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26/10/2016 | FRANCE | N°16/00650

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 26 octobre 2016, 16/00650


Ch. civile A
ARRET No587
du 26 OCTOBRE 2016
R. G : 16/ 00650 JD-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution d'Ajaccio/ FRANCE, décision attaquée en date du 07 Juillet 2016, enregistrée sous le no 16/ 00017

X...
C/
LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA C ORSE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE

APPELANT :

M. Christophe, Roger X... né le 25 Décembre 1960 à STRASBOURG... 9

7119 VIEUX-HABITANTS

assisté de Me John GASNERIE-CESARI, avocat au barreau d'AJACCIO, Me Hervé BROSSEAU, avo...

Ch. civile A
ARRET No587
du 26 OCTOBRE 2016
R. G : 16/ 00650 JD-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution d'Ajaccio/ FRANCE, décision attaquée en date du 07 Juillet 2016, enregistrée sous le no 16/ 00017

X...
C/
LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA C ORSE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE

APPELANT :

M. Christophe, Roger X... né le 25 Décembre 1960 à STRASBOURG... 97119 VIEUX-HABITANTS

assisté de Me John GASNERIE-CESARI, avocat au barreau d'AJACCIO, Me Hervé BROSSEAU, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Nejma LABIDI, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) comptable chargé du recouvrement demeurant en cette qualité dans lesdits bureaux 26, Rue Bénard 75675 PARIS CEDEX 14

ayant pour avocat Me Pierre Dominique DE LA FOATA, avocat au barreau d'AJACCIO
CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié en cette qualité au siège social 1, Avenue Napoléon III 20000 AJACCIO

assistée de Me Jean Pierre MAUREL de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 septembre 2016, en chambre du conseil, Mme Judith DELTOUR, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Mme Christine LORENZINI, Présidente de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Judith DELTOUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nelly CHAVAZAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2016.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Christine LORENZINI, Présidente de chambre, et par Mme Nelly CHAVAZAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Le 2 février 2016, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse a fait délivrer un commandement valant saisie immobilière, publié au service de la publicité foncière d'Ajaccio, le 8 février 2016 volume 2016 S, No7, à M. Christophe X... portant sur une parcelle cadastrée C 2019 (22a 03ca) et toutes constructions y édifiées sise sur le territoire de la commune de Porto Vecchio (Corse du sud), lieudit Balcadiva.

Par acte du 6 avril 2016, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse a fait assigner M. Christophe X... à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio. Le cahier des conditions de vente a été déposé le 8 avril 2016 au greffe du tribunal de grande instance d'Ajaccio. Le comptable du service des impôts des particuliers-SIP-de Paris- 14ème, créancier inscrit, a déposé sa déclaration de créance le 11 mai 2016.

Par jugement du 7 juillet 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio a, après jonction des procédures 1600025 et 1600017,

- rejeté la demande en nullité du commandement de payant valant saisie immobilière du chef des sommes à échoir,
- dit la notification de la lettre de mise en demeure du 19 mars 2015 régulière,
- rejeté l'action en déchéance du droit aux intérêts comme prescrite,
- rejeté les demandes de révision du taux de l'indemnité de recouvrement et la demande de conversion en vente amiable,
- ordonné la vente par adjudication judiciaire à l'audience du 6 octobre 2016 à 8 heures 30 des biens suivants : sur le territoire de la commune de Porto Vecchio (Corse du sud), lieudit Balcadiva, la parcelle cadastrée C 2019 (22a 03ca) et toutes constructions y édifiées, sur la mise à prix de 500 000 euros,
- dit que cette vente aura lieu après accomplissement des formalités prescrites par la loi et sur le cahier des conditions de vente déjà dressé et déposé au greffe du tribunal par la SCP Morelli-Maurel et associés,
- ordonné la mention sommaire du jugement en marge de la publication du commandement et sa transcription littérale à la suite du cahier des charges,
- rappelé la notification par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple ainsi qu'à l'huissier instrumentaire par lettre simple et aux avocats des parties en la forme des notifications entre avocats,
- condamné M. Christophe X... à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente à l'exception de ceux de l'incident, lesquels resteront à la charge de M. Christophe X....

Par déclaration reçue le 7 juillet 2016, M. X... a interjeté appel de la décision. Suivant requête reçue le 3 août 2016, et ordonnance du 10 août 2016, M. X... a été autorisé à assigner à jour fixe la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Corse.

