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09/11/2016 | FRANCE | N°15/00301

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 09 novembre 2016, 15/00301


Ch. civile A

ARRET No
du 09 NOVEMBRE 2016
R. G : 15/ 00301 FR-C
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Président du TGI de BASTIA, décision attaquée en date du 08 Avril 2015, enregistrée sous le no

X... Y...

C/
Z... SCI A GRUTELLA SA FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE FIDEXPERTISE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE
APPELANTS :
M. Jean Luc X... né le 09 Avril 1935 à CERVIONE... 20260 LUMIO

assisté de Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN

PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, la SELARL DPR MEDITERRANEE, avocat au barreau de NICE, la SCP DELPLANCKE...

Ch. civile A

ARRET No
du 09 NOVEMBRE 2016
R. G : 15/ 00301 FR-C
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Président du TGI de BASTIA, décision attaquée en date du 08 Avril 2015, enregistrée sous le no

X... Y...

C/
Z... SCI A GRUTELLA SA FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE FIDEXPERTISE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE
APPELANTS :
M. Jean Luc X... né le 09 Avril 1935 à CERVIONE... 20260 LUMIO

assisté de Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, la SELARL DPR MEDITERRANEE, avocat au barreau de NICE, la SCP DELPLANCKE ROMETTI et ASS, avocat au barreau de NICE

M. Lucien Y... né le 03 Juin 1971 à BASTIA (20200)... 20240 GHISONACCIA

assisté de Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, la SELARL DPR MEDITERRANEE, avocat au barreau de NICE, la SCP DELPLANCKE ROMETTI et ASS, avocat au barreau de NICE

INTIMES :

M. Michel Z... né le 24 Septembre 1950 à MARSEILLE (13000)... 20200 BASTIA

assisté de Me Jean Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA

SCI A GRUTELLA prise en la personne de son liquidateur Monsieur Michel Z...... 20240 POGGIO DI NAZZA

assistée de Me Jean Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
SA FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE FIDEXPERTISE prise en la personne de son representant légal domicilié ès-qualités audit siege 41 Rue du Capitaine Guymemer 92400 COURBEVOIE (FRANCE)

assistée de Me Jean Pierre SEFFAR, avocat au barreau de BASTIA, la SCP DURANT-BOUVIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me MASSON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 septembre 2016, devant la Cour composée de :
M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Cécile BORCKHOLZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2016.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Cécile BORCKHOLZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par acte d'huissier en date du 20 novembre 2014 M. Jean-Luc X... et M. Lucien Y..., associés de la SCI A Grutella, ont assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bastia M. Michel Z... à titre personnel et en qualité de liquidateur amiable de la SCI, ainsi que la société anonyme Fiduciaire Nationale d'Expertise Comptable dite " Fidexpertise " aux fins d'obtenir au visa de l'article 145

du code de procédure civile la condamnation de ces derniers sous astreinte de 500 euros par jour de retard à leur remettre l'intégralité des documents comptables de la SCI A Grutella, l'intégralité de l'historique du compte courant de M. Jean-Luc X..., et les pièces justificatives comptables ayant permis de procéder aux écritures comptables. A titre subsidiaire ils sollicitaient une expertise comptable. Ils réclamaient aussi la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civiles.

Par ordonnance contradictoire en date du 8 avril 2015 le juge des référés du tribunal de grande instance de Bastia a :

- dit le juge des référés incompétent pour connaître de la demande de M. Lucien Y... et de la demande de prise acte de M. Jean-Luc X...,
- rejeté la demande de M. Jean-Luc X... dirigée contre la société Fidexpertise,
- rejeté la demande de M. Jean-Luc X... dirigée contre M. Michel Z... en qualité de liquidateur et contre la SCI A Grutella à défaut d'établir l'intérêt légitime prévu par l'article 145 du code de procédure civile,
- condamné solidairement M. Lucien Y... et M. Jean-Luc X... à payer à la SCI A Grutella et à M. Michel Z... la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement M. Lucien Y... et M. Jean-Luc X... à payer à la société Fidexpertise la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. Jean-Luc X... et M. Lucien Y... ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration enregistrée au greffe le 24 avril 2015.

