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05/10/2016 | FRANCE | N°15/00221

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 05 octobre 2016, 15/00221


Ch. civile A

ARRET No
du 05 OCTOBRE 2016
R. G : 15/ 00221 FL-R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 19 Janvier 2015, enregistrée sous le no 14-00206

X...
C/
SARL SOCIETE D'EXPLOITATION CABINET PIERRE MARTELLI
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
CINQ OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
Mme Marie Antoinette X... née le 18 Décembre 1974 à Bastia (20600)... 20600 BASTIA

assistée de Me Josette CASABIANCA CROCE, avocat au barreau de

BASTIA

INTIMEE :

SARL SOCIETE D'EXPLOITATION CABINET PIERRE MARTELLI prise en la personne de son représent...

Ch. civile A

ARRET No
du 05 OCTOBRE 2016
R. G : 15/ 00221 FL-R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 19 Janvier 2015, enregistrée sous le no 14-00206

X...
C/
SARL SOCIETE D'EXPLOITATION CABINET PIERRE MARTELLI
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
CINQ OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
Mme Marie Antoinette X... née le 18 Décembre 1974 à Bastia (20600)... 20600 BASTIA

assistée de Me Josette CASABIANCA CROCE, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

SARL SOCIETE D'EXPLOITATION CABINET PIERRE MARTELLI prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège 41, Boulevard Paoli 20200 BASTIA

ayant pour avocat Me Antoine ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 juin 2016, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Jeanne ORSINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 octobre 2016

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Nelly CHAVAZAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme Marie Antoinette X... a confié à la SARL Société d'Exploitation Cabinet d'Exploitation Pierre Martelli, agence immobilière bastiaise, la gestion de la location d'un appartement situé résidence du parc à Bastia.

Suivant contrat du 1er avril 2010 cet appartement a été loué à Mme Vanina Z....

Faisant valoir que l'état des lieux de sortie du 14 septembre 2012 faisait apparaître de nombreuses dégradations, que l'agence gestionnaire, chargé de la gestion complète du bien, se serait montrée négligente dans les démarches nécessaires à la réparation de l'appartement et n'aurait pas restitué les clés malgré mise en demeure, Mme X... a fait assigner celle-ci devant le tribunal d'instance de Bastia en paiement de dommages et intérêts.

Suivant jugement contradictoire du 19 janvier 2015 cette juridiction a :

- débouté Mme X... de sa prétention visant à ce que la SARL Société d'Exploitation Cabinet d'Exploitation Pierre Martelli lui payait une somme de 11 204, 60 euros au titre du préjudice subi en raison de la perte de jouissance de l'appartement,
- débouté Mme X... de sa prétention visant à ce que cette société lui paye une somme de 6 491 euros en réparation du préjudice subi en raison de travaux devant être pris en charge sur ses deniers personnels compte tenu de l'absence d'information et de diligence pour l'entretien et les mesures de sauvegarde du bien immobilier dont elle lui avait confié la gestion,
- débouté Mme X... de sa prétention visant à ce que cette société soit condamnée à lui restituer les clés de son appartement ainsi que l'ensemble des éléments et pièces administratives pour recouvrer la gestion de son immeuble et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la date de la décision,
- condamné la SARL Société d'Exploitation Cabinet d'Exploitation Pierre Martelli à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Société d'Exploitation Cabinet d'Exploitation Pierre Martelli aux entiers dépens de l'instance.

Mme X... a formé appel de cette décision le 25 mars 2015.

