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09/11/2016 | FRANCE | N°13/00826

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 09 novembre 2016, 13/00826


Ch. civile A

ARRET No
du 09 NOVEMBRE 2016
R. G : 13/ 00826 FR-R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 19 Septembre 2013, enregistrée sous le no 13/ 00185

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE
APPELANT :
M. Pierre X... né le 11 Janvier 1950 à Porto Vecchio (20137)... 20137 PORTO VECCHIO

assisté de Me Laura FURIOLI, avocat au barreau D'AJACCIO

INTIMEE :

Mme Sylvie Y.

.. née le 08 Mai 1958 à Paris (20137)...... 20137 PORTO VECCHIO

assistée de Me Valérie GUISEPPI, avocat au barreau d'AJ...

Ch. civile A

ARRET No
du 09 NOVEMBRE 2016
R. G : 13/ 00826 FR-R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 19 Septembre 2013, enregistrée sous le no 13/ 00185

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE
APPELANT :
M. Pierre X... né le 11 Janvier 1950 à Porto Vecchio (20137)... 20137 PORTO VECCHIO

assisté de Me Laura FURIOLI, avocat au barreau D'AJACCIO

INTIMEE :

Mme Sylvie Y... née le 08 Mai 1958 à Paris (20137)...... 20137 PORTO VECCHIO

assistée de Me Valérie GUISEPPI, avocat au barreau d'AJACCIO, substituée par Me Marie Pierre MOUSNY PANTALACCI, avocat au barreau D'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 3261 du 05/ 12/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 12 septembre 2016, devant la Cour composée de :
M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Cécile BORCKHOLZ.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2016

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Cécile BORCKHOLZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêt mixte du 17 septembre 2014 auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits et des prétentions des parties, la cour d'appel de Bastia a :
- confirmé le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 19 septembre 2013 en ce qu'il a rejeté la demande de M. Pierre X... tendant à supprimer la pension alimentaire mise à sa charge pour l'entretien et l'éducation des enfants Léo et Sylvie y ajoutant avant-dire droit,

- ordonné une enquête sociale,
- commis pour y procéder Mme Marcelle Z...,
- sursis à statuer sur la demande de Mme Y... tendant à fixer la résidence de Léo exclusivement chez elle,
- dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 25 février 2015.

Par ordonnance du 20 octobre 2014, le magistrat chargé du contrôle des expertises a désigné en remplacement de l'enquêtrice empêchée Mme Katia A... et prorogé le délai imparti pour déposer le rapport écrit.

Mme Katia A..., enquêtrice sociale, a déposé son rapport le 26 janvier 2015.

Par conclusions reçues par voie électronique le 14 septembre 2015 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de la procédure et des moyens, M. Pierre X... demande à la cour de :

- débouter Mme Y... de sa demande tendant a voir fixer la

résidence de Léo exclusivement chez elle,

- débouter Mme Y... de sa demande tendant exercer de manière exclusive l'autorité parentale,
- dire et juger que la garde alternée continuera à s'appliquer pour les enfants Celie et Léo,
- dire et juger que l'autorité parentale continuera à s'exercer conjointement,
- statuer ce que de droit sur les dépens.

A l'appui, sur le maintien de la garde alternée, M. Pierre X... fait valoir que, depuis 2004, la garde alternée n'a jamais posé de difficulté et que depuis le dépôt du rapport d'enquête sociale, la situation a évolué. Il précise que depuis mars 2015, Léo est repartie vivre chez son père et refuse de rentrer chez sa mère, l'enfant dans un courrier du 15 mai 2015 ayant exprimé son souhait de voir conserver la garde alternée.

Sur l'autorité parentale conjointe, il rappelle que c'est la règle et qu'il n'existe aucune raison pour justifier une solution différente. Il estime qu'il doit être présent pour les décisions à prendre quant à l'avenir de ses enfants.

Par conclusions reçues par voie électronique le 14 septembre 2015 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de la procédure et des prétentions, Mme Sylvie Y... demande à la cour de :

- maintenir la résidence de Celie en alternance chez ses parents, résidence alternée qui s'exercera librement,
- faire droit à la demande reconventionnelle de Mme Y... et :
dire que la résidence habituelle de Léo sera chez sa mère,
fixer à la somme de 150 euros par mois le montant de la contribution que M. X... versera à Mme Y... pour l'entretien l'éducation de Leo, pension indexée,
dire que Mme Y... sera autorisée à prendre seul l'ensemble des décisions concernant l'orientation scolaire de Leo et Celie et pourra procéder seule à leur radiation et inscription dans tout établissement de son choix,
dire que les frais de scolarité d'internat seront partagés par moitié par les deux parents,
- condamner M. X... aux entiers dépens d'instance.

