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21/09/2016 | FRANCE | N°15/00480

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 21 septembre 2016, 15/00480


Ch. civile A
ARRET No
du 21 SEPTEMBRE 2016
R. G : 15/ 00480 JD-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 15 Juin 2015, enregistrée sous le no 15/ 00129

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
Mme Dominique X... née le 22 Mars 1969 à AUBAGNE... 20145 SARI SOLENZARA

ayant pour avocat Me Marie Mathilde PIETRI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridic

tionnelle Totale numéro 2015/ 1808 du 09/ 07/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
...

Ch. civile A
ARRET No
du 21 SEPTEMBRE 2016
R. G : 15/ 00480 JD-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 15 Juin 2015, enregistrée sous le no 15/ 00129

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
Mme Dominique X... née le 22 Mars 1969 à AUBAGNE... 20145 SARI SOLENZARA

ayant pour avocat Me Marie Mathilde PIETRI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 1808 du 09/ 07/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIME :
M. Ludovic Y... né le 07 Janvier 1974 à ORANGE... 20240 VENTISERI

défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 23 juin 2016, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2016.
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Nelly CHAVAZAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Des relations de Mme Dominique X... et de M. Ludovic Y... est issu l'enfant Serena Lou née le 3 juin 2010 à Bastia.
Par jugement du 15 juin 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a notamment
-dit que l'autorité parentale serait exercée en commun par les parents,
- fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère,
- organisé le droit de visite et d'hébergement dans l'hypothèse où les parents résident tous deux sur le continent et à proximité ou demeurent tous deux en Corse,
- organisé le droit de visite et d'hébergement dans l'hypothèse où l'un des parents réside en Corse et l'autre sur le continent,
- fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la charge du père à 170 euros par mois, avec indexation,
- dit que les frais exceptionnels seraient supportés par moitié entre les parties après concertation entre les parents pour les exposer,
- dit que les dépens seraient supportés par moitié.
Mme Dominique X... a interjeté appel par déclaration reçue le 18 juin 2015.
La déclaration d'appel a été signifiée le 24 juillet 2015 par remise à l'étude, M. Y... n'a pas constitué avocat.
Par dernières conclusions communiquées le 29 juin 2015, Mme X... demande de
-constater que M. Y... a proposé une somme de 200 euros par mois à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant,
- dire qu'il versera cette somme à compter du 15 juin 2015,
- lui donner acte de son accord,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle expose qu'il a fait cette offre à l'audience du juge aux affaires familiales.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 novembre 2015.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 23 juin 2016, tenue hors la présence du public. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La déclaration d'appel a été signifiée le 24/ 8/ 2015 par dépôt à l'étude après vérification de l'adresse de M. Ludovic Y.... Ce dernier n'a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
Les dispositions non contestées du jugement sont confirmées.
En action des dispositions de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources de cet l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
En l'espèce, les notes de l'audience du juge aux affaires familiales du 28 mai 2015, mettent en évidence que M. Ludovic Y... présent et assisté, avait proposé une contribution à l'entretien éducation de l'enfant de 200 euros par mois. A la lecture du jugement, le premier juge n'a pas tenu compte de cette offre, qui n'a pas été reprise dans l'exposé des données du litige et il a fixé la pension alimentaire à 170 euros par mois.
Compte tenu de ces éléments et de l'intérêt de l'enfant, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris mais seulement sur le montant contesté de la pension alimentaire et statuant à nouveau vu l'accord des parties de le fixer à 200 euros par mois, à compter de la date du jugement. Cette somme sera payable et indexée dans les conditions fixées par le jugement. La nature familiale du litige justifie de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception du montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant mise à la charge de M. Ludovic Y...,
- Réforme le jugement de ce chef,
Statuant à nouveau,
- Condamne M. Ludovic Y... à payer à Mme Dominique X... une somme mensuelle de deux cents euros (200 euros) à titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, à compter du jugement,
- Dit que cette somme sera payable et indexée dans les conditions fixées par le jugement,
- Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/00480
Date de la décision : 21/09/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-09-21;15.00480 ?
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