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26/10/2016 | FRANCE | N°15/00709

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 26 octobre 2016, 15/00709


Ch. civile A

ARRET No582
du 26 OCTOBRE 2016
R. G : 15/ 00709 CL-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'Ajaccio, décision attaquée en date du 23 Juillet 2015, enregistrée sous le no 15/ 00361

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
Mme Céline Emilie X... née le 18 Avril 1977 à THIONVILLE (57100) ...83200 TOULON/ FRANCE

assistée de Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAF

FA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :

M. Olivier Y... né le 13 Septembre 1981 à AJACCIO (2000...

Ch. civile A

ARRET No582
du 26 OCTOBRE 2016
R. G : 15/ 00709 CL-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'Ajaccio, décision attaquée en date du 23 Juillet 2015, enregistrée sous le no 15/ 00361

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
Mme Céline Emilie X... née le 18 Avril 1977 à THIONVILLE (57100) ...83200 TOULON/ FRANCE

assistée de Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :

M. Olivier Y... né le 13 Septembre 1981 à AJACCIO (20000) ......20090 AJACCIO

assisté de Me Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 septembre 2016, en chambre du conseil, Mme Christine LORENZINI, Président de chambre ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Mme Christine LORENZINI, Présidente de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Judith DELTOUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nelly CHAVAZAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2016.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Christine LORENZINI, Présidente de chambre, et par Mme Nelly CHAVAZAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

Des relations entre Céline X... et Olivier Y... est issue Maëlle Y... X...née le 6 mai 2011 à Ajaccio ; le couple parental s'est séparé ; dans le cadre de cette séparation et à la suite du départ de la mère à Toulon, la résidence habituelle de l'enfant a été fixée amiablement au domicile paternel.

Par requête en date du 31 mars 2015, Mme X... a saisi le juge aux affaires familiales d'Ajaccio aux fins de voir la résidence habituelle de Maëlle fixée au domicile maternel et organiser le droit de visite et d'hébergement du père.

Par jugement en date du 23 juillet 2015, le juge aux affaires familiales d'Ajaccio a :

- rappelé l'exercice conjoint de l'autorité parentale par les deux parents,- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de son père,- organisé le droit de visite et d'hébergement de la mère pendant les périodes de vacances scolaires,- partagé les dépens.

Mme X... a régulièrement interjeté appel de cette décision le 24 août 2015.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 28 janvier 2016 et developpées oralement, tenues pour intégralement reprises ici, Mme X... demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a rappelé que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a fixé la résidence habituelle de l'enfant Maëlle au domicile de M. Y..., organisé le droit de visite et d'hébergement de la mère,- fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère avec droit de visite et d'hébergement au profit de M. Y... pendant les vacances scolaires : * la totalité des vacances scolaires de la Toussaint, d'hiver et de printemps, * la première moitié des vacances scolaires de Noël les années paires et la seconde moitié les années impaires, * la première moitié des vacances d'été les années paires et la seconde moitié les années impaires, étant précisé qu'elles seront scindées par quinzaine.

Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
- le principe du contradictoire a été violé en première instance car son conseil n'a pu prendre connaissance des pièces adverses que le jour de l'audience, alors qu'aucun renvoi ne pouvait être demandé, compte tenu de la nécessité d'inscrire l'enfant à l'école pour septembre 2015, et le père a tardé sciemment afin de l'empêcher d'organiser sa défense,
- elle n'a jamais été instable et son départ a été motivé par la nécessité d'exercer une activité lui permettant de vivre convenablement, sachant qu'elle a été contactée par la fondation Assistance aux animaux et ce n'est pas elle qui a postulé pour un poste dans le Var,
- lors de la séparation du couple en avril 2014, Maëlle est restée avec sa mère, contrairement à ce que soutient le père, et elle a cherché un emploi et un logement afin de trouver un arrangement avec lui pour leur fille, et si celle-ci est restée avec lui lorsque sa mère a quitté la Corse, c'est pour ne pas la changer d'école en cours d'année scolaire, le contrat de travail de la mère débutant le 5 janvier 2015 mais il avait toujours été convenu qu'à la rentrée de septembre, Maëlle rejoindrait sa mère, à Toulon où celle-ci est très entourée par des amis de longue date ; ce réseau amical permettra une vie sociale développée et équilibrée pour Maëlle, laquelle bénéficiera également de ses grands parents maternels qui sont retraités ; pour sa part, les horaires du père ne lui permettent pas de s'occuper de l'enfant qui est prise en charge par sa grand-mère paternelle, étant précisé que le père cohabite dans un logement de taille moyenne avec sa compagne, ses parents et sa fille,
- sa fille est sa priorité et le père présente une fausse image de la mère qui ne présente aucune fragilité, sa dépression post-natale ne pouvant suffire à l'établir, alors que lui-même est amateur de fêtes et consommateur de drogues en tout genre.