L'assignation a été délivrée le 13 août 2016 à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel et le 25 août 2016, au Comptable du service des impôts des particuliers. M. Christophe X... a demandé,
- de le dire recevable et fondé en son appel,
- d'annuler le jugement pour défaut de motivation,
Statuant à nouveau, de
-dire que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel ne pouvait entreprendre d'acte d'exécution forcée à défaut d'être en possession et de signification de l'expédition exécutoire de l'acte authentique du 30 avril 2008 par Me Y...,
- dire qu'elle ne pouvait entreprendre de saisie immobilière pour les sommes à échoir, une telle mesure étant disproportionnée,
- dire qu'elle ne justifie pas être en possession d'une créance liquide et exigible légitimant une procédure de saisie immobilière,
En conséquence,
- d'annuler le commandement aux fins de saisie vente du 2 février 2016,
Subsidiairement sur le décompte de la créance,
- de dire que le TEG mentionné au contrat de crédit initial est erroné,
- déclarer inopposable le décompte produit par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse en raison de l'irrégularité du taux effectif global et inviter le créancier poursuivant à émettre un nouveau tableau d'amortissement appliquant l'intérêt au taux légal en imputant les paiements intervenus sur le principal de la dette et non sur les intérêts,
- de réduire à un euro et plus subsidiairement, à de plus justes proportions, la clause pénale à échoir d'un montant de 25 175, 139 euros par application des dispositions de l'article 1152 du code civil,
- de laisser à la charge de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse l'ensemble des frais liés à la mesure d'exécution du 16 janvier 2015 et la condamner à supporter les frais associés aux mesures de mainlevée,
A titre infiniment subsidiaire,
- de l'autoriser à procéder à la vente amiable de l'immeuble,
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse au paiement des entiers dépens et d'une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il exposait que le commandement de payer ne pouvait comprendre des sommes à échoir qui ne seraient pas exigibles, d'autant que la banque n'aurait tenté aucune autre mesure avant la saisie immobilière et qu'une créance future à la date d'engagement de la saisie ne pouvait être exigible. Il ajoutait qu'il avait sollicité un aménagement du règlement de la dette, que la déchéance du terme avait été irrégulièrement prononcée d'autant que la notification était irrégulière. Il considérait que le décompte lui était inopposable puisqu'il contestait le taux effectif global, que le jugement n'avait pas été motivé sur ce point et qu'il soulevait une erreur de calcul qui ne pouvait être prescrite considérant qu'il convenait de se placer à la date à laquelle il pouvait se convaincre lui-même de l'erreur, laquelle devait ressortir d'un simple constat, à la seule lecture de la convention, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une analyse. Il considérait qu'il appartenait au juge qui envisageait de retenir la prescription à l'encontre d'un non professionnel de rechercher à quelle date il aurait pu connaître les erreurs. Il alléguait l'irrégularité du taux effectif global considérant que ni l'offre de crédit ni l'acte authentique ne mentionnait le taux de période ni la durée de la période du crédit litigieux en violation des dispositions de l'article R313-1 du code de la consommation, cette irrégularité étant sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et l'inopposabilité du décompte. Il ajoutait que le taux effectif global qui lui avait été soumis était volontairement faux. Il sollicitait la réduction de la clause pénale et l'autorisation de procéder à la vente amiable.

Par conclusions communiquées le 15 septembre 2016, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse a demandé de

-confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio 7 juillet 2016,
- dire qu'à la signification le 2 février 2016 du commandement de payer valant saisie immobilière à M. Christophe Roger X..., il lui a été dénoncé et remis copie de l'acte authentique du 30 avril 2008 de Me Y... revêtu de la formule exécutoire,
- dire qu'elle est titulaire d'une créance certaine liquide et exigible d'un principal de 419 986, 17 euros outre les intérêts au taux de 8, 30 % à compter du 23 octobre 2015,
- dire que le commandement de payer valant saisie immobilière délivré pour son compte le 2 février 2016 est parfaitement régulier,
Au visa de l'article R313-1 du code de la consommation, du décret 2011-135 et de la loi 2010-737, de
-constater que le décret du 1er février 2011 a étendu aux crédits immobiliers l'obligation pour les établissements bancaires prêteurs de communiquer le taux et la durée de période,
- constater que le prêt immobilier a été souscrit le 30 avril 2008, de sorte que c'est le premier alinéa de l'article R313-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue du décret 2002 927 du 10 juin 2002 qui est applicable au litige,
- constater qu'il exclut de son champ d'application les crédits immobiliers,
- dire qu'elle n'était pas tenue de communiquer le taux de période à M. Christophe X... s'agissant d'un prêt immobilier du 30 avril 2008,

Sur le taux de période, vu l'absence de sanction prévue par la loi en cas de non communication du taux de période à l'emprunteur, de

