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05/10/2016 | FRANCE | N°15/00415

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 05 octobre 2016, 15/00415


Ch. civile A

ARRET No
du 05 OCTOBRE 2016
R. G : 15/ 00415 FL-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 07 Mai 2015, enregistrée sous le no 14/ 01573

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
CINQ OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
Mme Silvana X... née le 23 Janvier 1973 à SALTA (ARGENTINE) ...20600 BASTIA

ayant pour avocat Me Linda PIPERI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Tot

ale numéro 2015/ 2070 du 03/ 09/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIME :

M. S...

Ch. civile A

ARRET No
du 05 OCTOBRE 2016
R. G : 15/ 00415 FL-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 07 Mai 2015, enregistrée sous le no 14/ 01573

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
CINQ OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
Mme Silvana X... née le 23 Janvier 1973 à SALTA (ARGENTINE) ...20600 BASTIA

ayant pour avocat Me Linda PIPERI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 2070 du 03/ 09/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIME :

M. Samuel Y... né le 28 Mai 1976 à BRANNENBURG ... 20600 BASTIA

ayant pour avocat Me Valérie TABOUREAU de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 1895 du 03/ 09/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 23 juin 2016, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 octobre 2016.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Nelly CHAVAZAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

De la relation hors mariage entre Silvana X... et Samuel Y... est née Isis Y...-X..., le 5 janvier 2010.

Un jugement du juge aux affaires familiales de Bastia du 30 juin 2011 a dit l'autorité parentale conjointe, fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère et les droits de visite et d'hébergement habituels pour le père, fixé la contribution de celui-ci à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 200 euros mensuels.
Le 19 mars 2012 le juge des enfants du tribunal de grande instance de Bastia a instauré une mesure d'AEMO à l'égard d'Isis.
Le 18 septembre 2013 il a ordonné le placement de l'enfant auprès du père pour une durée de sept mois avec un droit de visite et d'hébergement accordé à la mère une fin de semaine sur deux ainsi que deux mercredis par mois.
Le 11 avril 2014 le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Bastia a fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile du père et les droits de visite et d'hébergement de la mère trois fins de semaine par mois et deux mercredis par mois ainsi que la moitié des vacances scolaires.
Par jugement du 16 octobre 2014 la mesure éducative a été levée.
Suivant requête déposée le 20 novembre 2014 Mme X... a saisi le juge aux affaires familiales de Bastia pour voir fixer la résidence de l'enfant en alternance chez les deux parents.

Suivant jugement contradictoire du 7 mai 2015, le juge aux affaires familiales de Bastia a :

• maintenu un exercice conjoint de l'autorité parentale,

• maintenu la résidence habituelle de l'enfant au domicile paternel,
• dit que sauf meilleur accord entre les parents la mère pourra accueillir l'enfant :
En période scolaire :
les premières, troisièmes, cinquièmes fins de semaine de chaque mois, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes ainsi que les deuxièmes et quatrièmes mercredis de chaque mois du mercredi 10 heures jusqu'au jeudi matin rentrée des classes
Pendant les vacances scolaires :
la moitié des vacances scolaires par alternance les années paires et impaires, les droits de visite et d'hébergement durant les vacances estivales s'effectuant par périodes de 15 jours ; la Fête des Mères étant pour la mère et la Fête des Pères pour le père,
à charge pour Mme X... d'aller chercher ou de faire chercher et de ramener ou de faire ramener l'enfant à sa résidence habituelle ou en tout autre lieu convenu entre les parents,
• maintenu le partage par moitié des frais scolaires et extrascolaires de l'enfant,
• partagé les dépens par moitié.

Mme X... a formé appel de la décision le 2 juin 2015.

Dans ses dernières conclusions déposées le 31 août 2015, elle demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il fixe la résidence de l'enfant au domicile du père, et statuant à nouveau, de dire que la résidence de l'enfant sera fixée en alternance entre le domicile de la mère et celui du père, du dimanche soir 18 heures au dimanche soir suivant ;
subsidiairement de voir élargir le droit de visite et d'hébergement de la mère comme suit :
En période scolaire : premières, troisièmes, cinquièmes fins de semaine du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes ainsi que tous les mercredis sortie des classes jusqu'au jeudi matin rentrée des classes,
de confirmer le jugement pour le surplus.

Dans ses dernières conclusions déposées le 20 octobre 2015 Samuel Y... demande à la cour de confirmer le jugement, de rejeter toutes les demandes de Mme X... et de la condamner aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture est datée du 6 janvier 2016.

SUR CE :

Pour solliciter la réformation du jugement et réclamer la mise en place d'une résidence alternée de l'enfant, Mme X... indique avoir accepté de suivre une psychothérapie et être désormais en mesure de prendre en charge son enfant, elle ajoute que d'un commun accord avec le père elle a pu recevoir Isis chez elle de temps à autre à l'heure du déjeuner.

Le certificat du docteur D..., médecin psychiatre, en date du 7 avril 2015, indique que la prise en charge psychiatrique de Mme X... a permis de canaliser la patiente dans ses angoisses et dans son comportement, et que son état de santé est, à son avis, à nouveau compatible avec le fait de prendre en charge son enfant. Mais il ressort clairement des différentes pièces du dossier, spécialement celles relatives à la mesure d'action éducative en milieu ouvert, que Mme X... présente une fragilité psychologique se traduisant notamment par un comportement inadapté vis-à-vis de son enfant, une tendance à maintenir des relations trop fusionnelles et exclusives avec celle-ci ; si pendant un temps le père a accepté que de façon épisodique la mère prenne Isis pour déjeuner les jours d'école, les enseignantes ont alors pu constater qu'elle a ramené fréquemment en retard l'après-midi et que la petite fille été perturbée et agitée du fait de cette coupure. Dans une attestation du 13 janvier 2015, précédant de trois mois celle du docteur D..., les enseignantes ont noté que l'enfant paraissait plus sereine et moins opposante lorsque c'est son père qui s'en occupe. Par ailleurs, même si le suivi psychiatrique a certainement des incidences positives sur Mme X..., les troubles de la personnalité, mis en évidence notamment par le rapport d'expertise du Docteur E...du 18 novembre 2013, ne peuvent que conduire à la plus grande prudence, notamment eu égard au jeune âge de l'enfant.
Enfin, le seul fait que Mme X... soit en meilleure santé mentale n'implique pas nécessairement que l'intérêt d'Isis commande l'instauration d'une résidence alternée : il n'est en effet ni soutenu ni rapporté que l'évolution de l'enfant au domicile paternel pose quelque problème sérieux, qui nécessiterait qu'elle partage son temps de façon égalitaire entre son père et sa mère.
C'est donc à bon droit que le premier juge, prenant en considération l'ensemble des pièces du dossier, les articles 373-2-9 et 373-2-11 du code civil, et l'intérêt de l'enfant, a maintenu la résidence habituelle d'Isis au domicile paternel et instauré un droit de visite que et d'hébergement classique pour la mère.
L'élargissement du droit de visite et d'hébergement, réclamé à titre subsidiaire par Mme X... n'est pas souhaitable, le besoin de stabilité de l'enfant étant peu compatible avec un changement de domicile à chaque milieu de semaine.
La disposition du jugement qui maintient le partage par moitié des frais scolaires et extrascolaires n'est pas critiquée.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :
Condamne Mme X... aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/00415
Date de la décision : 05/10/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-10-05;15.00415 ?
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