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28/09/2016 | FRANCE | N°14/01009

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 28 septembre 2016, 14/01009


Ch. civile A

ARRET No
du 28 SEPTEMBRE 2016
R. G : 14/ 01009 MB-R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 14 Novembre 2014, enregistrée sous le no 11/ 01743

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE
APPELANT :
M. Jean Charles X... né le 02 Mars 1965 à BASTIA ...20290 BORGO

assisté de Me Claude VOITURIEZ, avocat au barreau de BASTIA et de Me Stéphanie LEONETTI, avocat au barreau d

e BASTIA
INTIMEE :
Mme Zahra Y...divorcée X... née le 18 Janvier 1960 à Casablanca ...20290 BORGO

ayant po...

Ch. civile A

ARRET No
du 28 SEPTEMBRE 2016
R. G : 14/ 01009 MB-R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 14 Novembre 2014, enregistrée sous le no 11/ 01743

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE
APPELANT :
M. Jean Charles X... né le 02 Mars 1965 à BASTIA ...20290 BORGO

assisté de Me Claude VOITURIEZ, avocat au barreau de BASTIA et de Me Stéphanie LEONETTI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Mme Zahra Y...divorcée X... née le 18 Janvier 1960 à Casablanca ...20290 BORGO

ayant pour avocat Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 35 du 15/ 01/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 13 juin 2016, devant Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Françoise COAT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2016

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Melle Cécile BORCKHOLZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE

M. Jean Charles X... et Mme Zahra Y...se sont mariés le 9 février 1994 à Borgo (20290), sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de cette union :- Anaïs, Ibtissame née le 18 avril 1993,- Jean-Pierre, Younesse, né le 10 mai 1996.

Par requête en date du 27 septembre 2011, M. X... a présenté une demande en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia.
Ce juge a rendu une ordonnance de non-conciliation le 15 décembre 2011 et M. X... a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 20 mars 2013, la cour présente d'appel a réformé en partie l'ordonnance de non-conciliation.
Par acte d'huissier du 14 août 2013, M. X... a assigné son épouse en divorce pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil, devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia.
Par jugement contradictoire du 14 novembre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a, notamment :
- prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et renvoyé les parties devant tout notaire de leur choix,
- condamné M. X... à payer à Mme Y...à titre de prestation compensatoire, un capital de 20 000 euros,
- dit que le jugement prendra effet, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 15 décembre 2011,
- constaté que les deux enfants sont désormais majeurs et par conséquent dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale à leur égard,
- condamné, en tant que de besoin, Mme Y...à payer à M. X... la somme mensuelle de 40 euros par enfant, soit 80 euros au total, pour l'entretien et l'éducation de Anaïs et de Jean-Pierre, payable et indexée selon les modalités définies en son dispositif, prestations familiales et suppléments pour charge de famille en sus, sans frais pour celui-ci,
- rejeté toutes autres demandes fins ou conclusions des parties,
- ordonné l'exécution provisoire, en ce qui concerne la contribution à l'éducation et l'entretien des enfants,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties.

Par déclaration reçue le 18 décembre 2014, M. X... a interjeté appel de ce jugement.

Par ses conclusions reçues le 22 juillet 2015, l'appelant demande à la cour de :

- confirmer le jugement sur le divorce et en conséquence, prononcer le divorce des parties, pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil,
- ordonné la mention du jugement en marge des actes de l'état civil de chacune des parties,
- l'infirmer sur les conséquences entre époux et dire et juger que la date des effets patrimoniaux du divorce sera fixée à septembre 2009,
- dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire.
Subsidiairement,
- réduire la prestation compensatoire mise à sa charge et dire qu'il pourra s'en acquitter en moins prenant sur la liquidation et sur ses droits sur l'appartement, situé au Maroc,
- confirmer le jugement en ses autres dispositions,
- condamner Mme Zahra X... en tous les dépens.

Par ses conclusions reçues le 21 octobre 2015, Mme Y...demande à la cour de :

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a mis à la charge de M. Jean Charles X... une prestation compensatoire pour un montant de 20 000 euros,
- statuant à nouveau,
- fixer le montant du à celle-ci par M. X... au titre de la prestation compensatoire, à la somme de 32 350 euros par versement en capital ou sous forme de rente, à hauteur de 340 euros par mois pendant 8 annuités,
- condamner M. X... à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 janvier 2016.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions sus-visées et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la date d'effet du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens

Le juge aux affaires familiales a relevé l'absence de demande expresse des époux pour fixer les effets du jugement de divorce à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

Il a donc, au visa de l'article 262-1 du code civil, dit que le jugement prendra effet à la date de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 15 décembre 2011.