Selon leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 24 novembre 2015, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens, M. Jean-Luc X... et M. Lucien Y... demandent à la cour de :

- infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
- rejeter la fin de non recevoir soulevée par les intimés,
- ordonner à M. Z... en qualité de liquidateur et à la société Fidexpertise que leur soient communiqués les documents comptables et les pièces comptables des exercices 2012, 2013, 2014 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision,
- débouter M. Z... et la société Fidexpertise de toutes leurs demandes,

- condamner M. Z... et la société Fidexpertise à payer à M. Y... la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. Z... et la société Fidexpertise aux dépens.
Ils exposent notamment que tous les actifs de la SCI A Grutella ayant été réalisés, les trois associés fondateurs, M. Jean-Luc X..., M. Lucien Y... et M. Michel Z... ont décidé en assemblée générale extraordinaire du 15 septembre 2011 la liquidation amiable de la société à compter du 30 septembre 2011 et désigné M. Z..., qui avait toujours occupé les fonctions de gérant, en tant que liquidateur. Alors qu'au 31 décembre 2009 le solde du compte courant de M. Jean Luc X... était de 166 942, 15 euros du fait de ses apports successifs à la société depuis sa création, le grand livre du 31 décembre 2010, seul document comptable en leur possession laissait apparaître un solde de 22 042 euros. En dépit de demandes répétées M. Jean-Luc X... et M. Lucien Y... ne parvenaient pas à obtenir du liquidateur de justificatifs, ni la convocation d'une assemblée générale pour statuer sur les comptes sociaux. A défaut de pouvoir recueillir l'unanimité des associés ils ne pouvaient pas non plus révoquer le liquidateur, ni demander la désignation d'un mandataire ad hoc pour convoquer une assemblée générale qui n'aurait pu disposer d'aucun document comptable.
Ils soulignent que le juge du fond n'est pas actuellement saisi de la présente demande tendant à obtenir les documents justificatifs de la régularité de la comptabilité, mais d'une action de la SCI A Grutella à l'encontre de M. Lucien Y... uniquement en paiement du prix d'un appartement. Par ailleurs l'intérêt légitime de leur action s'inscrit dans le droit d'information des associés. L'article 1855 du code civil leur donne le droit d'obtenir communication des livres et des documents sociaux au moins une fois par an et de poser des questions auxquelles il doit être répondu dans un délai d'un mois. Ils ont donc un motif légitime de soumettre la présente demande à la cour. Enfin, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, et bien que l'article 145 du code de procédure civile n'exige pas une mise en demeure préalable, de nombreux courriers ont été envoyés au liquidateur. M. X... relève que dans le grand livre 2010 des chèques émis en règlement de dettes propres à la SCI A Grutella ont été portées au débit de son compte courant ainsi que des remboursements dont il n'a jamais été bénéficiaire. Il estime sa créance sur la société à un montant minimum de 147 304, 02 euros, qui est exigible à tout moment. Il reproche à la société Fidexpertise de n'avoir toujours pas communiqué les justificatifs des écritures de débits de son compte qui doivent être autorisés préalablement, affirmant qu'il n'a jamais accepté que la SCI A Grutella s'engage au profit de la SCI San Michele. Selon lui l'approbation des comptes de 2010 et 2011, qui ne font pas le détail du montant des comptes courants, ne peut éteindre sa demande en référé.

Selon ses dernières écritures transmises par voie électronique le 24 novembre 2015, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, la Fiducial d'Expertise demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance déférée,

- débouter M. Jean-Luc X... et M. Lucien Y... de leurs demandes,
- condamner M. Jean-Luc X... et M. Lucien Y... à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle explique que la SCI A Grutella disposant en 2010 d'une trésorerie suffisante les associés sont convenus de se rembourser en faisant régler directement par A Grutella, conformément à l'article 1275 du code civil, certaines dépenses réalisées pour le compte de la SCI San Michele, société dans laquelle ils étaient également associés. Il aurait été demandé à Fidexpertise de débiter le compte courant de M. X..., et logiquement un crédit d'un même montant devait être inscrit au compte courant de M. X... dans la SCI San Michele. Des chèques ont également été émis au bénéfice de M. X.... Les comptes 2010, mentionnant le total de la dette associés, ont été approuvés et M. X... a donné quitus au liquidateur pour les oprérations de 2011.
Elle soutient que M. X... ne saurait demander communication de comptes qu'il détient déjà de son propre aveu, sachant que les convocations pour l'assemblée générale au 1er septembre 2015 ont été adressées courant juillet 2015 et que les appelants ont accusé réception des comptes 2012, 2013 et 2014.
Enfin elle rappelle le secret professionnel de l'expert comptable qui lui interdit de communiquer des pièces à des tiers, fussent ils des associés, et elle indique qu'elle a remis au liquidateur les documents des exercices 2012 et 2013 déjà communiqués pour le cas où ils ne seraient plus disponibles.

