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05/10/2016 | FRANCE | N°14/00624

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 05 octobre 2016, 14/00624


Ch. civile A
ARRET No
du 05 OCTOBRE 2016
R. G : 14/ 00624 JD-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 17 Février 2014, enregistrée sous le no 11/ 00913

X...SCI CASALUNA

C/
Y... SA MAAF : MUTUELLE D'ASSURANCE DES ARTISANS DE FRANCE Compagnie d'assurances SA ALLIANZ IARD Compagnie d'assurances GAN ASSURANCES Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE " LE CARDINAL " NAL

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
CINQ OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE r>AVANT DIRE DROIT

APPELANTS :

M. Jean-Christophe X... né le 26 Octobre 1965 à AJACCIO (20000) ......

Ch. civile A
ARRET No
du 05 OCTOBRE 2016
R. G : 14/ 00624 JD-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 17 Février 2014, enregistrée sous le no 11/ 00913

X...SCI CASALUNA

C/
Y... SA MAAF : MUTUELLE D'ASSURANCE DES ARTISANS DE FRANCE Compagnie d'assurances SA ALLIANZ IARD Compagnie d'assurances GAN ASSURANCES Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE " LE CARDINAL " NAL

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
CINQ OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE
AVANT DIRE DROIT

APPELANTS :

M. Jean-Christophe X... né le 26 Octobre 1965 à AJACCIO (20000) ......20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Marie Laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO

SCI CASALUNA prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège en cette qualité Résidence Les Horizons-Entrée D Boulevard de Comnène 20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Marie Laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMES :

M. Philippe Y... né le 24 Septembre 1969 à BASTIA (20200) ...20167 MEZZAVIA

ayant pour avocat Me Raphaële DECONSTANZA, avocat au barreau d'AJACCIO

SA MAAF-MUTUELLE D'ASSURANCE DES ARTISANS DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal Chauray 79036 NIORT

ayant pour avocat Me Pascale GIORDANI, avocat au barreau d'AJACCIO

Compagnie d'assurances SA ALLIANZ IARD venant aux droits de la Compagnie AGF, entreprise régie par le Code des Assurances, société anonyme prise en la personne de son représentant légal Mr Jacques A..., Président du Conseil d'Administration, demeurant ès-qualités audit siège 87, Rue de Richelieu 75002 PARIS

ayant pour avocat Me Claude THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA

Compagnie d'assurances GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal demeurant et domiciliée ès-qualités audit siège 8/ 10, Rue d'Astorg 75383 PARIS CEDEX 08

ayant pour avocat de Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA

Syndicat des copropriétaires de L'IMMEUBLE " LE CARDINAL " agissant poursuites et diligences de son syndic la SARL CGI IMMOBILIER 13, Cours Jean Nicoli 20090 AJACCIO agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège 2 Bis Rue Solférino 20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 juin 2016, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Jeanne ORSINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 octobre 2016

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Nelly CHAVAZAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

M. Philippe Y..., artisan plombier-chauffagiste, a effectué des travaux de plomberie et de climatisation en 2003 à la demande de M. Jean-Christophe X... dans un local appartenant à la S. C. I. Casaluna, destiné à accueillir une activité de cabinet médical spécialisé, salle de sports, 2 bis rue Solférino, immeuble Le Cardinal à Ajaccio. M. Y... présentait une facture de 18 647, 28 euros, le 25 septembre 2003 et une facture rectificative de 18 177, 48 euros, le même jour. Invoquant le paiement de 6 000 euros et un solde restant dû, par acte du 26 juillet 2006, M. Y... assignait M. X... devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio pour obtenir le paiement, outre des dépens, de 12 177, 48 euros au titre des travaux avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2004, date de la mise en demeure et de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 26 octobre 2007, une expertise était ordonnée. Par acte du 3 septembre 2009, M. X... et la S. C. I. Casaluna assignaient le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Cardinal en intervention forcée. Par acte du 4 décembre 2009, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Cardinal assignait son assureur le GAN. Parallèlement, sur allégation d'une inondation du vide sanitaire, par ordonnance du 29 septembre 2009, le juge des référés ordonnait une expertise et désignait M. C...pour y procéder. Par acte du 23 avril 2012, M. Y... appelait en garantie ses assureurs : la MAAF et la compagnie Allianz Iard.