Par ses dernières conclusions déposées et notifiées le 27 mars 2016 soutenues à la barre, tenues pour intégralement reprises ici, M. Y... sollicite de voir :

- débouter Mme X... de son appel injuste et mal fondé,- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

- dire que les frais de voyage seront supportés par moitié par chacun des deux parents, la mère prenant en charge le billet aller Ajaccio-Toulon et le père le billet retour, à charge pour chacun des parents d'emmener l'enfant à l'aéroport et de venir l'y chercher,- condamner Mme X... au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Il soutient en substance que :
- le contradictoire a été respecté en première instance, malgré l'absence de convocation de l'intimé à l'audience,
- la mère est psychologiquement fragile et elle a fait le choix de laisser Maëlle avec son père qui lui apporte la stabilité dont elle a besoin, ayant décidé de " tout plaquer " à Ajaccio où elle s'ennuyait, et il n'a jamais été convenu que la situation n'était que provisoire,
- le fait que la grand-mère paternelle accompagne l'enfant à l'école le matin est sans incidence, le détective privé mandaté par la mère s'étant gardé de vérifier que c'est le père qui va la chercher le soir,
- la mère n'est venue voir sa fille que de manière occasionnelle, lorsqu'elle devait venir récupérer des animaux,
- il ne se drogue pas, contrairement à ce qui est soutenu,
- la mère ne communique pas ses horaires de travail, sa mère vit à plus d'une heure de route et sa soeur à deux heures, que ses amis ne sont que des tiers inconnus de l'enfant et relations récentes de la mère, laquelle a mis sa fille au centre aéré pendant les vacances d'été en raison de son travail.

C'est en cet état que l'ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de rappeler que la procédure devant le juge aux affaires familiales est orale mais que le respect du contradictoire permet à une partie qui découvre à l'audience des prétentions qui n'ont pas été portées à sa connaissance de se défendre utilement en demandant le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ; en l'espèce, Mme X... n'a pas présenté de demande de renvoi et ne soutient pas que les demandes n'ont pas fait l'objet d'un débat contradictoire devant le juge aux affaires familiales, étant constaté qu'elle connaissait la demande du père, à savoir le maintien de la résidence de l'enfant commun à son domicile ; en conséquence, il n'est pas démontré que le principe du contradictoire n'a pas été respecté en première instance.

En application des dispositions de l'article 373-2 du code civil, en cas de désaccord entre les parents, le juge aux affaires familiales statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; en l'espèce, il convient de constater que, nonobstant les reproches que formule chacun des parents à l'encontre de l'autre quant à ses capacités éducatives au quotidien et ses turpitudes ou difficultés personnelles, et ainsi que l'a exactement relevé le premier juge, Maëlle réside avec son père depuis le départ de sa mère à Toulon et elle a toujours vécu à Ajaccio dans le même cadre et donc avec les mêmes repères ; il sera également retenu qu'elle développe son autonomie dans le même environnement scolaire depuis le début de sa scolarisation et que le père s'est organisé en considération des contraintes scolaires de Maëlle alors que la mère ne précise pas quelles dispositions elle a prise à cet effet afin d'éviter la multiplicité des intervenants autour de l'enfant, encore très jeune, alors que son contrat de travail ne précise aucun horaire ni jours de repos qui sont fonctions de l'organisation de son lieu de travail mais fait état de déplacements professionnels fréquents à effectuer ; la stabilité de Maëlle dans les repères du quotidien doit être privilégiée, l'affection et les capacités éducatives de chaque parent n'étant pas à remettre en question, en l'état des pièces produites et au delà du présent contentieux.

Le jugement doit ainsi, par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, être confirmé en toutes ses dispositions.
En ce qui concerne l'exercice des temps de résidence de Maëlle avec sa mère, il convient de dire que les frais de trajet seront partagés par moitié entre les parents ainsi que précisé au dispositif du présent arrêt et il sera ainsi ajouté au jugement.
Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d'appel, chacune des parties conservera à sa charge les dépens personnellement exposés ; il n'y a donc pas lieu, dans ces conditions, à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement en date du 23 juillet 2015 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio,

Y ajoutant,
DIT que, pour l'exercice du temps d'accueil de la mère, les frais de trajet aller de l'enfant Ajaccio-Toulon seront pris en charge par la mère et que ceux de retour Toulon-Ajaccio seront assumés par le père, chaque parent devant conduire l'enfant à l'aéroport de départ et venir l'y chercher à son arrivée,
DÉBOUTE M. Olivier Y... de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que chacune des parties conservera à sa charge les dépens personnellement exposés en cause d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/00709
Date de la décision : 26/10/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-10-26;15.00709 ?
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