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05/10/2016 | FRANCE | N°15/00044

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 05 octobre 2016, 15/00044


ARRET No-----------------------05 Octobre 2016-----------------------15/ 00044----------------------- Thierry X...C/ SARL BORGO VOYAGES---------------------- Décision déférée à la Cour du : 19 février 2014 Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BASTIA 12/ 00451------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : CINQ OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE

APPELANT :

Monsieur Thierry X... ......20600 BASTIA représenté par Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 000

102 du 15/ 01/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE :...

ARRET No-----------------------05 Octobre 2016-----------------------15/ 00044----------------------- Thierry X...C/ SARL BORGO VOYAGES---------------------- Décision déférée à la Cour du : 19 février 2014 Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BASTIA 12/ 00451------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : CINQ OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE

APPELANT :

Monsieur Thierry X... ......20600 BASTIA représenté par Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 000102 du 15/ 01/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE :
SARL BORGO VOYAGES, prise en la personne de son représentant légal, Residence Mormorana-Bât. B2- BP 58 20290 BORGO Représentée par Me Antoine ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 juin 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BESSONE, Conseiller, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme BESSONE, Conseiller, faisant fonction de président, Mme ROUY-FAZI, Conseiller Mme BENJAMIN, Conseiller

GREFFIER :
Mme COMBET, Greffier lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2016, puis prorogé au 05 octobre 2016.

ARRET

Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme BESSONE, Conseiller faisant fonction de président et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision.

***
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. Thierry X... a été embauché par la SARL BORGO VOYAGES suivant contrat à durée déterminée du 14. 03. 2012 jusqu'au 30. 09. 2012 en qualité de chauffeur d'autocar, moyennant une rémunération mensuelle de 1 673, 32 euros bruts, pour un horaire de 35 heures par semaine.
Les relations de travail étaient soumises à la Convention collective des transports routiers.
Par jugement du 19 février 2014, le conseil de prud'hommes de BASTIA a condamné la SARL BORGO VOYAGES à payer à M. X... la somme de 86, 10 euros, et a débouté ce dernier de ses demandes au titre des heures supplémentaires, des heures de nuit, des heures de travail le dimanche, de l'indemnité d'amplitude, des congés payés, de l'indemnité de repas, et de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire.
Le conseil de prud'hommes a également rejeté la demande tendant à la requalification en contrat à durée indéterminée, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, d'indemnité pour travail dissimulé, de sa demande de remise des bulletins de paie et d'attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte.
Par courrier électronique du 11 mars 2014, M. Thierry X... a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 22 février 2014.
M. X... demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et de condamner la SARL BORGO VOYAGES à lui payer les sommes suivantes :-1 110, 74 euros à titre d'heures supplémentaires,-42, 35 euros à titre d'heures effectuées de nuit,-218, 79 euros à titre d'heures effectuées le dimanche,-576, 86 euros à titre d'indemnité d'amplitude,-2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la durée hebdomadaire du travail, et de la durée maximale du travail,-1 176, 21 euros à titre d'indemnité de congés payés,-282, 90 euros à titre d'indemnité de repas (soit 23 X 12, 30 euros) en application de l'article 8 du protocole du 30 avril 1974,-1 673, 33 euros à titre d'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée, et subsidiairement, la somme de 1 481, 78 euros à titre d'indemnité de précarité,-30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-1 673, 33 euros à titre d'indemnité de préavis,-10 039, 98 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,-2 000 euros en application de l'article 37 de la loi no91-647 du 10 juillet 1991.