En cause d'appel, M. X... demande que la date des effets patrimoniaux du divorce soit fixée à septembre 2009.

Il fait valoir que Mme Y...a quitté le domicile conjugal en septembre 2009 et qu'il n'existe depuis aucune communauté de vie ou d'intérêt.

Il ajoute qu'il appartiendra à l'intimée d'établir les comptes de l'association et de fournir les positions des comptes ouverts à son nom au Maroc à cette date.

Au vu des ses écritures, Mme Y...ne formule aucune observations sur ce point.

La cour relève, au regard des dispositions du dernier alinéa de l'article 262-1 du code civil, que la demande de report de la date des effets du jugement de divorce peut être présentée pour la première fois en appel.

En l'espèce, il est relevé que l'intimée déclare elle-même dans ses conclusions, que la séparation du couple est intervenue en 2009.

En outre, aux termes de l'arrêt rendu le 20 mars 2013 sus-visé, statuant sur l'appel interjeté par M. X... de l'ordonnance de non-conciliation du 15 décembre 2011, l'épouse a quitté le domicile conjugal en octobre 2009, et s'est assumée financièrement jusqu'à l'ordonnance déférée.

Au vu de ces éléments, en application des dispositions légales précitées, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions à ce titre et, dans les limites des prétentions de l'appelant, fixera au 1er septembre 2009, la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens.

Sur la prestation compensatoire

Le premier juge a établi la situation respective des parties et a retenu, en ce qui concerne leurs revenus moyens mensuels :

- pour Mme Y..., 867 euros (soit 582 euros de salaire et 285 euros de RSA), estimant qu'il n'était pas démontré que celle-ci percevait d'autres revenus, sauf ceux très limités de son activité d'organisation de mariages marocains,
- pour M. X..., un salaire de 1 857 euros et une prestation compensatoire de handicapé de 559 euros pendant 3 ans.

Il a relevé que l'épouse détenait une très faible épargne au Maroc et que l'appartement acquis en 2004, par cette dernière à Casablanca était un bien commun.

S'agissant des charges respectives de chacun, le juge a retenu que l'épouse supportait un loyer résiduel de 211 euros, le surplus étant payé par la CAF, que l'époux était logé, qu'il payait 94 euros d'impôt sur le revenu ainsi que les charges courantes et que ce dernier assumait principalement l'entretien et l'éducation des deux enfants, âgés de 21 et 18 ans.

Au vu de ces éléments et en tenant compte de l'âge des époux, 54 ans pour l'épouse et 49 ans pour l'époux, ainsi que de la durée de leur mariage, soit 20 ans dont 15 ans de vie commune, il a estimé que la rupture du mariage avait créé une disparité dans les conditions de vie de l'épouse justifiant une prestation compensatoire de 20 000 euros.

Devant la cour, les parties réitèrent leurs prétentions au titre de la prestation compensatoire, en reprenant leurs moyens et arguments de première instance.

Sur la suppression de la prestation compensatoire

L'appelant sollicite principalement la suppression de la prestation compensatoire mise à sa charge.

Il soutient que l'intimée dissimule son épargne et son patrimoine acquis au Maroc et que celle-ci ne révèle pas ses revenus réels provenant de l'organisation par son association, de mariages pour ses compatriotes marocains.

Il ajoute que tous les prêts relatifs à l'aménagement de l'appartement acheté en 2004 par l'intimée sont terminés et que cette dernière peut en tirer des revenus locatifs.

Il affirme que l'intimée travaille régulièrement depuis de nombreuses années pour deux commerces sans être déclarée et fait réaliser ses heures de ménages à sa fille.

En ce qui concerne sa situation, M. X... déclare percevoir un salaire de 1857 euros en moyenne, s'acquitter des charges courantes et veillé seul à l'entretien et à l'éducation des enfants.

L'appelant précise qu'il n'est pas propriétaire du bien immobilier situé à Borgo, ayant constitué le logement familial du couple, celui-ci appartenant à ses parents dont le partage des biens avec son frère n'est pas encore réalisé.

