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21/09/2016 | FRANCE | N°15/00540

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 21 septembre 2016, 15/00540


Ch. civile A
ARRET No
du 21 SEPTEMBRE 2016
R.G : 15/00540 JD - C
Décision déférée à la Cour :Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'Ajaccio, décision attaquée en date du 22 Juin 2015, enregistrée sous le no 2014001888
SARL DB CONSTRUCTION
C/
SARL CORSE TRAVAUX IMMOBILIERS

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE

APPELANTE :
SARL DB CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal1 Rue davin20090 AJACCIO
ayant pour avocat Me Pierre Laurent AUDISIO, avocat au barreau d'A

JACCIO

INTIMEE :
SARL CORSE TRAVAUX IMMOBILIERS poursuites et diligences de son gérant en exerciceRoute ...

Ch. civile A
ARRET No
du 21 SEPTEMBRE 2016
R.G : 15/00540 JD - C
Décision déférée à la Cour :Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'Ajaccio, décision attaquée en date du 22 Juin 2015, enregistrée sous le no 2014001888
SARL DB CONSTRUCTION
C/
SARL CORSE TRAVAUX IMMOBILIERS

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE

APPELANTE :
SARL DB CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal1 Rue davin20090 AJACCIO
ayant pour avocat Me Pierre Laurent AUDISIO, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :
SARL CORSE TRAVAUX IMMOBILIERS poursuites et diligences de son gérant en exerciceRoute de l'Eglise Casaccia20129 BASTELICACCIA
ayant pour avocat Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 juin 2016, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre,Mme Judith DELTOUR, ConseillerMme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2016.

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Nelly CHAVAZAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Suivant devis du 18 octobre 2013, la S.A.R.L. DB Construction a confié à l'E.U.R.L. Corse Travaux Immobiliers la réalisation de travaux de plomberie et climatisation, dans le cadre de la rénovation d'un appartement, qu'elle réalisait au profit de Mme Y....
Alléguant un solde dû sur les factures, l'E.U.R.L. Corse Travaux Immobiliers a assigné, par acte du 11 juin 2014, la S.A.R.L. DB Construction devant le tribunal de commerce d'Ajaccio pour obtenir sa condamnation au paiement de 12 884,83 euros avec intérêts au taux légal, de 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et financier, des dépens et de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 22 juin 2015, le tribunal de commerce d'Ajaccio a, notamment, condamné la S.A.R.L. DB Construction à payer à l'E.U.R.L. Corse Travaux Immobiliers la somme de 12 884,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2014 et rejeté toutes autres demandes au titre des dommages et intérêts, de l'exécution provisoire, de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.

Par déclaration reçue le 7 juillet 2015, la S.A.R.L. DB Constructions a interjeté appel de la décision. Par acte du 9 septembre 2015, elle a assigné l'E.U.R.L. Corse Travaux Immobiliers devant la cour d'appel.

Par dernières conclusions communiquées le 7 décembre 2015, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la S.A.R.L. DB Construction a demandé au visa des articles L223-18 alinéa 5 du code de commerce, 1134, 1147, 1184 et 1289 du code civil,
- d'infirmer le jugement,
- de rejeter la demande reconventionnelle de dommages-intérêts de la société Corse Travaux Immobiliers,
- de dire qu'elle ne doit pas une somme supérieure à 2 635 euros HT au titre des factures No149 et 168,
- d'ordonner à la société Corse Travaux Immobiliers de lui restituer le chèque no0000138,
- de condamner la société Corse Travaux Immobiliers à lui payer 2 500 euros de dommages et intérêts,
- d'ordonner la compensation,
- d'ordonner l'exécution provisoire,
- de condamner l'E.U.R.L. Corse Travaux Immobiliers au paiement des dépens et de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle exposait en substance que les factures et le procès verbal de réception avaient été signés par son ancien associé dépourvu de mandat pour ce faire, qu'elle était fondée à invoquer l'exception d'inexécution à défaut pour l'intimée d'avoir réalisé l'intégralité des travaux et que le procès verbal de réception ne valait pas réception des travaux confiés à l'E.U.R.L. Corse Travaux Immobiliers, sous traitant, qui ne prouvait pas les avoir réalisés.
Elle ajoutait que le chèque de 7 274,93 euros remis pour garantir l'achat des matériaux ne devait pas être encaissé avant la réception, qu'elle avait subi consécutivement une interdiction bancaire et que les travaux avaient été achevés par un tiers à qui elle avait fourni les matériaux.

