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21/09/2016 | FRANCE | N°15/00232

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 21 septembre 2016, 15/00232


Ch. civile A
ARRET No
du 21 SEPTEMBRE 2016
R.G : 15/00232 JD - C
Décision déférée à la Cour :Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'ajaccio, décision attaquée en date du 03 Novembre 2014, enregistrée sous le no 195/2014
SARL ARIA VOYAGES
C/
Association DERIVES DU SUD

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE

APPELANTE :
SARL ARIA VOYAGES prise en la personne de son représentant légale demeurant et domicilié au siège socialRoute du Stiletto20000 AJACCIO
assistée de Me Stéphane

RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :
Association DERIVES DU SU...

Ch. civile A
ARRET No
du 21 SEPTEMBRE 2016
R.G : 15/00232 JD - C
Décision déférée à la Cour :Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'ajaccio, décision attaquée en date du 03 Novembre 2014, enregistrée sous le no 195/2014
SARL ARIA VOYAGES
C/
Association DERIVES DU SUD

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE

APPELANTE :
SARL ARIA VOYAGES prise en la personne de son représentant légale demeurant et domicilié au siège socialRoute du Stiletto20000 AJACCIO
assistée de Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :
Association DERIVES DU SUD prise en la personne de son Président en exercice, Monsieur David X...Mairie Annexe de Pietrosella - Sorbella20166 PIETROSELLA
ayant pour avocat Me Romina CRESCI, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 juin 2016, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre,Mme Judith DELTOUR, ConseillerMme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2016.

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Nelly CHAVAZAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Invoquant une créance à la charge de l'association Dérives du Sud, par acte du 4 février 2013, la S.A.R.L. Aria Voyages, l'a assignée devant le tribunal de commerce d'Ajaccio pour obtenir sa condamnation avec l'exécution provisoire, au paiement de 16 123,76 euros avec intérêts au taux légal, des dépens et de 2 000 euros HT outre la TVA de 19,6% en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 3 novembre 2014, le tribunal de commerce a
- débouté la S.A.R.L. Aria Voyages de ses demandes,
- condamné la S.A.R.L. Aria Voyages au paiement d'une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la S.A.R.L. Aria Voyages au paiement des dépens,
- rejeté toutes autres demandes contraires à la décision,
- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 70,20 euros TTC.

Par déclaration reçue au greffe le 27 mars 2015, la S.A.R.L. Aria Voyages a interjeté appel de la décision.

Suivant signification de la déclaration d'appel en application de l'article 659 du code de procédure civile et assignation du 1er juin 2015, la S.A.R.L. Aria Voyages a demandé d'infirmer le jugement entrepris et au visa de l'article 1134 du code civil,
- de condamner l'association Dérives du Sud à lui payer la somme de 16 123,76 euros avec intérêts au taux légal,
- de condamner l'association Dérives du Sud au paiement des dépens et de 2 000 euros HT outre la TVA de 19,6% en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'ordonner l'exécution provisoire.
Elle alléguait l'existence d'une convention de prestation de service "billetterie affaire" et de factures. Elle faisait valoir que l'association était dirigée par les membres du conseil d'administration investis des plus larges pouvoirs, que les éventuelles limitations de pouvoirs seraient inopposables aux tiers et que l'association devait la désintéresser puis se retourner contre son trésorier. Elle estimait prouver la réalité des prestations facturées.

Par conclusions communiquées le 14 septembre 2015, l'association Dérives du Sud a demandé de confirmer le jugement entrepris et de condamner l'appelante au paiement des dépens et de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle exposait que la convention n'avait pas été signée par une personne habilitée, que l'habilitation n'était pas jointe à la convention, qu'elle n'a pas pu être valablement engagée, d'autant que ne figurent à la convention, ni le cachet de l'association, ni le nom et le titre du signataire, ni la mention "bon pour acceptation" et que les factures émises le jour de la signature pour des prestations qui n'étaient pas réalisées, n'ont pas été portées à sa connaissance.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 juin 2016.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 23 juin 2016. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les moyens développés par l'appelante au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
A ces justes motifs, il sera ajouté que l'existence et la réalité de la convention n'est pas prouvée par le document produit qui présente une signature tronquée et ne porte ni cachet, ni identification du signataire, ni mention du "bon pour acceptation" pourtant requise. De plus, la facture fondant en grande partie le montant de la réclamation porte la même date que la convention - 4 juillet 2012 - pour des prestations ultérieures - du 12 au 17 juillet 2012 -.
Enfin, l'examen de la réalité de la convention précède nécessairement celui de son éventuelle opposabilité.
Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions et la S.A.R.L. Aria Voyages déboutée de ses demandes contraires.
La S.A.R.L. Aria Voyages qui succombe en son appel, sera condamnée au paiement des dépens d'appel et d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- Déboute la S.A.R.L. Aria Voyages de ses demandes,
- Condamne la S.A.R.L. Aria Voyages au paiement des dépens d'appel,
- Condamne la S.A.R.L. Aria Voyages à payer à l'Association Dérives du Sud une somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/00232
Date de la décision : 21/09/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-09-21;15.00232 ?
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