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19/10/2016 | FRANCE | N°16/00100

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 19 octobre 2016, 16/00100


Ch. civile A

ARRET No
du 19 OCTOBRE 2016
R. G : 16/ 00100 MLP-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 11 Janvier 2016, enregistrée sous le no 2015004159

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE
APPELANT :
M. Olivier X... né le 14 Juin 1977 à AJACCIO (20000)...... 20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me John GASNERIE-CESARI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnell

e Totale numéro 2016/ 568 du 03/ 03/ 2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIME :

...

Ch. civile A

ARRET No
du 19 OCTOBRE 2016
R. G : 16/ 00100 MLP-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 11 Janvier 2016, enregistrée sous le no 2015004159

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE
APPELANT :
M. Olivier X... né le 14 Juin 1977 à AJACCIO (20000)...... 20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me John GASNERIE-CESARI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/ 568 du 03/ 03/ 2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIME :

Me Jean Pierre Y... pris en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur Olivier X... demeurant... 1-20000 AJACCIO... 20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 septembre 2016, devant Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Judith DELTOUR, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Cécile BORCKHOLZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2016.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 30 juin 2016 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre, et par Mme Cécile BORCKHOLZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 11 janvier 2016, le tribunal de commerce d'Ajaccio a, sur la demande de M. Olivier X... du 29 novembre 2015 de liquidation judiciaire et de rétablissement professionnel, notamment constaté son état de cessation de paiements, rejeté sa demande d'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel, ouvert une procédure de liquidation judiciaire sans période d'observation à son égard, et a fixé au 12 juillet 2014 la date de cessation de paiements.

M. Olivier X... a relevé appel du jugement par déclaration du 4 février 2016.

Dans ses conclusions du 18 mars 2016, il demande à la cour, au visa des articles L 631-1 et L 640-3 du code de commerce, d'annuler le jugement en ce qu'il aurait ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard, en violation de l'article L 640-3 du code de commerce, à titre subsidiaire, de l'infirmer, de dire qu'il n'est pas en état de cessation des paiements, en conséquence, de dire qu'il ne peut bénéficier de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Les conclusions de Me Jean Pierre Y..., intimé, ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er juin 2016, pour défaut de paiement du timbre.

Le ministère public a sollicité la confirmation du jugement dans ses écritures du 30 juin 2016.
L'instruction a été clôturée par une ordonnance du 1er juillet 2016, fixant l'audience de plaidoiries au 2 septembre 2016. A cette date, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2016.

SUR CE

Il est constant que la dette dont fait état M. Olivier X... lui même, dans sa déclaration de cessation des paiements du 29 novembre 2015, qui porte notamment sur la somme de 6 288 euros au titre des cotisations 2013 et sur celle de 1 905 euros au titre des cotisations 2014, dues à la Caisse Nationale du RSI, est une dette professionnelle liée à son activité de restauration rapide exercée à Ajaccio sous l'enseigne « Wasabi food and games ».

Il est donc susceptible de relever de la procédure de liquidation judiciaire de l'article L 640-3 du code de commerce, dont il a, au demeurant, lui même, sollicité initialement le bénéfice.
M. Olivier X..., qui a cessé son activité le 31 juillet 2014, qui bénéficie de prestations sociales à hauteur de 733, 64 euros par mois, a déclaré un passif de 23 025, 46 euros.
Il a demandé le bénéfice d'une procédure de surendettement le 17 novembre 2015.
La promesse de vente synallagmatique du fonds de commerce consentie le 28 aout 2015 à la SAS Happy Hole au prix de 27 000 euros, dont il n'est pas justifié de la réalisation au jour où la cour statue, ne saurait constituer un actif disponible permettant de faire face au passif exigible, même expurgé de la dette locative de 1 437, 30 euros, pour laquelle M. Olivier X... justifie d'un moratoire.
La balance entre l'actif disponible et le passif exigible que commande de faire l'article L 631-1 du code de commerce établit donc l'état de cessation des paiements de M. Olivier X....
Le jugement qui a retenu son état de cessation des paiements et a ouvert à son égard la procédure de liquidation judiciaire mérite donc confirmation, les autres dispositions du jugement n'étant pas discutées en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

DECLARE l'appel de M. Olivier X... recevable et mal fondé,

CONFIRME le jugement,

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 16/00100
Date de la décision : 19/10/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-10-19;16.00100 ?
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