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19/10/2016 | FRANCE | N°15/01051

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 19 octobre 2016, 15/01051


Ch. civile A
ARRET No
du 19 OCTOBRE 2016
R. G : 15/ 01051 MLP-C
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 08 Décembre 2015, enregistrée sous le no 2015002356

SAS CLINIQUE SAINT ANTOINE
C/
X...SARL BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE DE HAUTE CORSE (B. I. H. C) SCP GILLIBERT ET ASSOCIES Association CGEA MARSEILLE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
SAS CLINIQUE SAINT ANTOINE poursuite et diligences de son

représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Quartier de Toga 20200 BASTIA

ayant pour...

Ch. civile A
ARRET No
du 19 OCTOBRE 2016
R. G : 15/ 01051 MLP-C
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 08 Décembre 2015, enregistrée sous le no 2015002356

SAS CLINIQUE SAINT ANTOINE
C/
X...SARL BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE DE HAUTE CORSE (B. I. H. C) SCP GILLIBERT ET ASSOCIES Association CGEA MARSEILLE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
SAS CLINIQUE SAINT ANTOINE poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Quartier de Toga 20200 BASTIA

ayant pour avocat Me Jean André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Laetitia BALDINI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES :
Me Bernard X... en sa qualité de mandataire liquidateur, désigné par ordonnance du tribunal de commerce de Bastia en date du 06 janvier 2016 (RG no 2016 000227, en remplacement de Me Pierre-Paul A..., mandataire judiciaire ayant cessé ses activités professionnelles, dans la procédure collective de la CLINIQUE SAINT ANTOINE, SAS dont le siège est sis 20200 VILLE DE PIETRABUGNO ... 30972 NIMES

ayant pour avocat Me Jean André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
SARL BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE DE HAUTE CORSE (B. I. H. C) prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualités audit siège Z. I Brancale 20290 LUCCIANA

ayant pour avocat de Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA
SCP GILLIBERT ET ASSOCIES Es qualités commissaire à l'exécution du plan de la SAS CLINIQUE SAINT ANTOINE 2 Rue Mahatma Gandhi 13097 AIX EN PROVENCE

défaillante
Association CGEA MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Les Docks Atrium 10. 5 10, Place de la Joliette 13567 MARSEILLE

défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 septembre 2016, devant Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Judith DELTOUR, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Cécile BORCKHOLZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2016.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 02 juin 2016 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre, et par Mme Cécile BORCKHOLZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Clinique Saint Antoine a relevé appel le 17 décembre 2015 de l'ordonnance du juge commissaire du 8 décembre 2015 qui a admis la créance de la SARL Blanchisserie Industrielle de Haute Corse (BIHC) au passif de la procédure collective la concernant à hauteur de 19 619, 20 euros à titre chirographaire.
Dans ses dernières conclusions du 30 août 2016, elle demande à la cour d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture du 8 juin 2016, afin d'admettre la constitution de Me X... en remplacement de Me A..., d'infirmer l'ordonnance dont appel, de rejeter la créance de la SARL Blanchisserie Industrielle de Haute Corse (BIHC), et de la condamner à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions du 12 avril 2016, la SARL Blanchisserie Industrielle de Haute Corse (BIHC) sollicite la confirmation de l'ordonnance, et la condamnation de l'appelante au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle ne s'oppose pas au rabat de l'ordonannce de clôture pour admettre la constitution de Me X....
La SCP Gillibert et Associés et l'Association CGEA Marseille ne se sont pas constituées.
La procédure a été communiquée le 2 juin 2016 au ministère public qui s'en est rapporté le 7 juin 2016.
L'instruction a été clôturée par une ordonnance en date du 8 juin 2016, fixant l'audience de plaidoiries au 2 septembre 2016.
A cette date, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2016.
SUR CE
En l'absence d'opposition de l'intimée à la révocation de l'ordonnance de clôture sollicitée par l'appelante, il sera fait droit à la révocation de l'ordonnance de clôture sollicitée, la clôture étant à nouveau prononcée au jour des débats, afin d'admettre dans la procédure Me Bernard X... désigné mandataire liquidataire en remplacement de Me A... par ordonnance du 6 janvier 2016.
L'article L 622-25 alinéa 1 du code de commerce dispose que « la déclaration (de créance) porte le montant de la créance due au jour d'ouverture, avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie ». L'article R 622-23 précise que la déclaration de créance doit notamment contenir « les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut, une évaluation, si son montant n'a pas encore été fixé, et les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté.. ».
Il appartient donc au créancier de rapporter la preuve des éléments de nature à prouver l'existence le montant et la nature de sa créance.
L'existence et la nature chirographaire de la créance que détient la SARL BIHC sont justifiées par le contrat passé le 2 janvier 2014 avec la SAS Clinique Saint Antoine, les parties étant contraires sur le seul montant de cette créance.
Les factures sont insuffisantes à justifier du montant de la créance, de même que l'extrait de comptabilité (extraits de compte tiers) de la société créancière.
Il se déduit des termes du contrat, et notamment des articles 7 sur la modification du stock, 9 sur la facturation, 10 sur les conditions de paiement, et des annexes 1 et 2 que la SARL BIHC a mis à disposition de la clinique 1 000 draps, 150 couvres lit, 500 taies d'oreiller, 500 taies de traversin et 50 sacs de linge du contrat que les parties, aux prix unitaires respectifs de 0, 46 euros (drap), 0, 24 euros (couvre lit), 0, 24 euros (taies d'oreiller), 0, 70 euros (taie de traversin) et 0, 20 euros (sac de linge), toute modification du stock devant faire l'objet d'un avenant à l'initiative du loueur.
Il n'est, en effet, produit aucun avenant portant modification du stock.
Il n'est pas davantage produit de justificatif de la révision annuelle du prix en référence au taux de révision contractuel défini à l'article 14 du contrat.
Il en résulte que la créance de la SARL BIHC ne saurait être supérieure au prix unitaire contractuel appliqué au stock contractuel.
Les factures produites seront donc admises dans les limites suivantes :
NuméroDateMontant facturé (TTC) Prestations non justifiéesPrestations justifiées