M. X... affirme qu'il n'a jamais été licencié de l'entreprise dans laquelle il travaille depuis juin 1988, ni été victime d'un accident de la circulation, comme l'allègue l'intimée, et que les deux chevaux dont il assume l'entretien sont ceux de leurs enfants.

De son côté, Mme Y...expose les revenus et patrimoine respectifs de chacun.

Elle précise percevoir un revenu mensuel de 994 euros (582 euros de salaire, 300 euros d'allocation logement versé au bailleur, 112 euros de RSA) et y ajoute un revenu potentiel de 100 euros tiré du logement situé au Maroc.

Elle soutient que l'appelant est propriétaire d'une villa située à Borgo entièrement financé par la communauté et estime le revenu mensuel potentiel de ce patrimoine propre à 750 euros, ce qui avec le salaire de ce dernier, porte son revenu net mensuel à 2 600 euros.

S'agissant des enfants, l'intimée conteste les déclarations de l'appelant et affirme que le fils cadet travaille toujours auprès de l'entreprise Multari, que celui-ci règle lui-même les échéances de son crédit automobile et réside soit chez son père, soit chez sa mère et quelques fois chez sa petite copine

En ce qui concerne leur fille, Mme Y...indique que celle-ci vit sur le continent et travaille également.

Après analyse de l'ensemble des pièces versées aux débats et au regard des dispositions des articles 270 et 271 du code civil, la cour estime que le premier juge a, à juste titre, attribué à Mme Y...une prestation compensatoire de 20 000 euros.

En effet, les parties ne produisent aucun document relatif aux biens immobiliers dont ils font état, cependant, s'agissant de l'appartement situé au Maroc, acquis en 2004 par l'intimée, il n'est pas contestable que celui-ci dépend de la communauté de biens ayant existé entre ceux-ci.

En outre, il est observé, d'une part, que l'appelant bénéficiait d'une prestation de compensation du handicap d'un montant de 559, 18 euros, jusqu'au 31 mai 2016 (pièce 28) et, d'autre part, que l'intimée ne conteste pas pouvoir tirer un revenu estimé par cette dernière à 100 euros par mois, de l'appartement situé au Maroc.

Par ailleurs, M. X... n'apporte pas la preuve, par les pièces qu'il produit, de ses allégations quant aux revenus non déclarés par Mme Y..., ainsi que de sa prise en charge seul de l'entretien et de l'éducation de ses deux enfants, étant contredit sur ce point par l'intimée.

Dans ces conditions, compte-tenu de ces éléments, une prestation compensatoire au profit de l'intimée est justifiée, ainsi que son évaluation faite par le premier juge.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement querellé en ses dispositions à ce titre.

Sur la demande subsidiaire de l'appelant

L'appelant sollicite à titre subsidiaire que le montant dû au titre de la prestation compensatoire soit prélevé en moins prenant sur l'appartement situé au Maroc.

L'intimée réplique que la jurisprudence constante de la Cour de Cassation interdit cette compensation et que le solde entre les parties devra être fait par le notaire chargé de la liquidation patrimoniale.

La cour relève que le juge ne peut déroger aux modalités d'exécution de la prestation compensatoire prévue par la loi qu'avec l'accord des parties.

En l'espèce, la modalité proposée par l'appelant, à titre subsidiaire, n'est pas prévue par l'article 274 du code civil et l'intimée conteste, à juste titre sa validité.

En conséquence, cette demande, laquelle au vu du jugement entrepris n'a pas été formulée en première instance, sera rejetée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement querellé sera donc confirmé en ses dispositions à ce titre et l'intimée sera déboutée de sa demande sur ce même fondement, pour la procédure d'appel.

Les parties supporteront chacune leurs dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit que le jugement prendra effet, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 15 décembre 2011,

Statuant à nouveau du chef infirmé,

Dit le jugement prendra effet, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er septembre 2009,

Y ajoutant,
Déboute M. Jean-Charles X... de sa demande subsidiaire tendant à dire qu'il pourra s'acquitter de la prestation compensatoire en moins prenant sur la liquidation et sur les droits sur l'appartement situé au Maroc,

Déboute Mme Zahra Y...de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de tous autres chefs de demandes,

Dit que chacune des parties supportera ses dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/01009
Date de la décision : 28/09/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-09-28;14.01009 ?
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