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28/09/2016 | FRANCE | N°13/00980

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 28 septembre 2016, 13/00980


Ch. civile A
ARRET No
du 28 SEPTEMBRE 2016
R. G : 13/ 00980 FR-R
Décision déférée à la Cour : Décision Au fond, origine Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de, décision attaquée en date du 22 Octobre 2013, enregistrée sous le no

CONSORTS X...Y... Z...

C/
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE
ARRET MIXTE
APPELANTS :
Mme Carmen Françoise X... veuve Y... née le 12 Juillet 1940 à Patrimonio (20253) ...20217 CANARI >
assistée de Me Claudine CARREGA, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale ...

Ch. civile A
ARRET No
du 28 SEPTEMBRE 2016
R. G : 13/ 00980 FR-R
Décision déférée à la Cour : Décision Au fond, origine Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de, décision attaquée en date du 22 Octobre 2013, enregistrée sous le no

CONSORTS X...Y... Z...

C/
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE
ARRET MIXTE
APPELANTS :
Mme Carmen Françoise X... veuve Y... née le 12 Juillet 1940 à Patrimonio (20253) ...20217 CANARI

assistée de Me Claudine CARREGA, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 3616 du 19/ 12/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
M. Antoine Marie Y... né le 06 Juin 1964 à Canari (20217) ...20217 CANARI

assisté de Me Claudine CARREGA, avocat au barreau de BASTIA
Mme Gina Noëlle Y... épouse Z... née le 25 Décembre 1965 à Bastia (20200) ...20217 CANARI

assistée de Me Claudine CARREGA, avocat au barreau de BASTIA
M. Ange Y... agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs : Raphaël Y..., né le 26 décembre 2007 et Antoine Jean Gino Angelo Y..., né le 29 avril 2003 né le 06 Avril 1967 à Bastia (20200) ...20217 CANARI

assisté de Me Claudine CARREGA, avocat au barreau de BASTIA
M. Eric Y... agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs : Loïc Y..., né le 9 août 2001 et Fabien Y..., né le 9 août 2001 né le 26 Novembre 1972 à Bastia (20200) ...20217 CANARI

assisté de Me Claudine CARREGA, avocat au barreau de BASTIA
Melle Melissa Marie Rose Z... née le 21 Février 1987 ...20217 CANARI

assistée de Me Claudine CARREGA, avocat au barreau de BASTIA
M. Jérémy Jean André Z... né le 03 Mars 1988 ...20217 CANARI

assisté de Me Claudine CARREGA, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE pris en la personne de son représentant légal Tour Gallièni II 36 Avenue du Général de Gaulle 93175 BAGNOLET CEDEX

assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 juin 2016, devant M. François RACHOU, Premier président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. François RACHOU, Premier président Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2016
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Cécile BORCKHOLZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. Jean Y..., né le 24 juin 1940, a travaillé à la société minière d'amiante de Canari en qualité de conducteur d'engins.
Il a été diagnostiqué, le 17 octobre 1990 une asbestose.
Le 4 septembre 1992, la CPAM de Bastia a reconnu le caractère professionnel de la pathologie de M. Jean Y... et a fixé son taux d'IPP à 10 % à compter du 18 octobre 1990 puis à 13 % à compter du 6 novembre 2001.
M. Jean Y... a saisi le Fiva d'une demande indemnisation de ses préjudices subis du fait de son exposition à l'amiante. Par LRAR du 10 juillet 2003 le Fiva lui a proposé l'indemnisation suivante déduction faite de la provision de 4 000 euros précédemment accordée :
- préjudice fonctionnel : 5 370, 23 euros
-préjudice moral : 18 000 euros
-préjudice physique : 500 euros
-préjudice d'agrément : 2 500 euros
Le 25 juillet 2003, M. Jean Basile Y... a accepté cette offre.
Par jugement du 26 juin 2006, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Corse a dit que la maladie professionnelle de M. Y...
était due à la faute inexcusable de son employeur et a notamment ordonné la majoration maximum de la rente versée à M. Y... et alloué au Fiva, au titre des préjudices personnels subis par M. Y..., la somme de 21 000 euros.
Par décision du 26 mars 2007, le taux d'incapacité de M. Y... été porté à 32 %. Il lui était alloué une rente annuelle de 5 203, 62 euros à compter du 15 novembre 2006.
Par LRAR du 17 juin 2009, le Fiva lui adressait une offre d'indemnisation au titre de ses préjudices liés à l'aggravation de son état de santé sur la base d'un taux d'incapacité de 32 % à compter du 15 novembre 2006 se décomposant comme suit :
- préjudice fonctionnel : néant
-préjudice moral : complément 1 000 euros
-préjudice physique : complément 500 euros
-préjudice d'agrément : 500 euros
Saisie par M. Jean Y..., la cour d'appel de Bastia, par arrêt du 10 février 2010, a :
- confirmé l'absence d'offre pour le préjudice fonctionnel,
- confirmé l'offre complémentaire de 500 euros faite par le Fiva au titre du préjudice d'agrément,
- fixé à la somme complémentaire de 1 500 euros l'indemnité due au titre du préjudice physique,
- fixé à la somme complémentaire de 7 000 euros l'indemnité due au titre du préjudice moral.
M. Jean Y... décédait le 18 janvier 2011.
Le 26 janvier 2012, les ayants droits de Jean Y... saisissaient le Fiva d'une demande d'indemnisation de leur préjudice personnel subi du fait du décès de M. Y... ainsi que des préjudices subis par ce dernier en lien avec la nouvelle aggravation de son état.
Par LRAR du 22 octobre 2013, le Fiva rejetait la demande d'indemnisation des consorts Y....
Par déclaration du 29 novembre 2013, les consorts Y... contestaient la décision de rejet devant la cour d'appel de Bastia.
Par jugement du 12 mai 2014 le TASS de Haute-Corse a ordonné une expertise médicale avant-dire droit et à désigner le Docteur Jean-Pierre B....
Celui-ci a déposé son rapport le 24 juillet 2015.
Par jugement du 18 janvier 2016, le TASS de Haute-Corse a dit que la maladie professionnelle était bien en relation avec le décès de M. Jean Y... par aggravation de la pathologie de la vessie et en conséquence condamné la CPAM de Haute-Corse à la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des conséquences du décès de M. Jean Y....
Selon leurs dernières écritures reçues le 14 avril 2016 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, les consorts Y... demandent à la cour :
- dire la demande des requérants en contestation de la décision du fonds d'indemnisation des victimes recevable,
- dire et juger que le décès de M. Jean Y... et dû à son état de santé lié à son exposition à l'amiante et que le Fiva devra indemniser les concluants,
- désigner tel expert qu'il plaira la cour de désigner en effet d'une part d'évaluer l'aggravation de la pathologie asbestose de M. Jean Y... et d'évaluer les postes de préjudice subis par le défunt dans le cas de l'action successorale et d'autre part d'évaluer la part de responsabilité de la pathologie liée à l'amiante dans le décès de M. Y...,
- dire que cette expertise sera diligentée aux frais exclusifs du Fiva,
- condamner le Fiva à verser au concluant la somme de 27 904 euros à titre de provision sur l'indemnisation de leur préjudice personnel,
- dire qu'en application de l'article 31 du décret susvisé les dépens de la procédure resteront à la charge du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante,
- condamner le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à verser à M. Y... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'aggravation de la pathologie liée à l'amiante, les consorts Y... rappellent que la date de la reconnaissance de l'aggravation de la maladie professionnelle est celle retenue par la CPAM soit le 15 novembre 2006 et que depuis cette date jusqu'à son jusqu'au décès l'état de santé de M. Y... s'est dégradé. Il font état de son dossier médical selon lequel l'état respiratoire aggravé par le traitement du cancer de la vessie a participé au décès de M. Y....
