La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/09/2016 | FRANCE | N°15/00188

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 21 septembre 2016, 15/00188


Ch. civile A
ARRET No
du 21 SEPTEMBRE 2016
R. G : 15/ 00188 JD-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 26 Janvier 2015, enregistrée sous le no 2013 00239

SARL AC PROMOTIONS
C/
SARL CORSE ARCHITECTURE (ECA)
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
SARL AC PROMOTIONS prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié es-qualité au siège social PENTA 20140 PETRETO BICCHISANO r>
ayant pour avocat Me Marie hélène CASANOVA-SERVAS, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMEE :
SARL CORSE ...

Ch. civile A
ARRET No
du 21 SEPTEMBRE 2016
R. G : 15/ 00188 JD-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 26 Janvier 2015, enregistrée sous le no 2013 00239

SARL AC PROMOTIONS
C/
SARL CORSE ARCHITECTURE (ECA)
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
SARL AC PROMOTIONS prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié es-qualité au siège social PENTA 20140 PETRETO BICCHISANO

ayant pour avocat Me Marie hélène CASANOVA-SERVAS, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMEE :
SARL CORSE ARCHITECTURE (ECA) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 22 Rue Général de Gaulle 20110 PROPRIANO

ayant pour avocat Me Antoine GIOVANNANGELI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 juin 2016, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2016.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Nelly CHAVAZAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Suivant contrat en date du 3 mai 2010, la S. A. R. L. AC Promotions a confié à la S. A. R. L. Corse Architecture une mission de maîtrise d'œuvre pour la réalisation d'un hameau composé d'une quarantaine de maisons individuelles sur un terrain devant être acquis sur la commune de Sarrola Carcopino. Par avenant du 7 juillet 2010 les parties ont convenu que la mission DPC serait soldée dès la vente d'environ 65 % de la totalité du projet et qu'en cas de non réalisation le cabinet Corse Architecture recevrait pour solde de tout compte la somme de 17 200 euros hors-taxes soit 20 571, 20 euros TTC. Par courrier du 1er février 2011, la S. A. R. L. Corse Architecture a notifié à la S. A. R. L. AC Promotion la résiliation du contrat en application des articles du cahier des clauses générales, et notamment les articles G2. 1 et G9. 2, respectivement relatif aux obligations du maître de l'ouvrage et à la résiliation à l'initiative de l'architecte.
Par ordonnance du 21 mai 2013, le président du tribunal de commerce d'Ajaccio, a, sur requête de la S. A. R. L. Corse Architecture, du 9 avril 2013, fait injonction à la S. A. R. L. AC Promotions de payer la somme principale de 20 571, 20 outre celle de 52, 62 euros au titre des frais de dépôt.
Sur signification du 28 mai 2013 et opposition du 2 juillet 2013, par jugement du 26 janvier 2015, le tribunal de commerce d'Ajaccio a,
- débouté la S. A. R. L. Corse Architecture de sa demande en principal tant au titre des honoraires que de l'indemnité de résiliation fautive,
- condamné la S. A. R. L. AC Promotions à titre subsidiaire, à payer à la S. A. R. L. Corse Architecture, la somme de 20 571, 20 euros,
- rejeté la demande d'intérêts attachés à cette somme,
- rejeté la demande d'exécution provisoire,
- condamné la S. A. R. L. AC Promotions à payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens,
- rejeté toutes autres demandes fins et conclusions contraires à la décision,
- liquidé les dépens en frais de greffe.
Suivant signification du jugement du 24 février 2015, par déclaration reçue le 12 mars 2015, la S. A. R. L. AC Promotions a interjeté appel de la décision.
Par conclusions communiquées le 15 octobre 2015, la S. A. R. L. AC Promotions a demandé, en application des dispositions des articles 1134, 1158 et 1162 du code civil,
- de dire l'appel recevable et fondé,
- d'infirmer le jugement,
statuant à nouveau,
- de dire que la S. A. R. L. Corse Architecture a commis diverses fautes contractuelles à son égard,
- de condamner la S. A. R. L. Corse Architecture à lui payer 200 000 euros au titre de la perte de chance,
