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05/10/2016 | FRANCE | N°15/00687

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 05 octobre 2016, 15/00687


Ch. civile A

ARRET No
du 05 OCTOBRE 2016
R. G : 15/ 00687 FL-R
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Président du TC d'AJACCIO, décision attaquée en date du 03 Août 2015, enregistrée sous le no 2015 00212

X...
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
CINQ OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE
APPELANT :
M. Dimitri Georges X... ......20167 ALATA

ayant pour avocat Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :

M. Laurent X... né

le 27 Février 1959 à Nice ...20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Marie laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMA...

Ch. civile A

ARRET No
du 05 OCTOBRE 2016
R. G : 15/ 00687 FL-R
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Président du TC d'AJACCIO, décision attaquée en date du 03 Août 2015, enregistrée sous le no 2015 00212

X...
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
CINQ OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE
APPELANT :
M. Dimitri Georges X... ......20167 ALATA

ayant pour avocat Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :

M. Laurent X... né le 27 Février 1959 à Nice ...20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Marie laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau D'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 juin 2016, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 octobre 2016
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Nelly CHAVAZAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte sous seing privé du 23 janvier 1986, dûment enregistré, M. Dimitri Georges X... a donné en location gérance à son fils M. Laurent X... un fonds artisanal de vente et installation de tentes, bâches, coussins, stores vénitiens, cloisons coulissantes, à l'enseigne « ...» situé ...à Ajaccio, pour une durée d'une année à compter du 1er février 1986, renouvelable par tacite reconduction, moyennant une redevance mensuelle de 3500 francs.

Par courrier du 17 avril 2015 le bailleur a adressé au locataire une mise en demeure de cesser dans le délai d'un mois « l'activité concurrente et déloyale de la SARL Laura à l'enseigne « La fenêtre ajaccienne » ».

Le 5 juin 2015 Dimitri X... a fait délivrer à Laurent X... un congé comportant refus de renouvellement sans paiement d'une indemnité d'éviction pour le 30 septembre 2015.

Laurent X... a saisi le tribunal de commerce d'Ajaccio statuant en référé pour voir dire que le congé prendra effet le 31 août 2015, voir désigner un huissier de justice avec pour mission de dresser un état des lieux, constater la remise des documents comptables et sociaux à Dimitri X....

Suivant ordonnance de référé contradictoire du 3 août 2015 le président du tribunal de commerce d'Ajaccio a :

- dit que le congé signifié à la demande de Dimitri X... le 5 juin 2015 prendra effet le 31 août 2015,
- désigné la SCP Roberto Rudi, huissier de justice, avec pour mission de dresser un état des lieux, constater que l'ensemble des documents comptables et sociaux afférents au fonds sont remis à Dimitri X...,
- condamné Dimitri X... à payer la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Dimitri X... a formé appel de cette décision le 14 août 2015.

Dans ses dernières conclusions déposées le 3 novembre 2015 Dimitri X... demande à la cour d'infirmer la décision du tribunal de commerce et statuant à nouveau :

- de dire que les effets du congé du 5 juin 2015 auraient dû être maintenus au 30 septembre 2015,
- de condamner Laurent X... à titre de provision au paiement de la redevance due pour septembre 2015, soit 1 500 euros,

- de condamner Laurent X... au paiement de la somme de 2 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Laurent X... aux dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions déposées le 3 novembre 2015, Laurent X... demande à la cour :

à titre principal,
- de dire ses pièces et écritures recevables,
à titre subsidiaire,
- de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure,
- de confirmer la décision déférée,
- de débouter Dimitri X... de ses demandes,
- de condamner Dimitri X... à payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L'ordonnance de clôture est du 6 janvier 2016.

SUR CE :

Sur la recevabilité des conclusions de l'intimé :

La recevabilité des conclusions de l'intimé n'est pas contestée. Celui-ci a régulièrement conclu avant la clôture de l'instruction.

