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05/10/2016 | FRANCE | N°14/00928

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 05 octobre 2016, 14/00928


Ch. civile A

ARRET No
du 05 OCTOBRE 2016
R. G : 14/ 00928 JD-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 10 Octobre 2014, enregistrée sous le no 2012/ 00262

X...
C/
Y... SA SOCIETE GENERALE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
CINQ OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE
APPELANT :
M. Dominique X... né le 17 Février 1967 à BASTIA (20200) ...20222 BRANDO

ayant pour avocat Me Vanina CERVONI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
Me Bernard

Y... Es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL GRAND SUD COMMUNICATION, désigné à ses fonctions par ordonnance...

Ch. civile A

ARRET No
du 05 OCTOBRE 2016
R. G : 14/ 00928 JD-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 10 Octobre 2014, enregistrée sous le no 2012/ 00262

X...
C/
Y... SA SOCIETE GENERALE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
CINQ OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE
APPELANT :
M. Dominique X... né le 17 Février 1967 à BASTIA (20200) ...20222 BRANDO

ayant pour avocat Me Vanina CERVONI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
Me Bernard Y... Es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL GRAND SUD COMMUNICATION, désigné à ses fonctions par ordonnance du tribunal de commerce de BASTIA du 6 janvier 2016, en remplacement de Me Pierre-Paul C..., lui-même précédemment désigné à ses fonctions par jugement du tribunal de commerce de BASTIA du 20 mars 2012 ...30972 NIMES CEDEX 9

assisté de Me Claude CRETY, avocat au barreau de BASTIA

SA SOCIETE GENERALE prise en la personne de son directeur de groupe demeurant et domicilié en son agence de BASTIA-Bât D-Imm. LE FORUM DU FANGO-BP 330-20297 BASTIA 29 Boulevard Haussmann 75454 PARIS CEDEX 9

ayant pour avocat Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI et ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 juin 2016, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 octobre 2016.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Nelly CHAVAZAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Le 22 octobre 2010, M. Dominique X... s'est engagé comme caution personnelle de la S. A. R. L. Grand Sud Communication qu'il dirigeait. Elle a été placée en redressement par jugement du 24 janvier 2012 avec une date de cessation des paiements du 19 décembre 2011 et placée en liquidation le 20 mars 2012. La banque a prononcé l'exigibilité de sa créance à l'égard de la S. A. R. L. et a déclaré sa créance qui n'a pas été contestée. Elle a rappelé son obligation de cautionnement à M. Dominique X... le 16 févier 2012.

Par acte du 16 juillet 2012, la Société Générale a assigné M. Dominique X... devant le tribunal de commerce de Bastia en qualité de caution pour obtenir sa condamnation au paiement, outre des dépens, des sommes de 17 944, 92 euros outre les intérêts au taux contractuel majoré avec capitalisation, de 15 086, 28 euros outre les intérêts contractuels et capitalisation et de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte du 16 janvier 2013 M. X... a assigné Me C... ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Grand Sud Communication pour que le jugement lui soit déclaré opposable.
Suite à jonction par jugement du 10 octobre 2014, le tribunal de commerce de Bastia a :
- constaté l'admission définitive des créances par le juge-commissaire,
- fait droit à la demande de la Société Générale,
- condamné M. Dominique X... en qualité de caution à payer à Société Générale, la somme de 17 547, 58 euros au titre du prêt de 40 000 euros avec intérêts au taux contractuel majoré de 9, 45 % avec capitalisation à compter du 26 mars 2013 et la somme de 14 744, 60 euros au titre du prêt de 46 000 euros avec intérêts au taux contractuel majoré de 9, 45 % avec capitalisation à compter du 26 mars 2013,
- condamné M. Dominique X... au paiement des dépens et de la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que M. Dominique X... pourrait se libérer de la condamnation prononcée en principal, intérêts et frais en 24 versements mensuels égaux et consécutifs, le premier devant intervenir dans la huitaine de la signification du jugement,
- dit qu'en cas de non-paiement à son terme d'une seule échéance, le solde redeviendrait immédiatement exigible pour le tout,
- rejeté le surplus des demandes,
- liquidé les dépens.