Ils soutiennent que l'asbestose majore le risque de cancer broncho-pulmonaire selon une étude scientifique.
Ils ajoutent que selon les certificats médicaux produits, l'état de santé respiratoire de M. Y... en relation avec l'asbetose dont il souffrait présentait une altération importante selon certificat médical du 14 novembre 2011.
Ils réclament une expertise pour déterminer le taux d'aggravation de la pathologie asbestosique et d'évaluer leurs propres préjudices dans le cas de l'action successorale.
Sur l'imputabilité, ils rappellent le jugement du TASS du 18 janvier 2016, celui-ci ayant fait un lien direct entre la maladie professionnelle et l'aggravation du cancer de la vessie.
Il sollicitent une expertise pour évaluer la part de responsabilité de la pathologie liée à l'amiante dans le décès de M. Y..., le TASS n'ayant fixé aucun taux.
Sur leur préjudice personnel, les consorts Y... estiment que l'indemnisation de leur préjudice ne peut être chiffrée qu'après expertise judiciaire et demandent à titre provisionnel les sommes offertes au titre du préjudice moral et d'accompagnement.
Selon ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens et prétentions, le Fiva demande à la cour de :
- déclarer irrecevables les pièces adverses numéro 64 et 65 produites postérieurement au délai d'un mois suivant la déclaration d'appel,
- sur l'absence d'aggravation de la pathologie asbestosique, confirmer que la maladie en lien avec l'amiante dont était atteint M. Y... ne s'est pas aggravée depuis l'arrêt de la cour en date du 10 février 2010,
- sur l'imputabilité du décès et la décision du Fiva, confirmer que la part de responsabilité de la pathologie liée à l'amiante dont était atteint M. Y... ne représente que 32 % dans la cause de son décès,
- confirmer l'offre du Fiva énoncée dans les présentes écritures au titre du préjudice personnel des consorts Y... comme suit :
10 432 euros en réparation du préjudice moral et d'accompagnement subi par Mme Carmen Y... veuve du défunt,
2 784 euros en réparation du préjudice moral et d'accompagnement subi par chacun des enfants de M. Y...,
1 056 euros en réparation du préjudice moral par chacun des petits-enfants de M. Y...,
- sur la demande de mise en œuvre d'expertise médicale, rejeter la demande d'expertise médicale formulée par les consorts Y...,
en tout état de cause de
-débouter les consorts Y... de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Préalablement, le Fiva soulève l'irrecevabilité des pièces complémentaires numéro 64 et 65 versées par les consorts Y... du fait de la tardiveté leur communication.
Sur l'absence d'aggravation de la pathologie asbestosique de M. Y..., le Fiva soutient que la maladie professionnelle en lien avec l'amiante dont était atteint M. Y... ne s'est pas aggravée depuis l'arrêt du 10 février 2010.
Il conteste les certificats médicaux versés, notamment celui du 14 novembre 2011 et rappelle que M. Y... présentait sur le plan respiratoire un état intercurrent et indépendant évoluant pour son propre compte avec : un asthme depuis 1999, un tabagisme évalué à 80 paquets année et bronchite chronique, ses affectations, sans rapport avec l'amiante et ayant un effet délétère sur l'état respiratoire de M. Y....
Sur l'imputabilité partielle de la maladie asbestosique au décès de M. Y..., il rappelle les conclusions du Docteur B...et indique que le Fiva n'est pas tenu par les décisions des CPAM les conclusions d'un CRRMP et par les dispositions du jugement du TASS intervenu dans le cadre d'une procédure à laquelle il n'était pas partie.
Il soutient que l'imputabilité du décès peut être évaluée à 32 % dans la cause du décès et formule différentes offres selon son barème d'indemnisation habituel.
A titre subsidiaire, il s'oppose à la demande d'expertise dans la mesure où celle-ci ne saurait suppléer la carence des demandeurs et qu'elle n'est plus justifiée aujourd'hui dans la mesure où une expertise médicale sur le lien de causalité entre la maladie professionnelle de M. Y... et son décès a d'ores et déjà été réalisée dans le cadre de la procédure devant le TASS.
SUR CE
Sur l'irrecevabilité des pièces numéro 64 et 65
Par bordereau du 13 avril 2016, les consorts Y... versent un extrait de la revue des maladies respiratoires intitulé risque de cancer lié à l'amiante en présence d'asbestose ou de plaques pleurales (pièce 64) et un article Wikipédia intitulé asbestose (pièce 65).
Ces pièces ne peuvent être considérées comme tardivement communiquées car il est vrai qu'elles répondent à l'argumentation développée par le Fiva dans ses dernières écritures et dès lors elles ne pouvaient être versées dans le mois suivant le dépôt de la déclaration.
L'irrecevabilité doit être écartée.
Sur l'aggravation la pathologie a baisse Jean Y...
Les consorts Y... soutiennent que l'état de santé sur Jean Y... s'est dégradé depuis le 15 novembre 2006 date à laquelle la CPAM de Corse avait notifié à M. Y... un taux d'incapacité permanente fixé à 32 %.
Il est constant que M. Y... a souffert d'une asbestose et qu'il a été soigné pour un cancer de la vessie.
