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21/09/2016 | FRANCE | N°15/00669

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 21 septembre 2016, 15/00669


Ch. civile A
ARRET No
du 21 SEPTEMBRE 2016
R. G : 15/ 00669 MLP-C
Décision déférée à la Cour : Ordonnance, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 28 Juillet 2015, enregistrée sous le no 2015000767

X...
C/
Y...Z...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE
APPELANT :
M. Antoine X...né le 25 Septembre 1951 à AJACCIO (20000) ...20140 PETRETO BICCHISANO

assisté de Me Jean François VESPERINI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence


INTIMES :
Mme Margueritte Y...née le 19 Novembre 1963 à AJACCIO (20000) ...20131 PIANOTOLLI CALDARELLO

assi...

Ch. civile A
ARRET No
du 21 SEPTEMBRE 2016
R. G : 15/ 00669 MLP-C
Décision déférée à la Cour : Ordonnance, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 28 Juillet 2015, enregistrée sous le no 2015000767

X...
C/
Y...Z...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE
APPELANT :
M. Antoine X...né le 25 Septembre 1951 à AJACCIO (20000) ...20140 PETRETO BICCHISANO

assisté de Me Jean François VESPERINI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
INTIMES :
Mme Margueritte Y...née le 19 Novembre 1963 à AJACCIO (20000) ...20131 PIANOTOLLI CALDARELLO

assistée de Me Marie Dominique BOLELLI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
M. Jean Pierre Z...pris en sa qualité de liquidateur de Monsieur X...Antoine, nommé à cette fonction par jugement du TGI d'Ajaccio en date du 30 septembre 2015 ... 20000 AJACCIO

ayant pour avocatMe Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 juin 2016, devant Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Aurélie CAPDEVILLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2016.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre, et par Mme Nelly CHAVAZAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Antoine X...a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio en date du 30 septembre 2013.
Me Jean-Pierre Z..., es qualités de liquidateur judiciaire, a saisi par requête du 3 mars 2015, le juge commissaire d'une demande d'autorisation de procéder à l'adjudication de biens immobiliers dépendant de l'actif, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 28 juillet 2015, selon les modalités suivantes : « Ordonnons la vente des biens immeubles dépendant de l'actif de la liquidation judiciaire de l'entreprise de M. Antoine X...sis à Serra-di-Ferro, à savoir :

