo Fernand X... et son épouse née Janine Marie Louise Y..., devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio aux fins, principalement, de voir ordonner aux défendeurs, sous astreinte, de déplacer hors de sa propriété, leurs compteurs électrique et d'eau ainsi que les gaines permettant l'alimentation en eau, électricité et téléphones de leurs fonds.

Par jugement contradictoire du 19 février 2015, le tribunal a condamné in solidum M. Delfo Fernand X... et son épouse née Janine Marie Louise Y... à :

- déplacer leurs compteurs électrique et d'eau ainsi que les gaines permettant l'alimentation en eau, électricité et téléphone de leur fonds, hors de sa propriété constituée par les parcelles situées à Tiuccia, sur le territoire de la commune de Casaglione, et cadastrées Section C no643 et 644,
- remettre la propriété de M. Z... en son état primitif après achèvement des travaux par enlèvement des compteurs, et ce, sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, délai nécessaire et suffisant pour exécuter ces travaux,
- payer à M. Jean Robert Marcel Z... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Il a dit n'y avoir lieu à d'autres travaux de remise en état et à exécution provisoire.

Par déclaration reçue le 31 mars 2015, les époux X... ont interjeté appel de ce jugement.

Par leurs conclusions reçues le 10 décembre 2015, les appelants demandent à la cour de :

- réformer le jugement entrepris,
- dire que, s'agissant des gaines souterraines, la nécessité d'une remise en état ne s'impose pas,
- dire que les dépens de première instance et d'appel seront partagés par moitié entre chaque partie et que chacune d'entre elles supportera les frais irrépétibles qu'elle a exposés.

Par ses conclusions reçues le 24 novembre 2015, M. Z... demande à la cour de :

- rectifier l'erreur matérielle contenue dans le dispositif du jugement du 19 février 2015,
- dire que la condamnation des époux X... n'est relative qu'au déplacement de leurs compteurs électriques et d'eau,
- constater que ces travaux ont été exécutés et que l'appel est devenu sans objet sur ce point,
- confirmer la condamnation in solidum des époux X... fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
et y ajoutant,
- les condamner in solidum à payer à l'intimé la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner in solidum aux dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2016.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions sus-visées et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les travaux à réaliser et la remise en état des lieux

Les parties s'accordent pour reconnaître que dans la motivation du jugement entrepris, le tribunal a dit « s'agissant des gaines souterraines, la nécessité d'une remise en état ne s'impose pas puisque ces équipements sont enterrés et deviendront inertes dès la coupure obligatoire avant déplacement des alimentations les concernant » et que dès lors, il a limité la condamnation des époux X... au déplacement de leurs compteurs.

En ce qui concerne les compteurs électriques et d'eau, les appelants précisent avoir exécuté les travaux prescrits et les avoir déplacé, ce dont ils justifient par la production de pièces.

De son côté, l'intimé conclut que les travaux ont été exécutés durant la procédure d'appel, admettant ainsi que la condamnation prononcée de ce chef par le tribunal à leur encontre était fondée.

Il ajoute qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur l'astreinte fixée par le premier juge et que l'appel des époux X... est dilatoire.

Au vu des prétentions des parties formulées devant la cour ainsi que des éléments et pièces versés aux débats, il convient d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a, par erreur, dans son dispositif, condamné les époux X... à déplacer les gaines permettant l'alimentation en eau, électricité et téléphone de leur fonds.

La cour, statuant à nouveau sur ce chef, dira que s'agissant des gaines souterraines, la nécessité d'une remise en état ne s'impose pas et y ajoutant, constatera que les travaux relatifs au déplacement, par les époux X..., de leurs compteurs électriques et d'eau ont été réalisés.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche il convient de débouter l'intimé de sa demande sur ce fondement, pour la procédure d'appel.

Chacune des parties supportera ses dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné M. Delfo Fernand X... et son épouse née Janine Marie Louise Y... à déplacer les gaines permettant l'alimentation en eau, électricité et téléphone de leur fonds, hors de sa propriété constituée par les parcelles situées à Tiuccia, sur le territoire de la commune de Casaglione, et cadastrées Section C no643 et 644,

Statuant du seul chef infirmé,
Dit que s'agissant des gaines souterraines, la nécessité d'une remise en état ne s'impose pas,
Y ajoutant,
Constate que les travaux de déplacement de leurs compteurs électriques et d'eau, ont été réalisés par M. Delfo Fernand X... et Mme Janine Y... épouse X...,
Déboute M. Jean Z... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel,
Déboute les parties de tous autres chefs de demandes,
Dit que les parties supporteront chacune leurs dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/00242
Date de la décision : 23/11/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-11-23;15.00242 ?
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