Montant retenu (HT) Montant retenu (TTC)

1120609230/ 06/ 122. 669, 8976 couvres lits (au delà de 150) 1210 draps (au delà de 1. 000) 240 sacs à linge (au delà de 50) 230 taies d'oreiller (au delà de 500) Participation hausse carburant Blanchissage150 couvres lits (150 X 0, 24 = 36) 1. 000 draps (1. 000 X 0, 46 = 460) 50 sacs à linge (50 X 0, 20 = 10) 500 taies d'oreiller (500 X 0, 24 = 120) 150 taies de traversin (150 X 0, 70 = 105) 731, 00 874, 27

2120822531/ 08/ 121. 714, 75573 draps (au delà de 1. 000) 340 sacs à linge (au delà de 50) 67 taies d'oreiller (au delà de 500) Participation hausse carburant Blanchissage17 couvres lits (17 X 0, 24 = 4, 08) 1. 000 draps (1. 000 X 0, 46 = 460) 50 sacs à linge (50 X 0, 20 = 10) 500 taies d'oreiller (500 X 0, 24 = 120) 90 taies de traversin (90 X 0, 70 = 105) 699, 08836, 10

3120926930/ 09/ 122. 529, 241142 draps (au delà de 1. 000) 290 sacs à linge (au delà de 50) 334 taies d'oreiller (au delà de 500) Participation hausse carburant Blanchissage113 couvres lits (113 X 0, 24 = 27, 12) 1. 000 draps (1. 000 X 0, 46 = 460) 50 sacs à linge (50 X 0, 20 = 10) 500 taies d'oreiller (500 X 0, 24 = 120) 44 taies de traversin (44X 0, 70 = 30, 8) 647, 92774, 91

4121026331/ 10/ 123. 540, 3456 couvres lits (au delà de 150) 1434 draps (au delà de 1. 000) 440 sacs à linge (au delà de 50) 213 taies d'oreiller (au delà de 500) Participation hausse carburant/ Blanchissage150 couvres lits (150 X 0, 24 = 36) 1. 000 draps (1. 000 X 0, 46 = 460) 50 sacs à linge (50 X 0, 20 = 10) 500 taies d'oreiller (500 X 0, 24 = 120) 231 taies de traversin (231X 0, 70 = 161, 7) 787, 70942, 08