- de condamner la S. A. R. L. Corse Architecture au paiement des dépens et de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle exposait qu'elle n'avait commis aucune faute et que la résiliation était imputable à la S. A. R. L. Corse Architecture. Elle estimait les motifs de résiliation invoqués fallacieux considérant l'absence de pièces justificatives, l'existence d'une mission d'assistance pour la constitution du dossier de permis de construire, la mauvaise foi de l'architecte qui, en dépit de ses déclarations, disposait des plans du géomètre et n'avait pas besoin des études thermiques et hydrauliques au moment du dépôt du permis. Elle ajoutait que la S. A. R. L. Corse Architecture n'avait pas respecté le délai de dépôt du permis de construire malgré ses engagements, en résiliant le contrat le 1er février 2011, en établissant des plans non conformes à la réglementation en matière de sécurité et d'accessibilité aux personnes handicapées. Elle considérait que le contrat aurait pu être suspendu au lieu d'être résilié sur initiative de l'architecte. Elle estimait que l'indemnisation de non réalisation du projet n'était pas applicable puisque le projet ne pouvait être réalisé du fait de l'architecte, qu'une clause permettant qu'il soit payé dans ces conditions lui causerait un avantage disproportionné. Elle invoquait un préjudice financier issu du manquement contractuel qui l'avait privée de la chance de réaliser un résultat net avant impôt de 2 684 065 euros et qui fondait sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte de chance.
Par conclusions communiquées le 23 juillet 2015, la S. A. R. L. Corse Architecture a demandé de
-confirmer le jugement en ce qu'il a constaté qu'aucune faute ne pouvait lui être imputée,
- débouter la S. A. R. L. AC Promotions de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- constater que la S. A. R. L. AC Promotions ne démontre aucune faute qui lui soit imputable,
A titre principal, de
-réformer pour le surplus le jugement et juger que la résiliation est entièrement imputable au comportement fautif de la S. A. R. L. AC Promotions,
Statuant à nouveau en application des dispositions contractuelles, de
-de dire que la clause de limitation des honoraires en cas de non réalisation du projet doit être écartée,
- de condamner la S. A. R. L. AC Promotions à lui payer la somme de 90 825 euros TTC due au titre des honoraires, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 3, 5/ 10. 000èmes du montant hors taxe de la facture par jour calendaire de retard à compter du 18 juin 2012, jusqu'à parfait paiement,
A titre subsidiaire, de
-condamner la S. A. R. L. AC Promotions à lui payer la somme de 20 751, 20 euros en application de l'article 8 de l'avenant du 7 juillet 2010 applicable en cas de non réalisation du projet, outre l'intérêt de retard au taux contractuel de 3, 5/ 10. 000èmes du montant hors taxes de la facture par jour calendaire de retard à compter du 18 juin 2012, jusqu'à parfait paiement,
En tout état de cause, de
-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la S. A. R. L. AC Promotions au paiement des dépens et de 800 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner la S. A. R. L. AC Promotions à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- condamner la S. A. R. L. AC Promotions au paiement des dépens d'appel.
Elle estimait que le jugement devait être confirmé en ce qu'il avait considéré qu'elle n'avait commis faute et que la résiliation du contrat résultait exclusivement du comportement fautif du maître d'ouvrage. Elle faisait valoir que le maître d'ouvrage promoteur connaissait les pièces qu'il devait lui fournir en vue de l'accomplissement de sa mission, qu'elle ne disposait ni des relevés topographiques, ni des études thermiques et hydrauliques et que la conformité de l'ouvrage avec les dispositions relatives à l'accessibilité des personnes handicapées s'appréciait au moment du dépôt du permis de construire, sa mission ayant été interrompue avant. Elle faisait valoir que le maître d'ouvrage avait affirmé faussement être déjà propriétaire du terrain à bâtir et qu'il n'avait pas communiqué les pièces sollicitées. Elle estimait que l'inexécution de l'obligation contractuelle caractérisait une faute imputable à S. A. R. L. AC Promotion, justifiant sa condamnation au paiement de l'intégralité des honoraires dus pour les diligences effectuées et d'une indemnité de résiliation conforme aux dispositions contractuelles et, à titre subsidiaire, de l'honoraire minimum prévu au contrat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 novembre 2015.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 23 juin 2016. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; elles doivent être exécutées de bonne foi.
Il résulte de la chronologie des échanges (pièces No2, 3 appelant, No4, 11 et 5 intimé) qu'après une " prise de contact " qui imposait notamment au maître de l'ouvrage de fournir le relevé topographique, cette pièce a été envoyée à l'architecte le 6 février 2011, que ce dernier a travaillé avec ce dont il disposait, sans obtenir paiement au fur et à mesure et que le maître de l'ouvrage suspendait le paiement des honoraires à la vente des immeubles (contrat), alors que le projet évoluait (pièce No 5). Or, le cahier des clauses générales dont l'opposabilité au maître de l'ouvrage n'est pas contestée, précisait que ce dernier avait l'obligation de définir un programme détaillé permettant à l'architecte d'établir son projet, une enveloppe financière et un délai d'exécution et de fournir, notamment

