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26/10/2016 | FRANCE | N°15/00626

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 26 octobre 2016, 15/00626


Ch. civile A

ARRET No581
du 26 OCTOBRE 2016
R. G : 15/ 00626 JD-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 19 Mai 2015, enregistrée sous le no 14-000669

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA FIDEM, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualités audit siège 1, Bou

levard Haussmann 75009 PARIS

ayant pour avocat Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA

IN...

Ch. civile A

ARRET No581
du 26 OCTOBRE 2016
R. G : 15/ 00626 JD-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 19 Mai 2015, enregistrée sous le no 14-000669

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA FIDEM, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualités audit siège 1, Boulevard Haussmann 75009 PARIS

ayant pour avocat Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :

M. Redwan X... né le 11 Mai 1987 au Maroc ...20000 AJACCIO

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 septembre 2016, devant la Cour composée de :
Mme Christine LORENZINI, Présidente de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Judith DELTOUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nelly CHAVAZAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2016.

ARRET :

Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Christine LORENZINI, Présidente de chambre, et par Mme Nelly CHAVAZAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE

Par ordonnance du 21 mars 2013, le juge du tribunal d'instance d'Ajaccio a fait injonction à M. Redwan X... de payer à la SA Fidem, la somme de 4 566, 93 euros. Sur signification du 27 mai 2013 et opposition du 19 juin 2013, le tribunal d'instance a, par jugement du 19 mai 2015,

- constaté que l'action en paiement formée par la SA Fidem à l'encontre de M. Redwan X... est atteinte par la forclusion,
- déclaré irrecevable l'ensemble des demandes formées par la SA Fidem,
- rejeté toute autre prétention plus ample ou contraire,
- condamné la SA Fidem aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration reçue le 23 juillet 2015, la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Fidem a interjeté appel de la décision.

Par dernières conclusions communiquées le 16 octobre 2015, la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Fidem demande au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation, 1134 du code civil, de
-réformer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau, de
-dire n'y avoir lieu à forclusion,
- dire recevable l'action intentée par la SA Fidem,
- débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. X... à lui payer la somme de 4 480, 56 euros, avec les intérêts au taux conventionnel,

- le condamner au paiement des dépens avec distraction et de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle qu'elle vient aux droits de la SA Fidem, que contrairement à ce qui a été jugé, les impayés ont été régularisés et le premier impayé non régularisé date du 13 octobre 2011, qu'un ré-aménagement a été conclu le 5 août 2010 et qu'en application de l'article L311-52 du code de la consommation, le délai de forclusion court, à compter du premier incident suivant l'aménagement. Elle réclame le paiement du solde débiteur augmenté des indemnités et intérêts conventionnels.

La déclaration d'appel a été signifiée le 29 septembre 2015, en application de l'article 659 du code de procédure civile à M. Redwan X....

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2016.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 22 septembre 2016. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La déclaration d'appel et les conclusions ont été notifiées par application de l'article 659 du code de procédure civile, la décision sera rendue par défaut.

Sur la forclusion, selon les dispositions de l'article L311-52 du code de la consommation applicable à l'espèce, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ; cet événement est caractérisé par le non paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé [...] lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un ré-aménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés [...]
En l'espèce, le premier impayé du 6 août 2010 a été régularisé le 20 août 2010, celui du 20 septembre 2010 a été régularisé le 1er octobre 2010 et celui du 6 octobre 2010 a été régularisé le 15 octobre 2010, de sorte que le premier impayé non régularisé date du 6 août 2011, ensuite d'un ré-aménagement conclu le 5 août 2010. A l'inverse de ce qui a été constaté, la dette se réduit. Il en résulte qu'à l'inverse de ce qui a été jugé, l'action engagée le 21 mars 2013 n'est pas atteinte par la forclusion et se trouve recevable.

La créance est établie par les contrats de prêt du 13 mars 2010 et du 5 août 2010, l'historique du compte, l'obligation de payer résulte du contrat, de la déchéance du terme du 17 novembre 2012 et des vaines mises en demeure des 21 novembre 2011, 21 décembre 2011 et 26 novembre 2012.

La créance se compose de 3 422, 20 euros au titre du capital restant dû, 284, 86 euros d'indemnité sur le capital, et 773, 50 euros au titre des mensualités échues impayées, M. X... doit être condamné au paiement de la somme de 4 480, 56 euros outre les intérêts au taux conventionnel sur la somme de 3 422, 20 euros.
M. X... sera condamné au paiement des dépens avec distraction au profit de Me Jean Pierre Maurel pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision. L'équité n'exige pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Fidem. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

- Infirme le jugement critiqué,

Statuant à nouveau,
- Constate la recevabilité de l'action de la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Fidem,
- Condamne M. Redwan X... à payer à SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Fidem, la somme de quatre mille quatre cent quatre vingt euros et cinquante six centimes (4 480, 56 euros), avec les intérêts au taux conventionnel sur la somme de trois mille quatre cent vingt deux euros et vingt centimes (3 422, 20 euros),
- Déboute la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Fidem du surplus de ses demandes,
- Condamne M. Redwan X... au paiement des dépens avec distraction au profit de Me Jean Pierre Maurel, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/00626
Date de la décision : 26/10/2016
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-10-26;15.00626 ?
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