Par jugement du 17 février 2014, le tribunal de grande instance d'Ajaccio

-dît que M. Christophe X... et la S. C. I. Casaluna devraient verser la somme de 3 904, 48 euros à M. Philippe Y... au titre du solde des travaux supplémentaires impayés,

- dît que M. Philippe Y... et la MAAF devraient payer in solidum la somme de 5 633, 70 euros à la S. C. I. Casaluna au titre de son préjudice matériel,

- dît que M. Philippe Y... et la MAAF devraient payer in solidum au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Cardinal, les sommes de :
. 5 400 euros au titre de son préjudice matériel,. 5 000 euros de dommages-intérêts,. 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dît que M. Philippe Y... et la MAAF devraient payer in solidum à la S. C. I. Casaluna et à M. Christophe X... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mît les dépens à la charge de M. Y... et de la MAAF en ce compris le coût des trois expertises,
- rejeta toute autre demande plus ample ou contraire.

Par déclaration reçue le 21 juillet 2014, M. X... et la S. C. I. Casaluna interjetèrent appel de la décision.

Par dernières conclusions communiquées le 24 septembre 2015, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. X... et la S. C. I. Casaluna demandèrent d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 17 février 2014,

A titre principal, de
-condamner M. Y... et son assureur la MAAF, conjointement et solidairement à les indemniser de l'intégralité de leurs préjudices, le préjudice matériel de la S. C. I. Casaluna et la perte d'exploitation du local où M. X... avait créé une activité de power-plate,
- condamner M. Y... et son assureur la MAAF, conjointement et solidairement à payer la somme de 15 600 euros à la S. C. I. Casaluna au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel,
- condamner M. Y... et son assureur la MAAF, conjointement et solidairement à payer la somme de 198 328 euros à M. X... en indemnisation de son préjudice immatériel,
- donner acte au docteur X... de ce qu'il solliciterait le montant du préjudice subi jusqu'en novembre 2010, dés son évaluation par son expert-comptable,
A titre subsidiaire, si la cour estimait les éléments comptables communiqués insuffisants pour caractériser et chiffrer le préjudice immatériel subi par le docteur X..., de désigner un expert-comptable pour procéder à cette évaluation,
- condamner M. Y... et son assureur la MAAF, conjointement et solidairement au paiement de la somme de 8 000 euros à chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, y compris les frais des différentes expertises et le coût des procès verbaux dressés par Me D..., huissier,
A titre subsidiaire, s'il était estimé que M. Y... n'était pas responsable des désordres, de
-condamner conjointement et solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Cardinal et son assureur à les indemniser de l'intégralité de leurs préjudices, le préjudice matériel de la S. C. I. Casaluna et la perte d'exploitation du local où M. X... avait créé une activité de power-plate,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Cardinal et son assureur conjointement et solidairement à payer la somme de 15 600 euros à la S. C. I. Casaluna au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Cardinal et son assureur conjointement et solidairement à payer la somme de 198 328 euros à M. X... en indemnisation de son préjudice immatériel,
- donner acte au docteur X... de ce qu'il solliciterait le montant du préjudice subi jusqu'en novembre 2010, dés son évaluation par son expert-comptable,
A titre subsidiaire, si la cour estimait les éléments comptables communiqués insuffisants pour caractériser et chiffrer le préjudice immatériel subi par le docteur X..., de désigner un expert-comptable pour procéder à cette évaluation,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Cardinal et son assureur conjointement et solidairement au paiement de la somme de 8 000 euros à chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, y compris les frais des différentes expertises et le coût des procès verbaux dressés par Me D..., huissier.

Par conclusions communiquées le 16 juin 2014, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Cardinal demandait, de

-confirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 17 février 2014 en ce qu'il a dit que M. Y... et la MAAF devront lui payer in solidum, diverses sommes au titre de son préjudice matériel, au titre des dommages et intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile,
- réformer le jugement s'agissant des sommes allouées et les condamner au paiement :
. de 16 341. 33 euros, avec intérêts de droit, au titre du remboursement des factures réglées depuis l'apparition des désordres en 2006 et relatives aux travaux de pompage du vide sanitaire, désinfection, vidange et démoustication,
. de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi depuis l'apparition des désordres,
. de 21 411, 28 euros en remboursement des frais d'expertise,
. de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens, y compris ceux des procédures de référé et des procès verbaux de constat d'huissier de justice,
A titre subsidiaire, au visa des articles 1382 du code civil et des rapports d'expertise de M. E...et de M. C..., de
-dire que les travaux exécutés par M. Y... dans le local de M. X... et de la S. C. I. Casaluna, situé au rez-de-chaussée de l'immeuble Le Cardinal à Ajaccio, sont à l'origine de désordres et nuisances ayant affecté la copropriété,
- condamner conjointement et solidairement M. X..., la S. C. I. Casaluna, M. Y... et son assureur à lui payer
. 16 341, 33 euros, avec intérêts de droit, au titre du remboursement des factures réglées depuis l'apparition des désordres en 2006, relatives aux travaux de pompage du vide sanitaire, désinfection, vidange et démoustication,
. 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation son préjudice depuis l'apparition des désordres,
. 21 411, 28 euros en remboursement des frais d'expertise,
. 8 000 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens, y compris ceux des procédures de référé et des procès verbaux de constat d'huissier de justice,
- débouter Allianz, M. X... et la S. C. I. Casaluna, M. Y... et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire et pour le cas où sa responsabilité serait en partie retenue,
- de dire que son assureur, le GAN, le garantira de toutes condamnations pouvant intervenir à son encontre.