M. Dominique X... a interjeté appel par déclaration reçue le 21 novembre 2014.

Par conclusions reçues le 19 février 2015 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. Dominique X... a demandé, au visa des articles 2313, 2314 et 1134 du code civil,

- de le dire recevable et fondé en son appel,
- d'infirmer le jugement critiqué,
Statuant à nouveau, de
-dire fautive l'attitude de la banque,
- dire fautive l'attitude du mandataire judiciaire,
- le décharger de son obligation de cautionnement,
- débouter le demandeur,
Subsidiairement de
-donner acte du dépôt de la somme de 50 000 euros à la Caisse des dépôts et consignations en garantie du remboursement des deux prêts,
A titre infiniment subsidiaire,
- de confirmer le jugement en ce qu'il lui a accordé des délais de paiement,
En tout état de cause,
- de condamner in solidum le demandeur et Me C... au paiement des dépens avec distraction et de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a exposé avoir cédé en janvier 2012 moyennant le prix de 160 000 euros, les matériels acquis avec les prêts litigieux et faisant l'objet d'un nantissement, qu'un des chèques de 50 000 euros, remis en paiement a été déposé le 13 janvier 2012 sur le compte de la S. A. R. L. et l'autre a été remis en mars 2012 au mandataire judiciaire et qu'ils n'ont pas été affectées au remboursement des prêts. Il considérait que la banque qui n'avait pas prélevé le montant nécessaire au règlement des sommes dues était fautive et que le mandataire qui n'avait pas retourné les actes de cession, n'avait pas poursuivi le paiement du solde et aurait dû rejeter la créance en contestant son caractère privilégié. Affirmant sa bonne foi, il a demandé des délais paiement.

Par dernières conclusions communiquées le 16 avril 2015, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la Société Générale a demandé au visa des articles 1134 et 2288 du code civil, de

-constater qu'elle n'a commis aucun manquement et aucune faute,
- constater l'admission par le juge-commissaire de ses créances et l'absence de contestation suite à la publication de l'état des créances le 19 avril 2013 au BODAC,
- dire que l'admission des créances leur confère la qualité d'un titre exécutoire opposable à M. X..., tant en ce qui concerne l'existence que le montant des créances,
- débouter M. X... de ses demandes,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement sauf en ce qu'il a accordé des délais de paiement,
- rejeter la demande de délais de paiement,
A titre subsidiaire, de
-confirmer le jugement également sur ce point,
- condamner M. Dominique X... au paiement des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et au paiement des honoraires éventuellement prélevés au titre de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 modifié le 8 mars 2001 et à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a exposé que l'admission des créances par le juge commissaire, suivant la notification du 23 mars 2013, leur donnait autorité de chose jugée à l'égard de la caution, à défaut de contestation de l'état des créances et, à titre subsidiaire, qu'elle n'avait pas été avisée de la nécessité d'affecter les 50 000 euros provenant du prix de vente au remboursement du prêt et que conformément aux dispositions contractuelles, l'emprunteur devait l'aviser du remboursement anticipé. Elle se considérait victime des manœuvres frauduleuses et estimait que la demande de délais de paiement n'était pas justifiée.

Sur révocation de l'ordonnance de clôture, Me Bernard Y... ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S. A. R. L. Grand Sud Communication, désigné en remplacement de Me C... ayant cessé ses fonctions, est intervenu à la procédure.