-constater que l'absence de communication du taux et de la durée de la période ne postule pas que le TEG est erroné,
- constater que le TEG n'est entaché d'aucune erreur,
- dire que l'absence de communication du taux de période n'a eu aucun impact sur la validité du calcul du TEG,
- dire que l'indemnité de recouvrement au taux de 7 % du restant dû par M. X... est parfaitement valable car expressément convenue par les parties en cas de défaillance de l'emprunteur, faisant ressortir le caractère liquide et exigible de la créance,
- dire que M. X... qui s'abstient de justifier de sa situation financière établit pas le caractère excessif de l'indemnité de recouvrement,
- rejeter la demande de conversion en vente volontaire, eu égard au prix proposé comparé à l'état des créances et à l'état hypothécaire,
- renvoyer devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio pour fixer la date d'adjudication,
Dans le cas où la vente serait autorisée par application de l'article R322-21 du code des procédures civiles d'exécution, de
-dire que le prix plancher de la vente amiable ne pourra être inférieur à la somme de 650 000 euros,
- taxer les frais de la procédure à 4 629, 53 euros,
- ordonner que l'acquéreur devra verser en sus du prix de vente, l'émolument proportionnel fixé à l'article 37 et réparti par moitié entre l'officier vendeur et l'avocat,
- fixer la date de l'audience à laquelle affaire sera rappelée,
- condamner l'appelant au paiement des entiers dépens, de l'ensemble des frais liés à la contestation de la procédure d'exécution et d'une somme de 3. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle exposait qu'il résultait des écritures et des pièces de l'appelant qu'il était en possession de l'offre de prêt, de l'acte revêtu de la formule exécutoire et de la fiche de signification du commandement de payer, que la lettre recommandée du 31 mars 2015 portant mise en demeure lui avait été envoyée à son adresse déclarée et qu'elle avait été reçue, suite à une ré-expédition à sa propre demande, à l'adresse qui constituait son lieu travail et qu'elle lui a rappelé que la déchéance du terme était acquise par courrier recommandé du 31 juillet 2015 reçu le 7 août 2015. Elle ajoutait que la déchéance du terme rendait l'ensemble des sommes dues exigibles, qu'il n'existait aucune irrégularité et que le décompte intégral des sommes dues qui figurait dans l'assignation à l'audience d'orientation, était conforme aux dispositions de l'article R312-3 du code des procédures civiles d'exécution. Elle estimait l'action en déchéance du droit aux intérêts prescrite, comme soumise à la prescription quinquennale de droit commun, à compter de la date de signature du prêt et subsidiairement revendiquait le caractère non obligatoire de la communication du taux de période s'agissant de prêts immobiliers conclus avant l'entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2010. Elle considérait que cette communication était sans conséquence sur la validité même du calcul du taux effectif global, le taux de période et la durée de celle-ci n'étant pas des éléments déterminants de la décision de l'emprunteur, que les allégations relatives à la fausseté du taux effectif global n'étaient pas fondées. Elle ajoutait que l'appelant ne démontrait pas le caractère excessif de l'indemnité de recouvrement et que l'acquéreur prétendu était le directeur de la société en charge des négociations avant la procédure judiciaire. Elle rappelait l'estimation par l'huissier à 800 000 euros, le montant des dettes de 633 878, 01 euros, la nécessité de taxer les frais et considérait que la mise à prix ne pouvait être inférieure à 650 000 euros.

L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 22 septembre 2016. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel contre le jugement d'orientation est régulièrement formé.

Sur l'annulation du jugement
A l'inverse de ce qui est soutenu et non démontré, le jugement est motivé y compris sur l'irrégularité alléguée du TEG que le premier juge a écartée comme prescrite, ce qui excluait dès lors qu'il réponde sur le fond.
Sur l'infirmation du jugement
Il est établi par les pièces de M. X..., que ce dernier était en possession du prêt notarié revêtu de la formule exécutoire, de même que la banque était en possession de son exemplaire, également revêtu de la formule exécutoire, qu'elle a pu joindre en copie avec le commandement de payer. De surcroît, le commandement de payer a été régulièrement publié après avoir été collationné et certifié par huissier.
En application des dispositions de l'article R321-3 alinéa 1 3èment du code des procédures civiles d'exécution, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires.

L'alinéa 3 précise que les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité ; toutefois, la nullité n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier.