Il sollicite également que soit ordonnée la remise des fiches de paie et de l'attestation Pôle Emploi rectifiées en fonction de la condamnation, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir, et que la cour se réserve la liquidation de l'astreinte.
M. X... soutient avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires (26 heures au-delà de 12 heures par jour, et 33, 45 heures au-delà de 14 heures par jour en juin 2012, et 3 heures au-delà de 12 heures par jour en juillet 2012, et une heure au-delà de 14 heures), des heures de nuit, des heures de travail le dimanche, entre avril 2012 et août 2012, ainsi qu'il résulte des plannings qu'il communique aux débats.
Il réclame également une indemnité de congés payés sur ses différents rappels de salaire (congés payés, préavis, heures supplémentaires, heures de nuit, travail du dimanche, et indemnité d'amplitude).
Il reproche aux premiers juges de n'avoir pas examiné les éléments qu'il produisait, et de pas avoir déterminé si l'employeur rapportait ou pas la preuve contraire.
Il conteste l'évaluation de ses heures de travail par l'employeur, retenue par le conseil de prud'hommes, au motif que ses trajets du matin et du soir entre BORGO et VESCOVATO l'obligeaient à se tenir à disposition de l'employeur toute la journée.
Enfin, il indique que son contrat mentionne qu'il a été embauché pour remplacer un salarié absent, et que ni son emploi ni l'activité habituelle de la société ne présentait un caractère saisonnier.
La SARL BORGO VOYAGES demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de dire et juger que les parties étaient liées par un contrat à durée déterminée, de débouter M. X... de toutes ses demandes, et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'elle effectue principalement du transport à vocation touristique, que son activité a un caractère saisonnier, et qu'elle était donc fondée à conclure avec M. X... un contrat à durée déterminée saisonnier, qui correspond à l'activité qu'il exerçait, qui doit être appréciée de façon concrète.
Elle produit les plannings du salarié, qui contredisent selon elle complètement les fiches de temps établies par celui-ci, et soutient que M. X... ne restait pas à sa disposition sur site entre les deux déplacements qui lui étaient confiés, le premier en début de matinée, et le second en fin d'après-midi.
Elle ne conteste pas qu'une prime de panier d'un montant total de 86, 10 euros soit due à M. X....
Sur les congés, la SARL BORGO VOYAGES indique que le salarié a bénéficié de congés du 7 au 14, puis du 20 au 29 août 2012, outre un jour le 26 septembre 2012, soit 17 jours de congés payés, alors que les fiches de paie indiquent par erreur qu'il s'agissait des 11, 12, 25 et 26 août, et que ces jours étaient des jours de repos, qui ont été réglés.
A l'audience du 28 juin 2016, les parties ont repris les termes de leurs écritures.

***

MOTIFS

Sur la demande de requalification du contrat
Un contrat à durée déterminée ne peut avoir pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
En application de l'article L1242-2 du code du travail, un tel contrat ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :- remplacement d'un salarié-accroissement temporaire d'activité de l'entreprise-emploi à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

Par ailleurs, le contrat à durée déterminée doit comporter l'indication précise du motif pour lequel il a été conclu, cette mention ayant un caractère substantiel. Il ne peut comporter qu'un seul motif, une pluralité de motifs équivalant à un motif incertain, et donc à une absence de motif.
En l'espèce, si le contrat de travail est qualifié dans son entête, de « saisonnier », force est de constater qu'il mentionne au paragraphe consacré à son objet, qu'il est conclu, « en vue de faire face à un accroissement temporaire d'activité lié à l'obtention de nouveaux contrats ».
Cette mention rend incertain le motif véritable de la conclusion du CDD, dont la SARL BORGO VOYAGES s'attache dans ses écritures à démontrer qu'il est saisonnier.
Il convient en conséquence, infirmer de ce chef le jugement de première instance, et requalifier le contrat en contrat à dure indéterminée.
Le contrat ne pouvait dès lors être rompu sans respecter la procédure de licenciement, et aucun motif n'ayant été invoqué par écrit par l'employeur dans le cadre de cette rupture, il convient de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par application des articles L1235-3 et L1235-5 du code du travail, M. X... n'ayant, lors de la rupture, que 6 mois d'ancienneté, il convient de condamner l'employeur à lui payer une somme de 2 500 euros (soit un mois et demi de salaire environ) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Lorsqu'une telle indemnité est octroyée, elle ne se cumule pas avec celle qui est due le cas échéant pour non-respect de la procédure de licenciement.
Il convient en conséquence de débouter M. X... de sa demande de ce chef.
M. X... a droit à une indemnité de préavis d'un mois de salaire, soit la somme de 1 673, 32 euros brut, outre une indemnité de congés payés sur préavis de 167, 33 euros brut.
En application de l'article L1245-2 du Code du Travail, le salarié a également droit à l'indemnité de requalification égale à un mois de salaire, soit la somme de 1 673, 33 euros.

- Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires, d'heures de nuit, d'heures de travail le dimanche, et sur l'amplitude horaire

Il résulte de l'article L3171-4 du Code du Travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
M. X... produit des plannings établis par ses soins, qui mentionnent qu'il travaillait le matin de 7H30 à 11H ou 11H30, voir midi, puis l'après-midi de 15H ou 16H jusqu'à 18H, 19H, ou même en juin 2012, 22H.
Ces plannings sont cependant contredits par ceux de l'employeur, qui précisent pour chaque jour la nature des déplacements effectués : En ce qui concerne les jours consacrés au ramassage de l'école primaire San Ornello, l'employeur retient comme temps de travail de 07H15 à 08H30 et de 16H30 à 17H45. Si cette durée est évaluée de façon stricte autour des heures d'entrée et de sortie d'école par l'employeur, il ne saurait être retenu que M. X... devait rester à disposition de l'employeur entre 9H et 16H.
En ce qui concerne le ramassage du centre de loisirs de Borgo, l'employeur retient un temps de travail de 08H30 à 09H30, et de 17H15 à 18H15, pour deux allers-retour dans la journée entre BORGO et VESCOVATO, communes qui sont distantes de 12 km, et à 20 mn de trajet l'une de l'autre. Là encore, M. X... ne justifie pas que ces trajets lui prenaient l'ensemble de la matinée, et plusieurs heures dans l'après-midi, ni qu'il se tenait à disposition de l'employeur toute la journée.
Les jours où M. X... était affecté au garage, il avait selon l'employeur des horaires de travail « classiques » de 8H à 12H et de 14H à 17H30, sans que le salarié rapporte la preuve contraire.
Enfin lorsque M. X... allait chercher des voyageurs sur le port, la SARL BORGO VOYAGES mentionne sur les plannings qu'il travaillait entre 16H et 21H. M. Y... atteste que lorsqu'il a vu M. X... travailler à 2 ou 3 heures du matin sur le port de Bastia, pour les autocars Antoniotti (qui désignent Borgo Voyage du nom de son dirigeant). Cependant, M. X... n'explique pas en quoi ses missions nécessitaient qu'il soit présent sur le port à des heures aussi tardives, de sorte que la seule attestation de M. Y...ne pourra être considérée comme suffisamment probante.

En résumé, il ne résulte pas des éléments produits respectivement par les parties, que M. X... ait effectué plus d'heures supplémentaires que celles qui lui ont été payés, et qui apparaissent de façon régulière sur ses bulletins de paie.
Le courrier recommandé du 11 septembre 2012 par lequel il demande en fin de contrat paiement de ces heures, ne saurait tenir lieu de preuve suffisante.
De la même façon, il n'est pas établi que M. X... ait travaillé de nuit, c'est-à-dire après 21 heures, ou le dimanche, ni que l'amplitude de ses journées de travail ait dépassé 12 heures.
L'appelant sera débouté de l'ensemble de ces demandes, le jugement déféré devant être confirmé de ces chefs.

- Sur le repos hebdomadaire

M. X... soutient avoir travaillé tous les jours de la semaine, du 7 mai au 15 juin 2012, et du 8 au 27 juillet 2012, de sorte que 12 jours de repos ne lui auraient pas été accordés, ce qui a occasionné chez lui un stress et une fatigue importante.
Les plannings qu'il produit sont cependant contredits par ceux de l'employeur, qui mentionnent systématiquement le dimanche comme jour de repos.
Il convient en conséquence de confirmer la décision de rejet de cette demande insuffisamment étayée, comme de la demande de dommages-intérêts fondée sur un non-respect du repos hebdomadaire, et de la durée maximale du travail.

- Sur les congés payés

Rappelant qu'il avait droit à 2, 5 jours de congés payés par mois, et qu'il a travaillé 6, 5 mois, M. X... affirme n'avoir pris que 5 jours de congés en août 2012, mais que 16 jours de congés payés ont néanmoins été comptabilisés sur sa fiche de paie du mois d'août. Il demande donc le paiement de 11 journées de congés qui auraient dû selon lui, être payées en fin de contrat, soit 11 X 74, 01 euros : 814, 11 euros.
Le bulletin de paie du mois d'août mentionne comme dates de congés payés : du 7 au 14 août 2012, et du 20 au 29 août 2012. Ces mentions font donc présumer que les congés ont été pris à ces dates. M. X... ne produit aucun élément de preuve établissant qu'il était à son poste de travail à certaines de ces dates.
Cependant, l'employeur admet que ce ne sont pas 16 jours de congés payés, mais seulement 12 qui auraient dû être comptabilisés en août, dans la mesure où les 11, 12, 25 et 26 août correspondent à des jours de repos.
Il convient en conséquence de condamner la SARL BORGO VOYAGES à payer à M. X... une indemnité équivalente à 4 jours de congés payés, soit la somme de 296, 04 euros brut. Aucune indemnité de congés payés n'est due sur les congés payés.
Le jugement de première instance sera infirmé de ce chef.

