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05/10/2016 | FRANCE | N°15/00507

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 05 octobre 2016, 15/00507


Ch. civile A

ARRET No
du 05 OCTOBRE 2016
R. G : 15/ 00507 FL-R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 22 Juin 2015, enregistrée sous le no

X... SARL MAHOGANY

C/
SARL ACTIF IMMOBILIER
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
CINQ OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE
APPELANTS :
M. Georges X... ...20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Jean Michel MARIAGGI, avocat au barreau D'AJACCIO

SARL MAHOGANY Prise en la personne de son gérant en exerci

ce, M. Georges X... ...20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Jean Michel MARIAGGI, avocat au barreau D'AJACCIO

INTI...

Ch. civile A

ARRET No
du 05 OCTOBRE 2016
R. G : 15/ 00507 FL-R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 22 Juin 2015, enregistrée sous le no

X... SARL MAHOGANY

C/
SARL ACTIF IMMOBILIER
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
CINQ OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE
APPELANTS :
M. Georges X... ...20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Jean Michel MARIAGGI, avocat au barreau D'AJACCIO

SARL MAHOGANY Prise en la personne de son gérant en exercice, M. Georges X... ...20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Jean Michel MARIAGGI, avocat au barreau D'AJACCIO

INTIMEE :

SARL ACTIF IMMOBILIER Prise en la personne de son gérant statutaire M. Jean Michel Y......20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Cécile GUIZOL, avocat au barreau D'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 juin 2016, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 octobre 2016

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Nelly CHAVAZAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant acte sous seing privé du 15 octobre 2013 la SARL Actif Immobilier a cédé à la SARL Mahogany le droit au bail commercial du 29 novembre 2005, pour le temps restant à courir, concernant un local situé au ...à Ajaccio. Le prix de cession, d'un montant total de 50 000 euros, était payé à hauteur de 2 000 euros comptant le jour de l'acte et le solde devait être versé par fractions mensuelles de 1 000 euros pendant 48 mois.

Le cédant a fait signifier le 3 février 2014 par ministère d'huissier un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue à l'acte de cession.

Faisant valoir que la SARL Mahogany ne s'est pas exécutée, la SARL Actif Immobilier a fait assigner celle-ci, ainsi que son gérant Georges X... devant le tribunal de commerce d'Ajaccio en résolution de la cession du droit au bail et en versement de dommages et intérêts.

Par jugement contradictoire du 22 juin 2015 le tribunal de commerce d'Ajaccio a :

- prononcé la résolution de la cession du droit au bail à compter du 3 mars 2014, soit à l'expiration du délai du commandement de payer visant la clause résolutoire du 3 février 2014,
- ordonné à la SARL Mahogany de restituer les lieux au profit de la SARL Actif Immobilier dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement,

- condamné in solidum la SARL Mahogany et M. X... Georges à payer à la SARL Actif Immobilier la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné en outre la SARL Mahogany et M. X... à payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

M. X... et la SARL Mahogany ont formé appel de cette décision le 26 juin 2015.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 1er septembre 2015, ils demandent à la cour de réformer le jugement et :

- de rejeter les prétentions de la SARL Actif Immobilier,
- vu l'article 1134 du code civil, de condamner celle-ci au paiement de la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et matériel subi par la SARL Mahogany et M. X... en raison de l'exécution déloyale du contrat de cession de bail,
- vu l'article 1244-1 du code civil, d'ordonner la suspension pour une durée de deux années à compter de la date de l'assignation introductive d'instance des clauses du contrat de cession intitulées « paiement du prix » et « action résolutoire » ; de dire que lesdites clauses ne reprendront leur plein effet qu'à compter du 1er juin 2016,
- vu l'article 1382 du code civil, de condamner la SARL Actif Immobilier au paiement d'une somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'action en résolution de la cession de droit au bail,
- vu l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la SARL Actif Immobilier au paiement de la somme de 5 000 euros et de la condamner aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 24 juillet 2015 la SARL Actif Immobilier demande à la cour, vu l'article 526 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de l'appel et de condamner in solidum les appelants à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 décembre 2015.

SUR CE :

Il ressort de l'article 526 du code de procédure civile que la radiation du rôle d'une affaire en cas de non exécution d'une décision revêtue de l'exécution provisoire ne peut être prononcée que par le premier président ou le conseiller de la mise en état.

La demande de radiation présentée devant la cour est irrecevable.

L'intimée ne sollicite pas, même à titre subsidiaire, la confirmation du jugement ; la demande de résolution de la cession du droit au bail du 15 octobre 2013, avec toutes conséquences de droit, présentée devant le premier juge, se fonde sur la clause résolutoire contenue à l'acte et le commandement de payer visant cette clause, délivré le 3 février 2014.

Cependant, ainsi que le relève l'appelante, il n'existe pas dans l'acte du 15 octobre 2013 de clause résolutoire de plein droit.

La seule sanction prévue au chapitre « paiement du prix », paragraphe 5, en cas de non-paiement à son échéance d'une fraction du prix de la cession, 15 jours après un commandement de payer resté infructueux, est l'exigibilité immédiate de plein droit de toutes les sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires. La résolution du bail n'était donc pas encourue de plein droit du fait du non paiement du solde du prix après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.

Par ailleurs, au chapitre « action résolutoire » il est indiqué que l'action résolutoire est « expressément réservée », ce qui fait référence implicitement à l'article 1184 du code civil.

La résolution de la cession du droit au bail peut donc être prononcée en cas de non-paiement du prix.

Pour soutenir devant le premier juge que la SARL Mahogany reste débitrice de la somme de 6 848, 36 euros arrêtée au 31 mai 2014, la SARL Actif Immobilier a produit un extrait de compte du 27 mai 2014 faisant apparaître, en débit, des échéances mensuelles, et, en crédit, des chèques de versement. Les appelants soutiennent de façon sibylline qu'il s'agit « d'un compte location géré par la SARL Actif Immobilier en mandat de gestion de Mme A..., propriétaire des murs objet du droit au bail cédé » ; ils font état de versements dont ils ne rapportent pas la preuve ; mais, surtout, en sollicitant la suspension pendant deux ans des clauses contractuelles relatives au paiement du prix et à l'action résolutoire, ils reconnaissent implicitement mais nécessairement que le prix de la cession n'a pas été intégralement payé. La cour peut donc considérer que le premier juge a à bon droit retenu que l'intégralité du prix n'ayant pas été payé la résolution de la cession du droit au bail doit être ordonnée. Par voie de conséquence la restitution des lieux se trouve également justifiée. En revanche la perte financière alléguée par la SARL Actif Immobilier n'est pas établie, et il est d'ailleurs significatif que celle-ci n'ait pas réclamé, en première instance comme en appel, le solde du prix de cession. La disposition du jugement qui lui accorde 10 000 euros de dommages et intérêts sera donc infirmée.

Comme les appelants ne rapportent la preuve ni de leurs difficultés commerciales ni du lien de causalité avec l'attitude, qualifiée de malicieuse, de la SARL Actif Immobilier, les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts et de délais de paiement, non tranchées par le premier juge, seront écartées.

L'équité n'impose pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront laissés à la charge des appelants.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Déclare irrecevable la demande aux fins de radiation,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné in solidum la SARL Mahogany et M. X... à verser à la SARL Actif Immobilier la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la SARL Actif Immobilier,
Y ajoutant,
Rejette les demandes reconventionnelles de la SARL Mahogany et M. X...,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de la SARL Mahogany et M. X....

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/00507
Date de la décision : 05/10/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-10-05;15.00507 ?
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