- les terrains cadastrés C 241 (24 a, 64 ca), C 242 (1ha, 6a, 91 ca), C 244 (9a), C 247 (4a, 70 ca) et C 251 (29 ca), tous sis lieu-dit Turracone,
- les constructions cadastrées C 244 (accueil appartement et piscine), C 243 (accueil appartement), et C 242 (accueil appartement camping), sis lieu-dit Turracone, et déterminé par l'expert comme étant un ensemble à usage mixte incorporant un appartement, une salle de bar-restaurant, une réception,
- les constructions cadastrées C 241 (studios) et C 242 (studios) sises lieu-dit Turracone, et déterminé par l'expert comme étant un ensemble immobilier à usage de fonds de commerce,
- la construction cadastrée C 247 (studio) sise lieu-dit Turracone, et déterminée par l'expert comme étant un ensemble immobilier à usage de fonds de commerce,
- la bande de terre intégrant une partie de la construction à usage mixte, cadastrée C 243 (3a, 28 ca), sise lieu-dit Turracone,
par voie d'adjudication judiciaire,
Déterminons la mise à prix à 620. 000 euros,.... »
M. Antoine X...a relevé appel de l'ordonnance par déclaration au greffe du 5 août 2015.
Dans ses conclusions du 9 février 2016, il fait valoir qu'il n'est pas propriétaire des parcelles cadastrées C241, C242, C 244, C 247 et C 248, sur lesquelles il est titulaire d'un bail emphytéotique de 99 ans dont le terme est fixé en 2066, que la construction édifiée sur la parcelle C247 ne lui appartient pas, comporte une emprise d'une voie de circulation communale et des servitudes de passage, et fait l'objet d'une procédure judiciaire relativement à la fixation des limites des parcelles C241 et C 240, et qu'il n'a aucun droit sur la parcelle C248. Il demande donc à la cour de dire et juger que la vente des biens immeubles dépendant de l'actif de sa liquidation judiciaire ne peut être ordonnée sur les bases retenues par le juge-commissaire, et, en conséquence, d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise destinée à l'évaluation des seuls biens et droits qui sont les siens.
Marguerite Y..., dans ses conclusions du 29 mars 2016 demande à la cour de dire et juger l'appel irrecevable, en toute hypothèse, de le dire infondé et de le rejeter, et de condamner l'appelant au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens. Elle soutient, en substance, que cet appel est purement dilatoire, les moyens de l'appel n'étant justifiés par la production d'aucune pièce, alors que l'appelant est débiteur envers elle de sommes considérables depuis plusieurs années.
Me Jean-Pierre Z..., es qualités de liquidateur judiciaire, dans ses conclusions du 24 décembre 2015, demande à la cour de débouter M. X...de son appel, de confirmer l'ordonnance, et de le condamner au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il considère également que cet appel est purement dilatoire et relève aussi que l'appelant ne produit aucun justificatif à l'appui de son appel, alors qu'il remet en cause les origines de propriété détaillées dans le rapport de l'expert.
La procédure a été cloturée le 30 mars 2016, la date de plaidoierie étant fixée au 3 juin 2016.
A l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'arrêt serait rendu le 21 septembre 2016 par mise à disposition au greffe.
SUR CE
L'article L 641-4 du code de commerce prévoit que le liquidateur procède aux opérations de liquidation judiciaire, en faisant autoriser, si besoin est, par le juge commissaire, la vente judiciaire des immeubles composant l'actif, conformément aux dispositions des articles L642-18, L 642-19 et R 642-22 du même code.
L'appelant avance l'unique moyen de l'inexistence même de ses droits sur partie des immeubles dont la vente judiciaire a été ordonnée.
Il ne produit aucun élément propre aux immeubles discutés de nature à justifier ses dires et à remettre en cause la décision prise avec pertinence par le juge commissaire de recourir à la vente judiciaire, sauf à solliciter, au demeurant contre ses propres intérêts, la minoration de l'évaluation des dits immeubles proposée par l'expert judiciaire, alors que la liquidation judiciaire doit tendre, par la réalisation des actifs du débiteur, à désintéresser ses créanciers.
La fiche hypothécaire tirée à la conservation des hypothèques confirme les droits d'Antoine X...sur les parcelles C 241 C 242 C 244 C 247 C 251 qu'il discute donc inutilement.
L'expert judiciaire Gouth, désigné par ordonnance du 14 mai 2014 par le juge commissaire pour procéder à l'évaluation des actifs, a pris en compte ses observations dans ses travaux, et notamment, l'existence d'un bail emphytéotique expirant en 2066 portant sur les parcelles C 241, C 242, C 244, C 247 et C 251, et l'empiètement d'une partie des constructions, toutefois achevées en 1991, sur une voie communale.
Les observations de l'appelant et la communication du seul document produit à l'appui de son recours, relatives à la parcelle C 248, qui n'est pas visée dans l'ordonnance qui autorise la vente et concerne les seuls immeubles cadastrés C 241 C 242 C 243 C 244 C 247 et C 251, sont donc sans intérêt, puisque situés hors du périmètre du litige.
Il convient donc de rejeter l'appel non fondé et de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise.
Il est inéquitable de laisser à la charge de liquidateur et de Mme Marguerite Y..., intimés les frais exposés à hauteur de la cour, et non compris dans les dépens. Il leur sera alloué une indemnité de 1 500 euros chacun, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant qui succombe sur son appel doit être condamné aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
DECLARE M. Antoine X...recevable mais mal fondé en son appel ; l'en déboute ;
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 28 juillet 2015 par le juge-commissaire du tribunal de commerce d'Ajaccio, désigné dans la procédure de liquidation judiciaire de M. Antoine X...;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. Antoine X...à payer à Me Jean-Pierre Z..., es qualités de liquidateur de M. Antoine X..., la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Antoine X...à payer à Mme Marguerite Y..., la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Antoine X...aux entiers frais et dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/00669
Date de la décision : 21/09/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-09-21;15.00669 ?
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