les données juridiques (notamment les titres de propriété, certificats d'urbanisme, règlements de copropriété, les limites séparatives, les autorisations préalables, le montant définitif des travaux), les éventuelles études antérieures, les données techniques (notamment les levées de géomètre comprenant le plan cadastral, périmétrique et foncier, le plan topographique et de nivellement, le relevé des existants, des héberges....) les résultats et les analyses de la campagne de sondages, les résultats des recherches portant sur les éléments enterrés, les contraintes climatiques sismiques et les plans d'exposition aux risques naturels, les documents photographiques, les règles et règlements particuliers spécifiques au projet dont le maître d'ouvrage avait connaissance et le montant définitif des travaux en fin d'opération.
En l'espèce la S. A. R. L. AC Promotions n'établit pas avoir fourni les pièces nécessaires et notamment les titres de propriété et les levées de géomètre ainsi que les études thermiques et hydrauliques. L'existence d'un devis du géomètre du 28 avril 2010, ne prouve ni l'existence d'un relevé topographique intégral, pourtant requis dès la " prise de contact " ni sa transmission à l'architecte. Il résulte du courrier de la S. A. R. L. AC Promotion, que le 12 mai 2010, ces relevés n'étaient pas été totalement réalisés et n'avaient pas encore été adressés à l'architecte et de la copie de mail que le 6 février 2011, ils lui ont été envoyés en partie. Si le plan annoté par M. Z...de l'APAVE, selon ses déclarations, en janvier 2011, porte mention de relevés topographiques de mai 2010, il n'est pas démontré que cette pièce a été transmise à l'architecte et les plans établis par ce dernier (pièce 4) ne portent pas ni date ni tampon du géomètre.
En considérant que l'architecte aurait dû suspendre et non arrêter sa mission, le maître d'ouvrage admet les motifs d'une telle possibilité. De plus, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2010, la S. A. R. L. Corse Architecture s'était plainte du comportement d'un des associés et de l'absence d'une participation financière du maître d'ouvrage, du risque de compromettre son équilibre financier. Or, une somme de 2 384, 64 euros devait être versée à la signature du contrat, puis 71 539, 20 euros pour la mission dépôt du permis de construire " soldée dès la vente de 65 % de la totalité du projet ". L'architecte a envoyé diverses factures les 7 et 30 juillet 2010 et 14 et 19 octobre 2010 et l'avenant du 7 juillet 2010, reprenant que la mission DPC serait soldée dès la vente d'environ 65 % de la totalité du projet, a ajouté qu'en cas de non réalisation le cabinet Corse Architecture recevrait pour solde de tout compte la somme de 17 200 euros hors-taxes soit 20 571, 20 euros. Si le retard de paiement des honoraires est un motif de suspension de la mission, le courrier du 21 décembre 2010 manifeste une perte de confiance du maître de l'ouvrage et il met en évidence un doute sur la situation du terrain. Enfin, à titre superfétatoire, les écritures de l'appelante établissent qu'à l'inverse de ses déclarations faites à l'architecte, lors de la " prise de contact ", elle n'était pas propriétaire du terrain.
Il en résulte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu l'existence des éléments d'une résiliation à l'initiative de l'architecte.
Sur les demandes de la S. A. R. L. Corse Architectures, en application des articles 1417 et 64 du code de procédure civile, l'architecte qui a résilié le contrat avant le dépôt du permis de construire ne peut bien évidemment pas prétendre aux honoraires dus à ce titre, non pas en considération de la faute mais en considération de la résiliation. Le jugement doit être confirmé par substitution de motifs et la S. A. R. L. Corse Architecture déboutée de sa demande à ce titre.
La S. A. R. L. Corse Architecture ne peut prétendre au paiement d'une indemnité de résiliation fautive, dès lors que l'avenant, dérogeant au contrat, indique expressément, la somme à percevoir " pour solde de tout compte " en cas de non réalisation. Le jugement doit être confirmé mais par substitution de motifs, sauf à ajouter qu'il se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer et la S. A. R. L. Corse Architecture doit être déboutée de sa demande à ce titre. La résiliation du contrat exclut d'appliquer les intérêts de retard qu'il prévoit, seuls les intérêts au taux légal sont dus.
La S. A. R. L. AC Promotions, fautive et à l'origine de la résiliation du contrat est mal fondée à réclamer le paiement de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de réaliser un projet immobilier. Même si le 28 janvier 2011, la S. A. R. L. AC Promotion avait commencé une publicité portant sur la vente des immeubles pour lesquels le permis de construire n'était pas encore déposé, elle ne justifie ni d'un dommage réparable certain dont elle serait victime ni de la probable réalisation d'un événement favorable. Le jugement doit également être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande.
La S. A. R. L. AC Promotions et la S. A. R. L. Corse Architecture doivent être déboutées de leurs demandes contraires.
La S. A. R. L. AC Promotions qui succombe sera condamnée au paiement des dépens d'appel et d'une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
- Confirme par substitution de motifs le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- Dit que le jugement confirmé par le présent arrêt, se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer,
- Déboute la S. A. R. L. AC Promotions et la S. A. R. L. Corse Architecture de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Condamne la S. A. R. L. AC Promotions au paiement des dépens d'appel,
- Condamne la S. A. R. L. AC Promotions à payer à la S. A. R. L. Corse Architecture une somme de deux mille cinq cents euros (2 500 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/00188
Date de la décision : 21/09/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-09-21;15.00188 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award