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19/10/2016 | FRANCE | N°16/00098

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 19 octobre 2016, 16/00098


Ch. civile A

ARRET No
du 19 OCTOBRE 2016
R. G : 16/ 00098 PLM-R
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge commissaire de BASTIA, décision attaquée en date du 26 Janvier 2016, enregistrée sous le no 2015002340

X...SAS CLINIQUE SAINT ANTOINE

C/
Compagnie d'assurances AG2R RETRAITE ARRCO/ RETRAITE AGIC SCP Y...ET ASSOCIES Association CGEA MARSEILLE

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE

APPELANTS :

Me Bernard X...mandataire liquidateur, désigné pa

r ordonnance du tribunal de commerce de Bastia en date du 06 janvier 2016 (RG no 2016/ 00227) en remplacement de Me P...

Ch. civile A

ARRET No
du 19 OCTOBRE 2016
R. G : 16/ 00098 PLM-R
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge commissaire de BASTIA, décision attaquée en date du 26 Janvier 2016, enregistrée sous le no 2015002340

X...SAS CLINIQUE SAINT ANTOINE

C/
Compagnie d'assurances AG2R RETRAITE ARRCO/ RETRAITE AGIC SCP Y...ET ASSOCIES Association CGEA MARSEILLE

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE

APPELANTS :

Me Bernard X...mandataire liquidateur, désigné par ordonnance du tribunal de commerce de Bastia en date du 06 janvier 2016 (RG no 2016/ 00227) en remplacement de Me Pierre-Paul Z..., mandataire judiciaire ayant cessé ses activités professionnelles, dans la procédure collective de la Clinique Saint Antoine SAS ...BP 89068 30972 NIMES CÉDEX 9

ayant pour avocat Me Jean André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

SAS CLINIQUE SAINT ANTOINE en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège Quartier de Toga 20200 BASTIA

ayant pour avocat Me Jean André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Laetitia BALDINI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES :

Compagnie d'assurances AG2R RETRAITE ARRCO/ RETRAITE AGIC prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. 47 Avenue Marie Reynoard 38067 grenoble

ayant pour avocat Me Jean Pierre SEFFAR, avocat au barreau de BASTIA

SCP Y...ET ASSOCIES agissant en qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la SAS Clinique Saint Antoine, domicilié en cette qualité audit siège. ... 13097 AIX EN PROVENCE

défaillante

Association CGEA MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège. Les Docks Atrium 10. 5 10, place de la Joliette 13567 MARSEILLE

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 septembre 2016, devant Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Judith DELTOUR, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Cécile BORCKHOLZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2016

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 02 juin 2016 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.

ARRET :

Réputé contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre, et par Mme Cécile BORCKHOLZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS Clinique Saint Antoine et Me Z..., ès qualités de représentant des créanciers de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 2 juillet 2013 par le tribunal de commerce de Bastia à l'égard de ladite société, ont interjeté appel le 4 février 2016 de l'ordonnance du juge commissaire en date du 26 janvier 2016 qui a admis la créance de l'AG2R Retraite ARCO/ Retraite AGIRC pour la somme de 297 813, 85 euros à titre chirographaire.

Dans ses dernières conclusions du 30 août 2016, la SAS Clinique Saint Antoine demande à la cour d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture du 8 juin 2016, afin d'admettre la constitution de Me X...en remplacement de Me Z..., d'infirmer l'ordonnance dont appel, de rejeter la créance de l'AG2R Retraite ARCO/ Retraite AGIRC, et de la condamner à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions du 4 mai 2016, l'AG2R Retraite ARCO/ Retraite AGIRC sollicite la confirmation de l'ordonnance, et, à titre infiniment subsidiaire, qu'il lui soit précisé les justificatifs à produire. Elle ne s'oppose pas au rabat de l'ordonnance de clôture pour admettre la régularisation de la constitution de Me X....

La SCP Y...et Associés et l'Association CGEA Marseille ne se sont pas constituées.

La procédure a été communiquée le 2 juin 2016 au ministère public qui s'en est rapporté le 7 juin 2016.

L'instruction a été clôturée par une ordonnance en date du 8 juin 2016, fixant l'audience de plaidoiries au 2 septembre 2016.

A cette date, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2016.

SUR CE

En l'absence d'opposition de l'intimée à la révocation de l'ordonnance de clôture sollicitée par l'appelante, il sera fait droit à la révocation de l'ordonnance de clôture sollicitée, la clôture étant à nouveau prononcée au jour des débats, afin d'admettre dans la procédure Me Bernard X...désigné mandataire liquidataire en remplacement de Me Z... par ordonnance du 6 janvier 2016.

L'article L 622-25 alinéa 1 du code de commerce dispose que « la déclaration (de créance) porte le montant de la créance due au jour d'ouverture, avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie ». L'article R 622-23 précise que la déclaration de créance doit notamment contenir « les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut, une évaluation, si son montant n'a pas encore été fixé, et les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté (...) ».

Il appartient donc au créancier de rapporter la preuve des éléments de nature à prouver l'existence le montant et la nature de sa créance.

L'AG2R Retraite ARCO/ Retraite AGIRC (venant aux droits de la CAPICAF), a d'une part, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juillet 2013, procédé à sa déclaration de créance d'un montant de 755 443, 56 euros à titre privilégié, d'autre part, le 5 novembre 2013, procédé à une déclaration rectificative pour un montant de 661 001, 69 euros, alors que par jugement du 2 juillet 2013, le tribunal de commerce de Bastia a prononcé la résolution du plan de sauvegarde de la société Clinique Saint Antoine et a ouvert une procédure de redressement à son bénéfice.

L'AG2R Retraite ARCO/ Retraite AGIRC se prévaut donc d'une créance déclarée dans les formes et les délais légaux, de cotisations sociales assises sur les salaires versés par la SAS Clinique Saint Antoine à ses salariés.
En justifiant par la production de décomptes synthétiques du calcul desdites cotisations, comprenant période par période de cotisations concernée (2006 à 2012), un état des salaires concernés, salarié par salarié (pièces no28 et 35 pour l'année 2006, no 29 et 36 pour l'année 2007, no30 et 37 pour l'année 2008), elle satisfait aux exigences des textes ci dessus, ce dont le mandataire judiciaire a, d'ailleurs, convenu lors des débats devant le juge commissaire, alors encore que les modalités de calcul des dites cotisations, constituées du produit de l'assiette des cotisations par le taux de cotisations sont définies par la loi en application des articles L242-1 et suivants du code de la sécurité sociale, et sont connues de la société débitrice qui y a adhéré (cf les conditions générales figurant sur le certificat d'adhésion no M0400064610000 – pièce no 21).
Les parties ne discutent pas en cause d'appel la nature chirographaire de la créance retenue par le juge commissaire.

La créance qui est ainsi justifiée à hauteur de 297 813, 85 euros doit donc être admise, à titre chirographaire.

L'ordonnance sera donc confirmée.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.

Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 8 juin 2016 et prononce la clôture au jour de l'audience,

Confirme l'ordonnance,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 16/00098
Date de la décision : 19/10/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-10-19;16.00098 ?
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