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21/09/2016 | FRANCE | N°15/00458

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 21 septembre 2016, 15/00458


Ch. civile A

ARRET No
du 21 SEPTEMBRE 2016
R. G : 15/ 00458 JD-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 27 Mars 2015, enregistrée sous le no 11/ 01393

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
Mme Marie Françoise X...épouse Y...née le 17 Avril 1978 à BASTIA (20200) ...20600 FURIANI

ayant pour avocat Me Jocelyne COSTA, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'u

ne aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 2162 du 24/ 09/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de...

Ch. civile A

ARRET No
du 21 SEPTEMBRE 2016
R. G : 15/ 00458 JD-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 27 Mars 2015, enregistrée sous le no 11/ 01393

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
Mme Marie Françoise X...épouse Y...née le 17 Avril 1978 à BASTIA (20200) ...20600 FURIANI

ayant pour avocat Me Jocelyne COSTA, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 2162 du 24/ 09/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIME :

M. Bertrand Y...né le 19 Février 1973 à NANCY ... 57670 LENING

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 23 juin 2016, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Jeanne ORSINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2016

ARRET :

Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Nelly CHAVAZAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Mme Marie Françoise X...et M. Bertrand Y...se sont mariés le 21 juin 2003 à Furiani, sans contrat de mariage préalable. L'enfant Michel né le 17 août 2005 est issu de cette union.
Sur requête de Mme Marie X..., du 5 août 2011, et ordonnance de non conciliation du 20 octobre 2011, par jugement du 27 mars 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia, a, notamment,
- prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
- dit que le jugement prendrait effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er juin 2011,
- rappelé l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- fixér la résidence de l'enfant domicile de la mère,
- organisé le droit de visite du père, avec partage des frais de transport,
- dispensé le père de toute contribution à l'entretien d'éducation de l'enfant,
- rejeté la demande au titre de la prestation compensatoire.

Par déclaration reçue le 15 juin 2015 Mme X...a interjeté appel total de la décision.

La déclaration d'appel a été signifiée le 10 août 2015 au domicile de M. Bertrand Y.... Ce dernier n'a pas constitué avocat.
Par conclusions communiquées le 17 août 2015, Mme X...demande de
-de dire qu'une réelle disparité existe dans les conditions de vie respective des époux,
- d'infirmer le jugement du 27 mars 2015 et de condamner M. Y...à lui verser une prestation compensatoire d'un montant de 50 000 euros,
- de fixer la résidence habituelle de l'enfant à son domicile,
- de rappeler l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- de dire que faute pour les parents de convenir d'autres mesures, le droit de visite et d'hébergement de M. Y...s'exercera :
. pendant première moitié des vacances scolaires de Noël et d'été, les années paires, la seconde moitié les années impaires, pendant la totalité des autres vacances scolaires, à charge pour le père de prendre ou faire prendre l'enfant et de le ramener ou faire ramener au domicile de sa mère,
- d'infirmer la décision du 27 mars 2015 et dire que les frais de trajet seront supportés par le père,
- de préciser que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant,
- d'infirmer la décision du 27 mars 2015 et de dire que M. Y...lui versera une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de 200 euros par mois avec indexation,
- de confirmer pour le surplus.
Elle expose que le premier juge n'a pas tenu compte de sa situation de conjoint collaborateur, que M. Y...est propriétaire d'une exploitation, de terres agricoles et de bâtiments, que son investissement quotidien lui a permis de faire l'économie d'un salarié, qu'elle survit grâce à l'aide de sa mère et que le prévisionnel produit n'est pas un document comptable. Elle ajoute qu'elle ne peut pas financer les trajets de l'enfant, en absence de contribution à son entretien et à son éducation, alors que M. Y...procédait à des versements de l'ordre de 2 062 euros par mois destinés aux besoins de la famille et qu'il organise son insolvabilité.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 novembre 2015.

L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 23 juin 2016, tenue hors la présence du public. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION

Malgré un appel total, les seules dispositions contestées sont matérielles et financières. Les dispositions non contestées du jugement sont confirmées.