Il résulte des différents certificats médicaux versés par les consorts Y..., à savoir ceux établis par le Docteur C...en date des 5 octobre 2005, 17 octobre 2006, 13 mars 2007, 14 novembre 2011 et 3 septembre 2012 que M. Y... souffrait d'une « asbestose reconnue maladie professionnelle avec une altération importante de son état respiratoire en relation avec l'asbestose ».
Dès lors, ils rapportent la preuve de l'aggravation alléguée et la demande d'expertise est fondée.
Le Fiva soutient que M. Y... présente sur le plan respiratoire un état intercurrent et indépendant de l'amiante mais ne démontre pas que ces affections sont à l'origine exclusive de la dégradation de l'état de M. Y.... Parmi les pièces produites, il y a lieu de relever le certificat médical du docteur D...du 24 juin 2010 confirmant que depuis le mois de mai 2010, il y a eu une altération de l'état général.
En conséquence, la demande d'expertise est justifiée et il convient d'y faire droit selon les modalités arrêtées au présent dispositif.
Sur l'imputabilité de la maladie asbestosique au décès de M. Y...
Selon le jugement du tass de Haute-Corse du 18 janvier 2016, il a été admis l'existence d'un lien direct entre la maladie professionnelle et l'aggravation du cancer de la vessie ayant conduit au décès de M. Y.... Pour autant, le tribunal n'a pas fixé de taux quant à la responsabilité de la pathologie liée à l'amiante dans la cause du décès de M. Y....
Le Fiva soutient que ce taux peut être évalué à 32 % au titre d'une imputabilité partielle, au vu du rapport du docteur B...,
Toutefois, les consorts Y... sont fondés à solliciter une mesure d'expertise pour déterminer cette part de responsabilité de façon contradictoire ; le taux de 32 % proposé ne peut être retenu de façon certaine.
Il y a lieu d'ordonner l'expertise sollicitée selon les modalités arrêtées au présent dispositif.
Sur le préjudice personnel des consorts Y...
Le Fiva formule des offres au titre du préjudice personnel des ayant droit de M. Jean Y... et ce concernant leur préjudice moral et d'accompagnement.
Il y a lieu de retenir les montants proposés et de les allouer aux consorts Y... à titre de provision.
Sur les autres demandes
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de rejeter la demande des consorts Y... présentée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Écarte l'irrecevabilité des pièces numéro 64 et 65 produites par les consorts Y...,
Ordonne une expertise médicale,
Commet pour y procéder le docteur Jean-Claude E..., Service de Pneumologie, Centre Hospitalier Général de Falconaja, Route Impériale, 20604 BASTIA, lequel aura pour mission de :
- convoquer les parties qui pourront se faire assister ou représenter par tout praticien de leur choix,
- se faire remettre tout document nécessaire à la réalisation de sa mission,
- procéder à un examen de l'entier dossier médical de M. Jean Y...,
- décrire les affections dont il était atteint,
- évaluer l'aggravation de la pathologie asbestose de M. Jean Y...,
- se prononcer sur le taux quant à la responsabilité de la pathologie liée à l'amiante dans la cause du décès de M. Y...,
- donner tout élément utile permettant d'évaluer les préjudices subis,
Dit que l'expert se conformera, pour l'exécution de son mandat, aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du nouveau code de procédure civile, communiquera directement rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera deux exemplaires au greffe de la cour d'appel de Bastia dans les trois mois à dater de sa saisine,
Dit que l'expertise aura lieu aux frais du FIVA qui consignera au greffe de la cour dans un délai d'un mois la somme de CINQ CENTS EUROS (500 euros) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l'expert,
Désigne le conseiller chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l'expert empêché ou refusant et assurer le contrôle de la mesure d'instruction,
Dit que le présent arrêt sera notifié aux parties et à leurs avocats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par les soins du greffier,
Confirme à titre provisionnel l'offre du Fiva,
Condamne à payer aux consorts Y... en réparation du préjudices moral et d'accompagnement les sommes suivantes :
- DIX MILLE QUATRE CENT TRENTE DEUX EUROS (10 432 euros) à Mme Carmen Y...,
- DEUX MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT QUATRE EUROS (2 784 euros) à M. Antoine Marie Y...,
- DEUX MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT QUATRE EUROS (2 784 euros) à Mme Gina Y... Z...,
- DEUX MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT QUATRE EUROS (2 784 euros) à M. Ange Y...,
- DEUX MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT QUATRE EUROS (2 784 euros) à M. Éric Y...,
- MILLE CINQUANTE SIX EUROS (1 056 euros) à M. Raphaël Y...,
- MILLE CINQUANTE SIX EUROS (1 056 euros) à M. Antoine Y...,
- MILLE CINQUANTE SIX EUROS (1 056 euros) à M. Loïc Y...,
- MILLE CINQUANTE SIX EUROS (1 056 euros) à M. Fabien Y...,
- MILLE CINQUANTE SIX EUROS (1 056 euros) à Mme Mélissa Z...,
- MILLE CINQUANTE SIX EUROS (1 056 euros) à M. Jérémy Z...,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00980
Date de la décision : 28/09/2016
Sens de l'arrêt : Expertise
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-09-28;13.00980 ?
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