La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/2016 | FRANCE | N°15/00220

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 05 octobre 2016, 15/00220


Ch. civile A

ARRET No
du 05 OCTOBRE 2016
R. G : 15/ 00220 JD-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 16 Février 2015, enregistrée sous le no 2011003445

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
CINQ OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE
AVANT DIRE DROIT
APPELANT :
M. Vincent X......20169 BONIFACIO

ayant pour avocat Me Marc MONDOLONI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIME :

Me Jean Pierre Y...pris en sa qualité de liquida

teur judiciaire de la SARL TPI TRAVAUX PUBLICS INSULAIRE, dont le siège social est sis lieu dit Finocchio Capo Figo 20169 B...

Ch. civile A

ARRET No
du 05 OCTOBRE 2016
R. G : 15/ 00220 JD-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 16 Février 2015, enregistrée sous le no 2011003445

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
CINQ OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE
AVANT DIRE DROIT
APPELANT :
M. Vincent X......20169 BONIFACIO

ayant pour avocat Me Marc MONDOLONI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIME :

Me Jean Pierre Y...pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TPI TRAVAUX PUBLICS INSULAIRE, dont le siège social est sis lieu dit Finocchio Capo Figo 20169 BONIFACIO, déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'AJACCIO ... 20000 AJACCIO

assisté de Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 juin 2016, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 octobre 2016.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Nelly CHAVAZAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

La SARL Travaux Publics Insulaire (TPI) a été placée en redressement judiciaire le 17 novembre 2008, puis en liquidation judiciaire le 15 décembre 2008 Me Y...a été désigné en qualité de liquidateur. Par acte du 16 novembre 2011, Me Y...a fait assigner devant le tribunal de commerce d'Ajaccio M. Vincent X..., gérant de la société, pour obtenir sa condamnation à supporter l'entière insuffisance d'actif ressortant de la procédure judiciaire.

Suivant jugement contradictoire du 16 février 2015, le tribunal de commerce d'Ajaccio a :

- dit que M. X...a commis, en tant que gérant de droit de la société TPI des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif,
- condamné M. X...à supporter partiellement l'insuffisance d'actif de la société TPI, à hauteur d'1 million d'euros, qui sera payé entre les mains de Me Y..., liquidateur,
- condamné M. X...à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens et les frais complémentaires de procédure collective,
- ordonné la publication et l'exécution de la décision conformément à la loi,
- dit que la décision est exécutoire de plein droit,

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Par déclaration reçue le 25 mars 2015, M. X...a formé appel de cette décision.

Par dernières conclusions communiquées le 23 juin 2015, il demande à la cour, au visa des articles R 651-2 et R 651-5 du code de commerce,

- de déclarer l'action en comblement de passif irrecevable,
Subsidiairement,
- de constater l'absence de faute de gestion de M. X...,
Encore plus subsidiairement :
- de réduire le quantum des condamnations au regard des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif,
- de statuer ce que de droit sur les dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 juin 2015, Me Y...ès-qualités de liquidateur de la société TPI demande à la cour,

- de rejeter la fin de non-recevoir tiré de l'absence de convocation personnelle de M. X...,
- de confirmer le jugement sur le principe la responsabilité de M. X...,
- de l'infirmer sur le quantum des dommages intérêts,
- de dire que Me Y...ès-qualités de liquidateur de la société TPI forme appel incident à l'encontre du jugement en ce qu'il n'a pas fait droit intégralement à ses demandes de condamnation de M. X...à supporter l'entier passif de la société TPI,
- de dire que celui-ci sera condamné à supporter l'entière insuffisance d'actif soit 2 167 526, 21 euros outre intérêts de droit, ainsi que les frais,
Subsidiairement, si la cour prononçait la nullité du jugement pour défaut de communication du rapport du juge-commissaire,
- de dire que par l'effet dévolutif de l'appel la cour devrait se saisir de l'entier litige et en conséquence, de
-dire que M. X...sera condamné à supporter l'entière insuffisance d'actif soit 2 167 526, 21 euros outre intérêts de droit,

- condamner M. X...à payer la somme de 3 588 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 novembre 2015.

L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 23 juin 2015. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 425 du code de procédure civile, le ministère public doit avoir communication (...) des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux et des procédures de faillite personnelle ou relatives aux interdictions prévues par l'article L653-8 du code de commerce.

En l'espèce, la communication au Ministère public a été omise, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats, la communication au Ministère public du dossier de la procédure et de dire que l'affaire sera renvoyée à l'audience du 17 novembre 2016 à 8 heures 30.
Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

- Ordonne la réouverture des débats,

- Ordonne la communication au Ministère public du dossier de la procédure,
- Dit que l'affaire sera renvoyée à l'audience du 17 novembre 2016 à 8 heures 30,
- Réserve les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/00220
Date de la décision : 05/10/2016
Sens de l'arrêt : Autre décision avant dire droit
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-10-05;15.00220 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award