Autrement dit, aucune nullité ne saurait découler du fait que le commandement de payer valant saisie immobilière comporte, non seulement les mensualités et intérêts échus, mais encore les mensualités à échoir, exigible par suite de la déchéance du terme. En effet, la déchéance du terme met fin au crédit avant la date prévue au contrat de sorte que la totalité des sommes dues au titre du prêt, qu'il s'agisse des échéances impayées, du capital restant dû, des intérêts de retard, ou des pénalités peuvent être réclamées sans délai par le créancier. A l'inverse de ce qui était soutenu il ne s'agit pas d'une créance future, mais d'une créance exigible.
L'appelant ne démontre pas la nullité qu'il invoque, peu important que l'intimé ait invoqué les dispositions des articles 114 et 115 du code de procédure civile, ce qui n'est pas démontré, sur lesquelles d'ailleurs, le premier juge ne s'est pas fondé.
S'agissant du principe de proportionnalité de la saisie immobilière à l'égard de la dette, il appartient au débiteur saisi d'établir que la mesure excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. L'appelant ne rapporte pas cette preuve par la simple affirmation du caractère excessif de la mesure. De même, la circonstance que M. Christophe X... ait saisi le médiateur de la banque ne suffit pas à démontrer la mauvaise foi de la banque. A l'inverse, s'il avait été fait droit à la demande du débiteur d'un ré-aménagement de sa dette, celui-ci aurait pu se plaindre, eu égard aux conclusions du rapport, d'un soutien abusif, puisque ce dernier concluait à la nécessité d'une vente immobilière ou d'un financement par un autre établissement de crédit.
S'agissant de l'irrégularité alléguée du prononcé de la déchéance du terme, M. X... prétendant ne pas avoir été destinataire de la mise en demeure préalable à son prononcé précisant le délai permettant d'y faire obstacle, le premier juge l'a écartée par des motifs suffisants dénués d'ambiguïté. Le créancier a, à juste titre, adressé la mise en demeure le 19 mars 2015, à l'adresse que lui avait indiqué son débiteur, à Porto Vecchio, alors qu'il faisait suivre son courrier à Basse Terre et la lettre recommandée avec accusé de réception a été reçue sur son lieu de travail, le 31 mars 2015. Le délai accordé a couru du jour de la réception et le délai écoulé entre l'envoi et la réception est imputable à M. X.... Si ce dernier affirme que la notification n'a pas été faite à personne, la circonstance que la lettre recommandée avec accusé de réception a été ré-expédiée suffit à démontrer qu'elle l'a été à l'adresse indiquée par M. X..., souscripteur du contrat de réexpédition et destinataire du courrier.
Sur la demande fondée sur la nullité du TEG, si les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, il incombe à l'appelant de démontrer la nullité ou l'erreur qu'il l'allègue. En tout état de cause, l'article R313-1 du code de la consommation, était applicable lors de la souscription du prêt, le 30 avril 2008 " sauf pour les opérations de crédit mentionnées au 3o de l'article L311-3 et L312-2 du code de la consommation ", c'est-à-dire notamment pour les crédits immobiliers. De surcroît, l'action en annulation de la stipulation d'intérêts résultant du TEG, qu'il soit erroné en raison du taux de période ou de la cotisation d'assurance qui n'est plus soutenue, a commencé à courir à la signature du prêt d'ailleurs reçu par notaire, dont les énonciations explicites permettaient de se convaincre de l'absence de mention du taux de période et de la durée de période.
La demande de réduction de la clause pénale, fondée sur l'article 1152 du code civil, se heurte aux dispositions de l'article 1134 du code civil, et à la circonstance que son montant rapporté au montant et à la destination du prêt n'est pas manifestement excessif.
En application des dispositions de l'article R322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ; lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
La demande de vente amiable formulée devant le juge de l'exécution est recevable. En l'espèce M. X... produit une promesse synallagmatique de vente et d'achat sous condition suspensive moyennant paiement de 520 000 euros. Or, l'immeuble a été acquis par deux prêts de 450 000 et 300 000 euros et moyennant paiement de 700 000 euros en 2008, il a été évalué par l'huissier chargé du procès verbal de description 800 000 euros. Ces éléments rapportés au montant total des créances inscrites suivant la fiche hypothécaire, mettent en évidence l'insuffisance de la promesse produite.
Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions, sans qu'il y ait lieu de procéder aux constats sollicités, la créance ayant déjà été constatée par le juge de l'exécution.
M. X... succombe en son appel, il sera condamné au paiement des dépens d'appel et d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- Déboute M. X... de ses demandes contraires,
- Condamne M. Christophe X... au paiement des dépens,
- Condamne M. Christophe X... à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse, une somme de deux mille euros (2 000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que les dépens seront des frais privilégiés de vente.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 16/00650
Date de la décision : 26/10/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-10-26;16.00650 ?
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