Assigné à domicile, M. Bertrand Y...n'a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
Après avoir rappelé les dispositions légales applicables, le juge aux affaires familiales a procédé à une analyse complète et objective des éléments de fait et justificatifs versés par les parties, ayant rappelé la brièveté du mariage, l'âge et les perspectives des parties.
Mme X...ne démontre pas son allégation selon laquelle M. Y...dissimulerait ses revenus.
A l'inverse, il ressortait des déclarations concordantes des parties, lors de l'ordonnance de non conciliation, que Mme X...avait le statut de conjoint collaborateur seulement pour pouvoir bénéficier d'une couverture sociale et d'une retraite et que M. Y..., exploitant, percevait le RSA, ce qui démontre que l'exploitation n'était ni florissante ni en développement grâce à l'activité de l'appelante.
S'il a été constaté par le juge aux affaires familiales, que M. Y...avait viré sur le compte commun, en moyenne, 2 062 euros sur les cinq premiers mois de 2011 et 1 959 euros au cours de l'année 2010, ces sommes ont bénéficié au couple et à la famille et il n'est pas démontré que de tels versements perdurent. L'appelante ne démontre pas que M. Y...était propriétaire des terres qu'il exploitait, alors qu'il déclarait qu'elles étaient louées. Le notaire, désigné au titre de l'aide juridictionnelle, à la demande de Mme X...a rendu un rapport de carence. Mme X...ne prouve aucune de ses allégations relative à la disparité des conditions de vie des parties et le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
S'agissant du coût du transport de l'enfant pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement, lors de l'ordonnance de non conciliation, M. Y...avait proposé de le prendre en charge, ce que Mme X...avait accepté. Si un partage des frais permet à chacun des parents d'avoir une maîtrise de ces déplacements, compte tenu de cet accord, et bien que Mme X...ait quitté la région où s'était fixée la famille, il y a lieu de laisser les frais de transport à la charge de M. Y...étant rappelées les dispositions de l'article 373-2 du code civil.
Le partage des vacances a été fixé tel que sollicité par Mme X..., de même qu'a été précisé le mode de calcul des périodes.
Le premier juge a maintenu les dispositions de l'ordonnance de non conciliation sauf à supprimer la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant initialement fixée à 200 euros, à la demande de M. Y....
Ce dernier, avait offert 50 ou 100 euros par mois lors de l'ordonnance de non conciliation qui avait été confirmée par la cour d'appel, le 23 janvier 2013. Il a été condamné pour abandon de famille par jugement du tribunal correctionnel du 4 juillet 2014. S'il a produit une étude faisant état d'un endettement de 190 000 euros par mois et d'un salaire de 700 euros par mois, ces éléments ne suffisent pas à prouver son insolvabilité, sa situation personnelle se distinguant de celle de son exploitation. L'impécuniosité alléguée devant le premier juge n'a donc pas été démontrée.
Il résulte de ces éléments qu'une pension alimentaire de 100 euros avec indexation doit être mise à la charge de M. Y..., qui n'a pas démontré ne pas être en état de verser cette somme à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
La nature familiale du litige justifie de laisser à chacune des parties la charge de ses éventuels dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

- Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives aux frais de transport de l'enfant pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement et à la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant,

Statuant à nouveau, de ces seuls chefs,
- Dit que les frais de transport pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement sont à la charge de M. Y...,
- Rappelle qu'en application des dispositions de l'article 373-2 alinéa 2 du code civil, chacun des pères et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent,
- Condamne M. Y...à payer à Mme Marie-Françoise X...une somme de cent euros (100 euros) à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant,
- Dit que cette contribution à l'entretien d'éducation de l'enfant sera payable d'avance avant le cinq de chaque mois au domicile de Mme Marie-Françoise X...et sans frais pour elle même pendant les périodes où le père exercera son droit de visite et d'hébergement,
- Dit que cette contribution l'entretien et l'éducation de l'enfant sera due même au-delà de la majorité de celui-ci,
- Dit que cette contribution sera indexée sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains-hors tabac-dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE, la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er octobre de chaque année et pour la première fois le 1er octobre 2017, l'indice initial étant celui de la présente décision selon la formule : (montant initial X nouvel indice)/ indice initial,
- Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/00458
Date de la décision : 21/09/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-09-21;15.00458 ?
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