Selon leurs écritures communiquées par voie électronique le 20 novembre 2015, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens, M. Michel Z... et la SCI Grutella demandent à la cour de :

- déclarer l'appel irrecevable,
à défaut au visa des articles 145, 699, 770 771 du code de procédure civile,
- confirmer l'ordonnance critiquée, débouter MM. X... et Y...,
- les condamner solidairement à payer à M. Michel Z... la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Ils expliquent que le refus du premier juge d'opérer une jonction des dossiers n'est pas susceptible d'appel, et que la demande de documents
est de la compétence du juge de la mise en état du litige actuellement pendant devant le tribunal de grande instance de Bastia. Pour le reste, ils déclarent partager l'essentiel de l'analyse de Fidexpertise, concernant d'abord le motif illégitime de la demande au sens de l'article 145 du code de procédure civile, et le remboursement du compte courant de M. X... par la prise en charge de factures de la SCI San Michele conformément aux articles 1271 et suivants du code civil. Ils affirment que M. X... a approuvé à deux reprises les écritures comptables litigieuses des exercices 2010 et 2011, expressément lors de l'assemblée générale du 13 mai 2011, et lorsqu'il a donné quitus au liquidateur par courriel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2016 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 12 septembre 2016.

SUR QUOI LA COUR

Sur la demande de donner acte :
C'est à bon droit et par des motifs pertinents que la cour adopte que le juge des référés a rejeté la demande qui lui était faite de donner acte aux demandeurs.
Sur la demande de communication des comptes sociaux et pièces comptables faite par M. Lucien Y... :
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Cependant, aux termes de l'article 770, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à l'obtention et à la production de pièces.
Or, il ressort des écritures du liquidateur que M. Lucien Y... a été assigné le 11 septembre 2014 devant le tribunal de grande instance par la SCI A Grutella en paiement du solde du prix de vente d'un immeuble cédé à M. Luccien Y... par la SCI. Dans le cadre de cette procédure devant le tribunal de grande instance, le conseil de M. Lucien Y... a envoyé le 2 décembre 2014 un message électronique, versé aux débats, au juge de la mise en état demandant de ne pas faire droit à la demande d'injonction de conclure de son adversaire au motif que la SCI A Grutella était assignée devant le juge des référés avec son cabinet comptable aux fins de communication de pièces ayant un intérêt certain pour la procédure devant le tribunal.
C'est donc à bon droit que le juge des référés s'est déclaré incompétent pour ordonner la communication des pièces que M. Lucien Y... entendait produire dans la procédure devant le tribunal de grand instance et qu'il l'a débouté de cette demande.

Cette disposition de l'ordonnance sera confirmée.