Sur le respect des droits de la défense :

Dimitri X... soutient que le principe du contradictoire, du droit à un procès équitable, et les articles 12, 486 et 873-1 du code de procédure civile ont été violés.

Il est exact que l'assignation en référé a été délivrée le 10 juillet 2015 à l'étude de l'huissier, pour une audience du 13 juillet 2015 ; pour autant, Dimitri X... s'est fait représenter à ladite audience par Mme B...Sylvaine, à qui il avait remis un pouvoir ; il n'a pas demandé le renvoi de l'affaire, et a déposé un courrier sur 5 pages ainsi que diverses pièces ; il a donc estimé pouvoir utilement se défendre au fond sans demander que l'examen de l'affaire soit reporté à une date ultérieure. En conséquence il n'y a pas lieu de considérer que le principe du contradictoire ou le droit au procès équitable n'ont pas été respectés, et sur ce fondement il n'y a pas lieu d'infirmer l'ordonnance déférée.

Sur le fond :

Il convient de constater que le locataire gérant accepte le principe du congé délivré par le bailleur, même s'il conteste les griefs énoncés par celui-ci ; le litige porte seulement sur la date de prise d'effet du congé, Laurent X... souhaitant qu'il soit fixé au 31 août 2015 tandis que Dimitri X... voudrait voir retenir la date du 30 septembre 2015 ; la date d'effet du congé, délivré à la demande de Dimitri X..., était le 30 septembre 2015. Pour avancer la date d'effet d'un mois, le tribunal de commerce a retenu la nécessité d'une bonne organisation de la reprise de l'activité dans la mesure où l'établissement est fermé au mois d'août, et le fait que Dimitri X... avait préalablement demandé au locataire gérant de cesser l'exploitation dans le délai d'un mois.

Cependant, si Dimitri X... avait effectivement fait délivrer par acte extra judiciaire du 17 avril 2015 à Laurent X... une mise en demeure, c'était pour avoir à cesser dans le délai d'un mois, non pas l'activité commerciale d'« Idéal Stores » mais celle de « La Fenêtre Ajaccienne », qu'il jugeait concurrente ; par conséquent le délai imparti pour la reprise du fonds « ...» n'a pu courir qu'à compter du congé délivré le 5 juin, et non pas à compter du 17 avril 2015 ; la motivation des premiers juges est donc erronée.

Dès lors les arguments avancés par Dimitri X..., en faveur d'une date de reprise au 30 septembre 2015, à savoir la nécessité d'identification des fournisseurs et clients, la prise en compte des éléments comptables, l'élaboration d'une stratégie commerciale, apparaissent fondés dans la mesure où les copies des contrats de travail des salariés, les documents relatifs aux véhicules et les contrats d'assurance, les factures d'eau, électricité, téléphone, les copies des baux relatifs au fonds, les pièces comptables, n'ont été remis en mains propres à Dimitri X... que le 20 juillet 2015 ; par ailleurs il est avéré que nombre de salariés étaient en vacances au 31 août 2015.

Enfin, et surtout, Laurent X... ne justifie pas d'une nécessité économique ou commerciale de fixer la date de reprise au 31 août 2015. En conséquence l'ordonnance sera infirmée, sauf en ce qu'elle a désigné un huissier de justice pour dresser un état des lieux et constater la remise des documents relatifs au fonds ; Laurent X... sera condamné à verser une provision de 1500 euros à valoir sur la redevance du mois de septembre 2015.

L'équité n'exige pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de Laurent X....

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :
Infirme l'ordonnance déférée, sauf en ce qu'elle a désigné la SCP Roberto Rudi, huissier de justice, avec pour mission de dresser un état des lieux, constater que l'ensemble des documents comptables et sociaux afférents au fonds sont remis à Dimitri X...,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe la date d'effet du congé du 5 juin 2015 au 30 septembre 2015,
Condamne Laurent X... à payer à Dimitri X... une provision de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) à valoir sur la redevance du mois de septembre 2015,
Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Laurent X... aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/00687
Date de la décision : 05/10/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-10-05;15.00687 ?
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