Par dernières conclusions communiquées le 6 novembre 2014, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. Y... demandait, au visa de la facture du 25 septembre 2003 et de l'acompte,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M X... et la S. C. I. Casaluna à lui verser une somme de 3 904, 48 euros,

statuant à nouveau, de
-condamner solidairement M. X... et la S. C. I. Casaluna à lui payer la somme de 12 177, 48 euros, avec intérêts de droit à compter du 16 décembre 2004, date de la mise en demeure et capitalisation des intérêts,
- d'infirmer le jugement,
- dire M. X... irrecevable et en tout cas mal fondé en sa demande de réparation d'un trouble de jouissance et de condamnation en découlant dirigée à son encontre et contre son assureur,
- dire M. X... irrecevable et en tout cas mal fondé en sa demande de réparation d'un préjudice d'exploitation allégué et de condamnation en découlant dirigée à son encontre et contre son assureur,
- constater que l'huissier mandaté pour suivre le pompage du vide sanitaire a découvert des désordres affectant les canalisations des évacuations de l'immeuble, qui caractérisent des désordres affectant les parties communes,
- constater son absence de responsabilité et rejeter les prétentions financières à son égard, en présence d'une cause étrangère aux griefs allégués à son encontre à savoir la rupture de la colonne descendante de l'immeuble laissant fuir les eaux usées et vannes vers le vide sanitaire au niveau du local de la S. C. I. Casaluna, désordre relevant de la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Cardinal au titre du vice de construction et du défaut d'entretien des parties communes,
- dire que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Cardinal pris en la personne de son syndic en exercice aura, seul à répondre des revendications financières de M. X... et de la S. C. I. Casaluna,
- dire que le principe d'une perte d'exploitation liée au sinistre et de sa responsabilité dans le sinistre, s'il était établi, imposait de distinguer les périodes prétendument à indemniser, au regard d'une double cause mise en exergue par M. C..., expert dont l'une est exclusivement imputable au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Cardinal,
- dire M. X... et la S. C. I. Casaluna irrecevables et mal fondés en leurs demandes à son encontre,
- débouter M. X... et la S. C. I. Casaluna et toutes autres parties de leurs demandes principale ou en garantie à son encontre,
- constater que ses assureurs le garantiront intégralement en cas de condamnation, puisqu'ils se bornent à discuter la date de prise d'effet des polices respectives en cas de condamnation et la garantie des dommages immatériels,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit qu'il devait être garanti par son assureur " la MAF ",

- dire, en cas de condamnation, qu'il sera relevé indemne et intégralement garanti par ses assureurs la MAAF et Allianz,
- débouter les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamner solidairement M. X... et la S. C. I. Casaluna ou tout succombant conjointement à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens d'instance de première instance et d'appel, y compris de référé, d'incident et d'expertise dont distraction au profit de Me Deconstanza.

Par conclusions communiquées le 29 octobre 2014, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SA MAAF demandait de dire les appels recevables et

-d'infirmer la décision et, statuant à nouveau, de
-la décharger de toute condamnation,
et au visa des rapports d'expertise,
A titre principal, de
-dire que les désordres relevés par M. E..., expert, dans son rapport du 10 décembre 2008 ne relèvent pas de la garantie décennale,
- débouter M. Y... de sa demande de garantie de toute condamnation,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Cardinal et M. X... de toute demande de condamnation à son encontre, solidairement ou en garantie de M. Y...,
A titre subsidiaire, de
-constater que les préjudices issus des odeurs nauséabondes relèvent du défaut d'entretien de la colonne d'eaux usées et étaient à la charge du syndicat des copropriétaires, in solidum avec sa compagnie d'assurance,
A titre infiniment subsidiaire, s'il était estimé que les malfaçons étaient imputables à M. Y... et rendaient l'ouvrage impropre à sa destination, de
-constater que selon rapport de M. E...les travaux de réparation s'élevaient à la somme de 5 633. 70 euros,
En tout état de cause, de