- Sur les indemnités de repas

Par application de l'article 8 de l'Annexe I de La Convention collective des transports routiers, résultant du Protocole du 30 avril 1974, « le personnel qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail perçoit une indemnité de repas unique. (…) Dans le cas où, par suite d'un dépassement de l'horaire régulier, la fin de service se situe après 21 h 30, le personnel intéressé reçoit pour son repas du soir une indemnité de repas. Mais ne peut prétendre à l'indemnité de repas unique : a) Le personnel dont l'amplitude de la journée de travail ne couvre pas entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures ; b) Le personnel qui dispose à son lieu de travail d'une coupure ou d'une fraction de coupure, d'une durée ininterrompue d'au moins 1 heure, soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures. »

Au regard de ces dispositions, et à la lecture des plannings produits par la SARL Borgo Voyages, ceux établis par le salarié n'ayant pas été considérés comme suffisamment probants, des primes de panier sont dues pour les jours suivants : le 31. 03. 12, le 22. 09. 12.
Dans la mesure où la SARL BORGO VOYAGES reconnaît devoir une somme supérieure, de 86, 10 euros au titre de 7 journées de travail, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. X... la somme de 86, 10 euros à ce titre.

- Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé

Aucun travail dissimulé n'étant établi à l'encontre de la SARL BORGO VOYAGES, il convient de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a rejeté cette demande.
- Sur la demande de rectification des fiches de paie et de l'attestation Pôle Emploi
Il convient de condamner l'employeur à délivrer à M. X... des fiches de paie rectifiées pour les mois d'août et de septembre 2012, ainsi qu'une attestation Pôle Emploi
conforme à la présente décision, ceci sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt.

- Sur les frais et dépens

Partie perdante, la SARL BORGO VOYAGES devra supporter les dépens de première instance et d'appel.
Il n'est pas inéquitable de condamner l'employeur, partie tenue aux dépens, à payer à M. X... bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi no91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
L A C O U R,
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia du 19 février 2014 en ce qu'il a débouté M. Thierry X... de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'heures de nuit, d'heures travaillées le dimanche, d'indemnité d'amplitude, de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire et de la durée maximale du travail, et d'indemnité pour travail dissimulé ;
CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Borgo Voyages à payer à M. Thierry X... la somme de 86, 10 euros à titre d'indemnité de repas ;
INFIRME le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau ;
REQUALIFIE le contrat conclu entre les parties en contrat à durée indéterminée ;
DECLARE le licenciement de M. Thierry X... par la SARL Borgo Voyages sans cause réelle et sérieuse ;

En conséquence, CONDAMNE la SARL Borgo Voyages à payer à M. Thierry X... les sommes suivantes :-2 500 euros (deux mille cinq cent euros) brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse-1 673, 32 euros (mille six cent soixante treize euros et trente deux centimes) brut à titre d'indemnité de préavis-167, 33 euros (cent soixante sep euros et trente trois centimes) brut à titre de congés payés sur préavis-1 673, 32 euros (mille six cent soixante treize euros et trente deux centimes) brut à titre d'indemnité de requalification-296, 04 euros (deux cent quatre vingt seize euros et quatre centimes) à titre d'indemnité de congés payés ;

CONDAMNE la SARL Borgo Voyages à remettre à M. Thierry X... les bulletins de paie des mois d'août 2012 et septembre 2012 rectifiés, et l'attestation Pôle Emploi conforme à la présente décision, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt ;
CONDAMNE la SARL Borgo Voyages à payer à M. X... la somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) en application de l'article 37 de la loi no91-647 du 10 juillet 1991

CONDAMNE la SARL Borgo Voyages aux dépens de première instance, et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
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Origine de la décision
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 05/10/2016
Date de l'import : 28/11/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15/00044
Numéro NOR : JURITEXT000033215450 ?
Numéro d'affaire : 15/00044
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-10-05;15.00044 ?
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