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26/10/2016 | FRANCE | N°16/00407

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 26 octobre 2016, 16/00407


Ch. civile A

ARRET No584
du 26 OCTOBRE 2016
R. G : 16/ 00407 JD-R
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge commissaire d'AJACCIO, décision attaquée en date du 05 Avril 2016, enregistrée sous le no 11/ 00013

SA LE CREDIT LYONNAIS
C/
X...Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE
CONTREDIT PRESENTE PAR :
SA LE CREDIT LYONNAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social 18 Rue de la République

69002 LYON 02

ayant pour avocat Me Antoine GIOVANNANGELI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au ba...

Ch. civile A

ARRET No584
du 26 OCTOBRE 2016
R. G : 16/ 00407 JD-R
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge commissaire d'AJACCIO, décision attaquée en date du 05 Avril 2016, enregistrée sous le no 11/ 00013

SA LE CREDIT LYONNAIS
C/
X...Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE
CONTREDIT PRESENTE PAR :
SA LE CREDIT LYONNAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social 18 Rue de la République 69002 LYON 02

ayant pour avocat Me Antoine GIOVANNANGELI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AJACCIO

CONTRE :

M. Dominique X... né le 23 Mai 1967 à AJACCIO (20000) ...20129 BASTELICACCIA

défaillant

M. Jean Pierre Y... pris en sa qualité de mandataire liquidateur ...20000 AJACCIO

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 septembre 2016, devant la Cour composée de :
Mme Christine LORENZINI, Présidente de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Judith DELTOUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nelly CHAVAZAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2016

ARRET :

Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Christine LORENZINI, Présidente de chambre, et par Mme Nelly CHAVAZAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE

Par jugement du 18 octobre 2011, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. Dominique X.... Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2012, la SA Crédit Lyonnais a déclaré une créance de 43 663, 85 euros. Par ordonnance du juge commissaire du 9 juillet 2013, la SA Crédit Lyonnais a été relevée de sa forclusion, décision confirmée le Tribunal de grande instance d'Ajaccio le 19 novembre 2013.

Sur contestation de la déclaration de créance par M. Dominique X..., par ordonnance du 5 avril 2016, le juge-commissaire a, au visa de l'article L624-2 du Code de commerce, constaté que la contestation de créance ne relevait pas de sa compétence, invité les parties à mieux se pourvoir. La décision a été notifiée par lettre recommandée avec accusée réception du 7 avril 2016.

Le 14 avril 2016 la SA Crédit Lyonnais a formé contredit en application des articles 80 et suivants du code de procédure civile contre cette ordonnance. Elle a exposé que le juge-commissaire devait surseoir à statuer après avoir invité les parties à saisir le juge compétent, que la voie de recours notifiée était celle du contredit.

Le contredit reçu le 14 avril 2016 au Tribunal de grande instance d'Ajaccio, a été notifié à M. Dominique X... le 16 avril 2016, par lettre recommandée avec accusé de réception non réclamée et à Me Y... par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 avril 2016. Le dossier a été transmis à la cour d'appel de Bastia.

Le Crédit Lyonnais demande à la cour de :
- lui adjuger le bénéfice du contredit régularisé contre l'ordonnance rendue par le juge commissaire du Tribunal de grande instance d'Ajaccio le 5 avril 2016,
subsidiairement, si la cour estimait que la décision aurait dû être déférée par la voie de l'appel,
- de faire application de l'article 91 du code de procédure civile,
- de dire qu'elle demeure valablement saisie du problème de compétence qui lui a été soumis,
- de statuer sur ce point en déterminant les règles de procédure à appliquer ultérieurement au litige,
- de réformer la décision entreprise,
y ajoutant,
- d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision au fond sur l'action en fixation de créance.

Suivant avis délivré à la SA Crédit Lyonnais, ayant constitué avocat, l'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 22 septembre 2016. A cette audience, le contredit n'a pas été soutenu.

L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le contredit a été notifié à M. Dominique X... le 16 avril 2016, par lettre recommandée avec accusé de réception non réclamée et à Me Y... par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 avril 2016. L'arrêt sera rendu par défaut, M. Dominique X... et Me Y... n'ayant pas été régulièrement avisés de la date d'audience, étant rappelé toutefois que l'arrêt rendu sur contredit, n'est pas susceptible d'opposition.

La procédure de contredit est orale. En l'espèce, le demandeur au contredit n'a pas comparu à l'audience et personne pour lui. La cour d'appel n'est saisie d'aucun moyen à l'appui du recours.

Le demandeur au contredit supportera les dépens et la décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par le greffe en application des dispositions de l'article 87 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Constate que le contredit n'est pas soutenu,

Condamne la SA Crédit Lyonnais, demandeur au contredit à supporter les dépens,
Dit que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par le greffe en application des dispositions de l'article 87 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 16/00407
Date de la décision : 26/10/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-10-26;16.00407 ?
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