-constater que M. C...était dans l'impossibilité de deviner l'auteur des désordres sur parties communes, soit sur la colonne d'eaux usées, engendrant des travaux confortatifs s'élevant à la somme de 14 300 euros,

- dire que les pertes immatérielles reprises par M. C..., sur simple communication du comptable du docteur X..., dans son rapport du 23 mai 2011, ne relevaient pas de la garantie MAAF mais éventuellement de l'assureur dont la police était en vigueur au jour de la réclamation, soit la compagnie d'assurance AGF reprise par Allianz,
- constater que le chiffrage de cette perte d'exploitation ne faisait pas partie de la mission de M. C..., désigné en qualité d'expert à la demande du syndicat des copropriétaires et que le chiffrage n'avait pas été débattu contradictoirement,
- rappeler, en cas de désignation d'un expert-comptable, le plafond de la garantie MAAF,
- débouter M. Y..., M. X..., la S. C. I. Casaluna et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Cardinal de leurs demandes formulées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Reconventionnellement, de
-condamner à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer sur les dépens.

Par conclusions communiquées le 5 novembre 2014, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Allianz demandait, au vu des énonciations du procès verbal de constat du 3 novembre 2003 de Me Roberto D...à la demande de M. X... et en sa présence, au constat que les travaux d'installation des sanitaires avaient été réalisés par un autre plombier M. F...à la demande de M. X..., que M. Y... n'était pas responsable ou pas seul responsable des désordres et dommages occasionnés par l'installation défectueuse des appareils sanitaires et des dommages causés à la colonne collective des évacuations eaux usées-eaux vannes de l'immeuble,

- d'infirmer le jugement,
- de débouter M. X..., la S. C. I. Casaluna et le syndicat des copropriétaires de toutes prétentions contre M. Y...,
- de débouter M. Y... et la MAAF de leur action en garantie à son encontre,
et au visa des articles 1134 et 1792 du code civil, des rapports d'expertise, de la garantie d'assurance décennale de la MAAF lors de la
réalisation des travaux par M. Y..., au constat du caractère décennal des dommages occasionnés à la S. C. I. Casaluna, à M. X... et au syndicat des copropriétaires, de
-dire que la MAAF doit entière garantie des dommages et préjudices du fait des travaux réalisés par M. Y...,
- confirmer le jugement de ce chef,
au visa des dispositions particulières no 392644703 du contrat d'assurance souscrit par M. Y... auprès d'Allianz, anciennement AGF, à effet au 31 décembre 2004, au constat de la garantie de M. Y... par la MAAF à l'époque des travaux litigieux, de l'absence de garantie de reprise du passé par les AGF, de l'absence d'aléa, de
-dire qu'elle ne doit aucune garantie du sinistre,
- prononcer sa mise hors de cause,
- condamner M. Y... et la MAAF à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
constatant que les dommages occasionnés à M. X... et à la S. C. I. Casaluna ont deux causes identifiées par les experts : l'absence de raccordement au réseau des évacuations des appareils sanitaires du local au rez-de-chaussée exploité par le Dr X... et la rupture de la colonne descendante de l'immeuble au niveau du local de la S. C. I. Casaluna, laissant fuir les eaux usées et vannes vers le vide-sanitaire, que M. X... et la SCI Casaluna n'ont pas réalisé les travaux prescrits par l'expert M. E..., de
-dire le syndicat des copropriétaires responsable des dommages matériels et immatériels occasionnés depuis 2008,
- dire que la responsabilité de M. Y... sera limitée au titre des dommages immatériels à la seule année 2007,
- débouter M. X... et la S. C. I. Casaluna de toute demande d'indemnisation de préjudices immatériels et perte d'exploitation,
constatant que la cause des préjudices immatériels allégués ne peut être imputée avec certitude aux travaux réalisés par M. Y..., de
-confirmer le jugement qui avait rejeté la demande d'indemnisation de ce chef,
constatant que les préjudices immatériels allégués par Mr X... et la SCI Casaluna n'ont été ni analysés ni chiffrés contradictoirement et que les pièces comptables produites révèlent des inexactitudes, non-concordances et omissions et qu'elles ne prouvent pas le préjudice allégué,
- débouter M. X... et la S. C. I. Casaluna de leurs demandes à ce titre,

En toute hypothèse, de

-condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Cardinal au paiement des accessoires.