Dans ses dernières conclusions déposées le 3 septembre 2015 elle demande à la cour d'infirmer le jugement et, aux motifs développés dans les écritures, de dire que la SARL Société d'Exploitation Cabinet d'Exploitation Pierre Martelli était chargée d'une gestion locative complète de son appartement, en conséquence :

- de condamner celle-ci à lui payer la somme de 6 491 euros correspondant aux travaux de peinture demeurés à sa charge,
- de la condamner encore à lui payer la somme de 11 204, 64 euros correspondant à la perte de jouissance de l'appartement du 15 septembre 2012 au 5 juillet 2014.
subsidiairement, en l'absence de contrat de mandat écrit, et de production du registre des mandats,
- de prononcer la nullité du mandat,
- de condamner l'intimée à lui payer la somme de 6 270 euros au titre des honoraires de gestion locative indûment perçus de 2001 à 2012,
- de constater que la responsabilité civile délictuelle de la SARL Société d'Exploitation Cabinet d'Exploitation Pierre Martelli est engagée sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil,
- de condamner la SARL Société d'Exploitation Cabinet d'Exploitation Pierre Martelli à lui payer les sommes de :
6 491 euros au titre des travaux de peinture,
11 204, 64 euros au titre de la perte de jouissance du 15 septembre 2012 au 5 juillet 2014,
- de confirmer le jugement sur le montant de l'indemnité allouée au titre des frais irrépétibles,
- de condamner la SARL Société d'Exploitation Cabinet d'Exploitation Pierre Martelli à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour en vertu de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 10 juillet 2015 la SARL Société d'Exploitation Cabinet d'Exploitation Pierre Martelli demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme X... de toutes ses demandes et, accueillant son appel incident, d'infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Mme X... la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; de condamner celle-ci à lui payer la somme de 3 000 euros par application de ces dispositions et de la condamner aux dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 novembre 2015.

SUR CE :

Aux termes des articles 1 et 6 de la loi du 2 janvier 1970 les conventions conclues avec les personnes physiques ou morales qui d'une manière habituelle se livrent ou prêtent leur concours aux opérations portant sur les biens d'autrui et relatives notamment à la gestion immobilière doivent être rédigées par écrit.

Aux termes de l'article 64 du décret du 20 juillet 1972 le titulaire de la carte professionnelle « gestion immobilière » doit détenir un mandat écrit qui précise l'étendue de ses pouvoirs et l'autorise expressément à recevoir des biens, sommes ou valeurs à l'occasion de la gestion dont il est chargé.

En outre, l'article 72 de ce même décret prévoit que l'agent immobilier titulaire d'une carte professionnelle doit tenir un registre sur lequel sont inscrits chronologiquement les mandats qu'il contracte, et que ce registre doit être conservé pendant 10 ans.

Les dispositions des textes précités sont d'ordre public. Il en résulte que la preuve de l'existence et de l'étendue d'un mandat de gestion immobilière ne peut être établie que par un écrit.

En l'espèce, si divers documents, examinés et analysés par le premier juge, sont produits aux débats, établissant que Mme X... et la SARL Société d'Exploitation Cabinet d'Exploitation Pierre Martelli étaient en relation en vue de la gestion de l'appartement occupé par Mme Z..., ces documents ne peuvent constituer un commencement de preuve par écrit, ainsi que le soutient pourtant Mme X..., les parties ne pouvant passer outre l'exigence du mandat écrit posée par les textes. C'est donc par une exacte application de ceux-ci que le premier juge a rejeté les demandes fondées sur l'existence d'un mandat de gestion immobilière dont la preuve n'était pas légalement rapportée.

La demande subsidiaire de nullité du mandat sera écartée, celui-ci étant déclaré inexistant ; en conséquence de quoi le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté toutes les demandes de Mme X..., y compris celles relatives à la restitution des clés de l'appartement, celles-ci ayant été remises en cours de procédure.

Les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, fondées sur l'équité, seront confirmées.

En cause d'appel aucune considération tirée de l'équité ne permet de mettre à la charge de l'intimée une somme au titre des frais irrépétibles Les dépens d'appel seront laissés à la charge de la SARL Société d'Exploitation Cabinet d'Exploitation Pierre Martelli.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,
Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Société d'Exploitation Cabinet d'Exploitation Pierre Martelli aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/00221
Date de la décision : 05/10/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-10-05;15.00221 ?
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