Par conclusions communiquées le 21 octobre 2015, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, l'E.U.R.L. Corse Travaux Immobiliers a demandé, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, et L131-35 du code monétaire et financier de,
- confirmer le jugement,
- condamner la S.A.R.L. DB Construction au paiement de 12 884,93 euros majorée des intérêts de droit aux taux légal à compter du 11 juin 2014,
- débouter la S.A.R.L. DB Construction de l'ensemble de ses demandes,
Reconventionnellement,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les autres demandes,
- de condamner la S.A.R.L. DB Construction au paiement de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et financier,
- de condamner la S.A.R.L. DB Construction au paiement des dépens et de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle faisait valoir que le chantier avait été intégralement payé par le maître d'ouvrage, y compris les travaux qu'elle avait réalisés, objets d'une première facture de 7 274,93 euros du 8 janvier 2014, qu'elle avait subi un préjudice du fait du retard de paiement et que la preuve de sa carence n'était pas rapportée. Elle estimait démontrer l'exécution du marché de travaux, que l'absence de pouvoir du signataire du procès verbal de réception était un argument nouveau, qu'en tout cas, elle avait contracté avec M. Z..., signataire du chèque du 8 janvier 2014. Elle ajoutait qu'elle n'avait commis aucune faute justifiant une quelconque condamnation.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 décembre 2015.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 23 juin 2016. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; elles doivent être exécutées de bonne foi.
L'examen du devis du 16 octobre 2013, de la facture No149 du 9 octobre 2013, vérifiée par l'un des deux associés de la S.A.R.L. DB Construction, payée par un chèque du 8 janvier 2014, signé par le second associé, gérant de la société, déposé le 24 avril 2014 et rejeté le 2 mai 2015, met en évidence, la réalité des premiers travaux réalisés par l'E.U.R.L. Corse Travaux Immobiliers et caractérise l'obligation de paiement. La chronologie des événements, exclut de considérer le chèque émis par S.A.R.L. DB Construction comme une caution pour l'achat des fournitures puisqu'alors les matériaux étaient déjà mis en oeuvre.
S'agissant de la facture No168 du 2 mars 2014, elle a été établie en considération du devis initial et de l'absence d'installation de la climatisation, admise par les deux parties. Elle a été vérifiée par M. A..., associé non gérant de la S.A.R.L. comme la facture No149. Invoquant l'absence de pouvoir de l'associé non gérant, la S.A.R.L. DB Construction revendique l'opposabilité au tiers de l'irrégularité d'un acte réalisé par un associé non gérant. Il s'agit d'un moyen nouveau, qui ne fonde pas une demande nouvelle, qui est recevable. Or, les statuts et l'existence d'un gérant, n'ont pas été portés à la connaissance de l'E.U.R.L. Corse Travaux Immobiliers, qui pu légitimement croire au pouvoir de l'associé d'engager la société au titre d'une facture conforme à l'objet social.
Le procès verbal de réception du 2 avril 2014, signé par M. A... associé de la S.A.R.L. DB Construction et par le maître d'ouvrage met en évidence qu'à l'inverse de ce qui est soutenu, les travaux de rénovation ont été achevés, par l'E.U.R.L. Corse Travaux Immobiliers, puisqu'il n'existe aucune réserve relativement au lot plomberie sanitaire. Ce procès verbal de réception est complété par l'attestation de Mme Y..., maître d'ouvrage, suivant laquelle l'E.U.R.L. Corse Travaux Immobiliers a terminé les travaux et celle de M. C... suivant laquelle, cette dernière lui a acheté et payé les matériaux mis en oeuvre sur le chantier litigieux.
Le montant réclamé, correspond aux factures litigieuses, l'appelante n'établit pas l'exception d'inexécution même partielle qui justifierait de réduire son obligation de paiement. Le jugement doit être confirmé de ce chef.
L'E.U.R.L. Corse Travaux Immobiliers n'établit pas avoir subi un autre préjudice, notamment financier, que celui résultant du retard de paiement, indemnisé par le paiement des intérêts au taux légal. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts. Il doit également être confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens, disposition non contestée du jugement.
La S.A.R.L. DB Construction, déboutée de ses prétentions, ne peut qu'être déboutée de sa demande de compensation.
La S.A.R.L. DB Construction qui succombe sera condamnée au paiement des dépens d'appel et d'une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- Déboute la S.A.R.L. DB Constructions de ses demandes,
- Condamne la S.A.R.L. DB Construction au paiement des dépens d'appel,
- Condamne la S.A.R.L. DB Construction à payer à l'E.U.R.L. Corse Travaux Immobiliers une somme de deux mille cinq cents euros (2 500 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/00540
Date de la décision : 21/09/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-09-21;15.00540 ?
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