Par dernières conclusions communiquées le 28 septembre 2015, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, le GAN assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Cardinal, demandait de

-confirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 17 février 2014 en ce qu'il n'avait mis à la charge du syndicat des copropriétaires aucune part de responsabilité ayant pu entraîner la mise en jeu de sa garantie,
- débouter les appelants de leur demande subsidiaire de condamnation conjointe et solidaire à son encontre et à l'encontre de son assuré à leur payer 198 328 euros au titre de préjudice immatériel et 15 600 euros au titre de préjudice matériel,

- débouter la SA Allianz de ses demandes à son encontre,
- débouter la SA MAAF et M. Y... de leurs demandes à son encontre et à l'encontre du syndicat des copropriétaires,
- débouter les appelants de leur demande de condamnation à leur payer la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les appelants à lui payer la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer sur les dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2016.

L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 23 juin 2016.
L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, l'appel principal de M. X... et de la S. C. I. Casaluna se limite au rejet des demandes financières. En l'état de cet appel principal et des appels incidents, l'intégralité du litige est remise en cause devant la cour d'appel. Il y a lieu de rappeler d'une part le principe du non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, d'autre part le régime, d'ordre public, d'application des dispositions de l'article 1792 du code civil.

Le 25 septembre 2003, M. Y... a facturé notamment " fourniture et pose des réseaux d'évacuation en PVC diamètres appropriés sur chacun des appareils sanitaires, sur réseaux existants, 1évier, 3wc, 3 lave-mains, 3 lavabos, 1 vasque, 1 douche, 1 bain, 1 cumulus, 1 machine à laver et pose et raccordement des appareils sanitaires fournis par le client 3 lave-mains, 3 lavabos, 1 vasque, 1 douche, 1 bain, 1 cumulus ". Selon procès verbal de constat du 3 novembre 2003, M. X... a sollicité M. G...plombier pour qu'il continue les travaux, puis M. F...qui a mis en place et aurait procédé à des essais des 2 WC raccordés aux conduites laissées en attente par M. Y.... Les odeurs nauséabondes ont été constatées suivant procès verbal de constat du 13 octobre 2006, elles se sont aggravées à l'ouverture du centre, ont diminué après la condamnation des WC. En juillet 2007, la copropriété indiquait subir l'inondation du vide sanitaire par des eaux usées.

L'expert a constaté que 2 des 3 WC et la douche n'étaient pas raccordés à l'égout, que les eaux usées remplissaient le vide sanitaire, que le collecteur était cassé et colmaté avec un sac plastique, qu'un ruisseau courrait dans le vide sanitaire (débit 1. 500 litres/ heure) et qu'il existait un puisard dans la cuve d'ascenseur qui recevait une partie des effluents des sanitaires du salon de massage.
Les demandes sont fondées sur les articles 1792 et 1147 du code civil, alors que l'une est exclusive de l'autre e t réciproquement.
En application des dispositions de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
M. Y... qui a réalisé des travaux de " fourniture et pose des réseaux d'évacuation en PVC diamètres appropriés sur chacun des appareils sanitaires, sur réseaux existants " a la qualité de constructeur. Les travaux litigieux sont à l'origine de dommages qui affectent l'ouvrage et le rendent impropres à sa destination, de sorte qu'il s'agit de désordres de nature décennale. En revanche, la mise en jeu de la garantie décennale suppose l'existence d'une réception qui est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves, qui intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement, qui est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Nonobstant les prétentions à une réception tacite de M. X... qui indique pourtant expressément ne pas avoir accepté les travaux et celles d'Allianz qui n'était pas l'assureur au moment des travaux, il a été constaté, notamment par l'expert, qu'il n'y avait pas eu de réception.
Il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à conclure sur l'existence d'une réception. De plus l'existence d'une réception-expresse ou tacite, à en supposer les éléments constitutifs réunis-, de nature à permettre l'application de la garantie décennale a
également pour effet de modifier le régime de la preuve. Dans l'hypothèse d'une réception, le constructeur est responsable de plein droit, sans nécessaire démonstration d'une faute, en absence de réception, seule la responsabilité contractuelle est applicable et elle suppose la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.
Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

- Ordonne la réouverture des débats, le rabat de l'ordonnance de clôture et le renvoi à la mise en état du 9 novembre 2016 pour conclusions des parties sur l'existence d'une réception, clôture éventuelle et fixation,

- Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00624
Date de la décision : 05/10/2016
Sens de l'arrêt : Autre décision avant dire droit
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-10-05;14.00624 ?
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