A l'appui, Mme Sylvie Y... indique que son fils est revenu auprès d'elle et que celui-ci a reconnu dans un courrier du 30 mai 2015 que sa précédente lettre réclamant le maintien de la garde alternée avait été écrit sous la colère.

Elle ajoute que le vœu de son fils est d'intégrer un lycée militaire malgré l'opposition de son père à toute inscription dans un établissement non situé à Porto Vecchio.

Elle rappelle les conclusions du rapport d'enquête sociale qui fait état d'une opposition systématique du père au projet d'orientation des deux enfants.

SUR CE

Sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale

Il n'y a pas lieu de statuer sur la résidence de l'enfant Célie, la résidence alternée de cette dernière chez ses deux parents n'étant pas remise en cause.

Concernant la résidence habituelle de l'enfant Léo, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 373-2-9 alinéa1 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun de ses parents ou domicile de l'un d'entre eux.

En l'espèce, Mme Sylvie Y... verse un courrier du 30 août 2015 de l'enfant Léo selon lequel, après avoir séjourné chez son père, il est retourné chez sa mère.

De plus, selon le rapport d'enquête sociale, l'autorité parentale peut rester conjointe, la résidence de l'enfant Léo demeurant chez sa mère, en lui laissant toute latitude pour aller voir son père. L'enquêtrice sociale relève que le jeune « souffre de la non-implication et du manque d'intérêt de la part de son père à son égard ».

Au vu de ces éléments, il apparaît, compte-tenu de l'intérêt de l'enfant, de son âge et des relations entretenues avec son père, que la résidence du jeune Léo doit être fixée chez sa mère.

En conséquence, il convient de dire que la résidence habituelle de Léo sera fixée chez sa mère.

Sur la contribution à l'entretien l'éducation de l'enfant Léo

Il convient de rappeler que, par jugement du 10 juin 2004, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio, après avoir retenu la garde alternée, avait fixé la part contributive de M. Pierre X... à 100 euros par enfant.

Les parties ne s'expliquent pas sur leurs ressources actuelles, Mme Sylvie Y... réclamant la somme de 150 euros en indiquant que ce montant est justifié au regard du précédent mode de résidence alors appliqué.

M. Pierre X... ne le discute pas dans ses écritures.

Au cours de l'enquête sociale, la situation financière de chacune des parties est exposée et il résulte des éléments indiqués que les budgets sont voisins.

En conséquence, la demande de Mme Sylvie Y... est justifiée.

Il y a lieu de fixer à la somme de 150 euros par mois le montant de la contribution due par M. Pierre X... pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Léo, outre les modalités d'indexation habituelle.

Sur l'exercice de l'autorité parentale conjointe

Mme Sylvie Y... demande être autorisée à prendre seule l'ensemble des décisions concernant l'orientation scolaire des deux enfants et leur inscription et radiation dans tout établissement scolaire de son choix. Elle fait état de l'enquête sociale menée et des blocages quant à l'orientation scolaire des enfants.

S'il est vrai que l'enquêtrice sociale dans ses conclusions se réfère à une situation de blocage quant à l'orientation scolaire de Léo, il est indiqué dans le même temps que « les deux parents sont aimants et ont des principes éducatifs différents » tout en soulignant la nécessité d'accepter un fonctionnement différent. En effet, il appartient aux deux parents, au-delà de leur propre conception de l'éducation, de s'entendre sur l'intérêt de leurs enfants, notamment quant à leur orientation scolaire. Aucun motif grave ne justifie que M. Pierre X... ne soit pas associé au choix fait en matière scolaire pour les deux enfants.

En conséquence, il convient de débouter Mme Sylvie Y... de sa demande.

Concernant le partage des frais de scolarité et d'internat, aucune pièce n'est versée à ce propos, notamment quant à leur montant, et les parties ne s'expliquent pas sur ce point. En conséquence, il convient de débouter Mme Sophie Y... de sa demande.

Les dépens de la présente procédure seront partagés par moitié.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Vu l'arrêt du 17 septembre 2014,

Fixe la résidence de l'enfant Léo X... auprès de sa mère,
Fixe à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150 euros) par mois le montant de la contribution due par M. Pierre X... à Mme Sylvie Y... pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Léo X..., outre les modalités d'indexation habituelle,
Déboute Mme Sylvie Y... du surplus de ses demandes,
Dit que les dépens de la présente procédure seront partagés par moitié entre les parties.
LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00826
Date de la décision : 09/11/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-11-09;13.00826 ?
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