Sur la même demande faite par M. Jean-Luc X... à l'encontre du cabinet Fidexpertise :
La lettre de mission confiée à la société Fidexpertise en date du 2 juin 2000 versée aux débats précise que les documents comptables établis par le cabinet sont adressés au seul client, à savoir la société A Grutella.
C'est donc à bon droit, en raison du secret professionnel auquel est tenu l'expert comptable et de l'absence de toute stipulation dans la lettre de mission prévoyant la communication de pièces comptables aux associés de la société A Grutella, que le juge des référés a rejeté les demandes faites à l'encontre de Fidexpertise. Cette disposition sera confirmée.
Sur la même demande faite par M. Jean-Luc X... à l'encontre de la société A Grutella :
M. Jean-Luc X... n'est pas partie au procès dans la procédure introduite devant le tribunal de grande instance le 11 septembre 2014. Les articles 770 et suivants du code de procédure civile sur la compétence du juge de la mise en état ne trouvent donc pas application.
Lors de l'assemblée générale extraordinaire de la SCI A Grutella en date du 15 septembre 2011, les associés ont voté la dissolution anticipée de la société à compter du 30 septembre 2011 et désigné M. Michel Z... en qualité de liquidateur, avec pour mission de mettre fin aux opérations en cours, réaliser tous les éléments d'actif, payer le passif et répartir le solde en espèces entre les associés, en proportion de leurs droits. Le procès verbal précise que le liquidateur devra notamment convoquer l'assemblée des associés pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le jour de la dissolution, en cours de liquidation et à la clôture de celle-ci.
Le juge des référés a fait une juste application des articles 1855 et 1866 du code civil en relevant que le refus de convoquer l'assemblée à la fin de chaque exercice et de communiquer les documents comptables était " susceptible de révéler une volonté " d'ignorer les droits des associés et de constituer l'intérêt légitime requis par l'article 145 du code de procédure civile, et que M. Jean-Luc X... était en droit de demander communication de ces documents.
Toutefois, le juge des référés a rejeté la demande au motif que les demandeurs ne justifiait d'aucune mise en demeure. Or M. Lucien Y... et M. Jean-Luc X... versent aux débats un courrier recommandé en date du 16 juin 2014 dans lequel ils mentionnent parmi les éléments en leur possession de graves anomalies sur le compte courant de M. Jean-Luc X..., des écritures inexpliquées, et des prélèvements injustifiés et demandent la convocation de l'assemblée générale à l'effet d'approuver les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2013. Cette lettre était suivie le lendemain d'une correspondance de leur conseil à l'expert comptable faisant état de diverses anomalies et réclamant convocation de l'assemblée générale, puis d'une autre le 4 août 2014 réclamant les pièces justificatives qui ont permis au comptable de passer les écritures.
C'est donc à tort que, pour retenir l'absence d'intérêt légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile et rejeter la demande d'ordonner communication des documents sociaux et pièces comptables, le juge des référés a invoqué l'absence de mise en demeure.
L'ordonnance déférée devra être infirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes principales de Jean-Luc X... à l'encontre de M. Michel Z... et de la SCI A Grutella et a condamné M. Jean-Luc X... et M. Lucien Y... en application de l'article 700 et de l'article 696 du code de procédure civile.
Il ressort de la lettre entre avocats du 5 mars 2015 (pièce Fidexpertise no23) que ce n'est qu'à cette date, c'est à dire pendant le délibéré de l'ordonnance déférée que la SCI A Grutella a fait parvenir à M. Jean-Luc X... et M. Lucien Y... les documents comptables des exercices 2012 et 2013 établis par Fidexpertise. La convocation à l'assemblée générale du 1er septembre 2015 par lettre recommandée avec accusé de réception versée aux débats (pièce Fidexpertise no24), accompagnée, selon la lettre, des documents comptables des exercices 2012, 2013 et 2014 et informant notamment les sociétaires que les justificatifs comptables afférents à ces exercices sont tenus à leur disposition au siège social, ne sera envoyée que le 22 juillet 2015, soit après que l'ordonnance querellée a été rendue. L'assemblée générale a été ajournée par suite de l'absence de M. Jean-Luc X... et M. Lucien Y... (pièce Fidexpertise no 25).

Dans leurs dernières conclusions en date du 24 novembre 2015, M. Jean-Luc X... et M. Lucien Y... maintiennent leurs demandes de communication des documents comptables pour les années 2012, 2013 et 2014 mais ne répondent pas sur ce point aux conclusions en même date du cabinet d'expertise comptable. Dès lors, il y a lieu de considérer que les demandes de communication sous astreinte des documents comptables et pièces justificatives pour les exercices 2012, 2013, 2014 sont devenues sans objet.

Il apparaît qu'à la date de l'acte introductif d'instance, les demandes de M. Jean-Luc X... étaient légitimes et justifiées et que c'est à tort qu'il en a été débouté par le juge des référés. Les comptes sociaux de 2012 et 2013 n'ont été communiqués que le 5 mars 2015 et ceux de 2014 que le 22 juillet 2005. La procédure n'a donc été engagée et n'a perduré qu'en raison de la résistance de M. Michel Z..., en qualité de liquidateur, à informer les associés.
Dès lors l'équité commande de condamner Michel Z... en qualité de liquidateur de la SCI A Grutella à payer à M. Jean-Luc X... la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Michel Z... en qualité de liquidateur de la SCI A Grutella sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

- Confirme l'ordonnance de référé déférée en ce qu'elle a débouté les demandeurs de leur demande de donner acte, en ce qu'elle a dit le juge des référés incompétent pour connaître des demandes de Lucien Y..., en ce qu'elle a débouté M. Jean-Luc X... de sa demande à l'encontre de la société anonyme fiduciaire nationale d'expertise comptable " Fidexpertise ",

- Réforme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de M. Jean-Luc X... à l'encontre de Michel Z... en qualité de liquidateur de la SCI A Grutella et à l'encontre la SCI A Grutella, et en ce qu'elle a condamné solidairement M. Jean-Luc X... et M. Lucien Y... au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, statuant à nouveau,

- Constate que les demandes de communication de documents et pièces sous astreinte sont devenues sans objet,
- Condamne M. Michel Z... en qualité de liquidateur de la société A Grutella à payer à M. Jean-Luc X... la somme de deux mille euros (2 000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. Michel Z... en qualité de liquidateur de la société A Grutella aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/00301
Date de la décision : 09/11/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-11-09;15.00301 ?
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