Par dernières conclusions communiquées le 12 avril 2016, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Me Y..., a demandé de

-débouter M. Dominique X... de son appel,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce du 10 octobre 2014,
Y ajoutant, de
-condamner M. Dominique X... au paiement des dépens de première instance et d'appel,
- condamner M. Dominique X... à payer à la liquidation judiciaire une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il exposait que la caution dirigeante ne s'était pas présentée aux convocations du mandataire ni à celles du liquidateur, que la cession d'activité commerciale était intervenue en période suspecte, comme le paiement privilégié d'un créancier alors qu'il existait un autre créancier nanti sur le matériel cédé. Il ajoutait que la banque avait bénéficié d'un acte de mainlevée de garantie lui profitant alors que dirigeant était toujours en fonction, qu'en soutenant être l'instigateur d'une instruction de paiement privilégié d'une dette non échue en période suspecte pour obtenir l'extinction d'une dette personnelle aux dépens notamment d'un autre créancier nanti sur le matériel, M. X... reconnaissait sa turpitude et que la banque avait préféré la nullité de droit de l'article L6 132-1 du code de commerce à celle plus éventuelle de l'article L 613-2 du code de commerce et le confort des compensations en compte-courant.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 juin 2016.

L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 23 juin 2016. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. X... ne développe aucune critique du jugement et les moyens développés ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

M. X... n'établit pas avoir demandé l'affectation de la somme de 50 000 euros au règlement du prêt. A l'inverse, il est démontré qu'après son dépôt en compte courant le 16 janvier 2012, elle a été réduite par des chèques successifs qu'il a émis.
Le contrat de vente communiqué par M. X... le 3 janvier 2012, faisait état d'un paiement comptant de 100 000 euros et de la perception sur main levée du nantissement de 60 000 euros. Le projet de main levée du nantissement qui n'a pas été signé ne saurait valoir abandon par la banque de son droit au paiement d'autant que l'interlocuteur de M. X... mentionnait que son dossier était incomplet, qu'il manquait un décompte des capitaux dus sur les prêts objets des financements et que la banque lui réclamait d'abord de justifier de sa situation puis l'invitait à se rapprocher du liquidateur. Un document non signé ne saurait valoir accord et surtout renonciation à exercer une action. L'appelant n'établit donc aucune faute de la banque.
S'agissant du second chèque de 50 000 euros, le nantissement est primé par les créances super privilégiées des AGS UNEDIC et l'appelant n'a pas communiqué la pièce 7 qu'il vise dans ses écritures. A l'inverse, le liquidateur démontre avoir adressé un rapport au procureur de la République, faisant état de la vente des matériels qui constituaient l'essentiel de l'activité sociale, de la dégradation des biens, de l'absence de main levée des nantissements, à la charge de la S. A. R. L. Grand Sud Communication dans les trente jours de la vente et du refus de paiement du solde. M. X... qui n'établit pas que la dette est échue par son paiement, ne peut échapper à son obligation en tant que caution.
Le jugement doit donc être confirmé.
La Société Générale a interjeté appel incident sur l'octroi de délais de paiement à M. X.... Cette exception au principe de l'article 1244 du code civil, doit être justifiée par la situation du débiteur et les besoins du créancier. M. X... ne produit aucune pièce de nature à justifier de sa situation. Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de délais de paiement.
Le jugement étant confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, M. X... qui succombe en son appel, sera condamné au paiement des frais et dépens. Il sera également condamné au paiement d'une somme de 1 000 euros à la Société Générale, qui sera déboutée du surplus de sa demande au titre de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 modifié le 8 mars 2001, d'ailleurs abrogé. L'équité n'exige pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Me Y... ès-qualités de liquidateur de la S. A. R. L. Grand Sud Communication.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

- Confirme le jugement déféré rendu par le tribunal de commerce de Bastia le 10 octobre 2014, en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a fait droit à la demande de délais de paiement de M. Dominique X...,

Statuant à nouveau de ce seul chef,
- Déboute M. Dominique X... de sa demande de délais de paiement,
Y ajoutant,
- Condamne M. Dominique X... au paiement des dépens d'appel,
- Condamne M. Dominique X... au paiement des frais et dépens,
- Condamne M. Dominique X... à payer à la SA Société Générale une somme de mille euros (1 000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déboute la Société Générale du surplus de ses demandes au titre de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 modifié le 8 mars 2001, d'ailleurs abrogé,
- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Me Y... ès-qualités de liquidateur de la S. A. R. L. Grand Sud Communication.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00928
Date de la décision : 05/10/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-10-05;14.00928 ?
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