5 121107830/ 11/ 20122. 579, 2642 couvres lits (au delà de 150) 1193 draps (au delà de 1. 000) 350 sacs à linge (au delà de 50) Participation hausse carburant Blanchissage150 couvres lits (150 X 0, 24 = 36) 1. 000 draps (1. 000 X 0, 46 = 460) 50 sacs à linge (50 X 0, 20 = 10) 454 taies d'oreiller (454 X 0, 24 = 108, 96) 277 taies de traversin (277 X 0, 70 = 193, 90) 808, 86967, 39

6121226531/ 12/ 20122. 243, 6527 couvres lits (au delà de 150) 891 draps (au delà de 1. 000) 300 sacs à linge (au delà de 50) Participation hausse carburant Blanchissage150 couvres lits (150 X 0, 24 = 36) 1. 000 draps (1. 000 X 0, 46 = 460) 50 sacs à linge (50 X 0, 20 = 10) 405 taies d'oreiller (405 X 0, 24 = 97, 20) 228 taies de traversin (228 X 0, 70 = 159, 60) 762, 80912, 30

7130127131/ 1/ 20132. 053, 48 630 draps (au delà de 1. 000) 400 sacs à linge (au delà de 50) Participation hausse carburant Blanchissage136 couvres lits (136 X 0, 24 = 32, 64) 1. 000 draps (1. 000 X 0, 46 = 460) 50 sacs à linge (50 X 0, 20 = 10) 390 taies d'oreiller (390 X 0, 24 = 93, 60) 190 taies de traversin (190 X 0, 70 = 133) 729, 24

872, 17
8130322131/ 3/ 20132. 110, 51700 draps (au delà de 1. 000) 350 sacs à linge (au delà de 50) Participation hausse carburant Blanchissage128 couvres lits (128 X 0, 24 = 30, 72) 1. 000 draps (1. 000 X 0, 46 = 460) 50 sacs à linge (50 X 0, 20 = 10) 360 taies d'oreiller (360 X 0, 24 = 86, 40) 220 taies de traversin (220 X 0, 70 = 154) 741, 12886, 37

9130431230/ 4/ 20132. 411, 8818 couvres lits (au delà de 150) 990 draps (au delà de 1. 000) 400 sacs à linge (au delà de 50) Participation hausse carburant Blanchissage150 couvres lits (150 X 0, 24 = 36) 1. 000 draps (1. 000 X 0, 46 = 460) 50 sacs à linge (50 X 0, 20 = 10) 400 taies d'oreiller (400 X 0, 24 = 96, 00) 270 taies de traversin (270 X 0, 70 = 189) 791946, 03

10130531331/ 5/ 20132. 542, 9813 couvres lits (au delà de 150) 1180 draps (au delà de 1. 000) 282 sacs à linge (au delà de 50) Participation hausse carburant Blanchissage150 couvres lits (150 X 0, 24 = 36) 1. 000 draps (1. 000 X 0, 46 = 460) 50 sacs à linge (50 X 0, 20 = 10) 420 taies d'oreiller (420 X 0, 24 = 100, 8) 270 taies de traversin (270 X 0, 70 = 189) 795, 80951, 77

11130631330/ 6/ 20132. 173, 23 930 draps (au delà de 1. 000) 127 sacs à linge (au delà de 50) Participation hausse carburant Blanchissag137 couvres lits (137 X 0, 24 = 32, 88) 1. 000 draps (1. 000 X 0, 46 = 460) 50 sacs à linge (50 X 0, 20 = 10) 340 taies d'oreiller (340 X 0, 24 = 81, 6) 228 taies de traversin (228 X 0, 70 = 159, 60744, 08889, 91

Total facturé26569, 21Total retenu8. 238, 60
Il en résulte que la créance de la SARL BIHC, déduction faite des trois acomptes de 6 950, 01 euros (511, 09 + 438, 92 + 6 000), dont le paiement n'est pas discuté, s'élève à la somme de 2 903, 29 euros.
La créance doit donc être admise à hauteur de cette somme à titre chirographaire.
L'ordonnance sera donc infirmée.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture du 8 juin 2016 et prononce la clôture au jour de l'audience,
INFIRME l'ordonnance,
ADMET la créance de la SARL Blanchisserie Industrielle de Haute Corse (BIHC) au passif de la procédure collective de la SAS Clinique Saint Antoine, à hauteur de DEUX MILLE NEUF CENT TROIS EUROS ET VINGT NEUF CENTIMES (2 903, 29 euros), à titre chirographaire,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/01051
Date de la décision : 19/10/2016
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-10-19;15.01051 ?
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