La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/09/2016 | FRANCE | N°15/00096

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 21 septembre 2016, 15/00096


Ch. civile A
ARRET No
du 21 SEPTEMBRE 2016
R. G : 15/ 00096 MLP-C
Décision déférée à la Cour : Ordonnance, origine Juge commissaire d'AJACCIO, décision attaquée en date du 03 Février 2015, enregistrée sous le no 11/ 00002

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE
AVANT DIRE DROIT

APPELANTE :

Mme Linda Desi X...née le 17 Novembre 1958 à St AGATHA BERCHEM ...20137 PORTO VECCHIO

ayant pour avocat Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocat au barreau de BASTIA



INTIME :

Me Jean Pierre Y...pris en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur B...Jean Michel ...20000 ...

Ch. civile A
ARRET No
du 21 SEPTEMBRE 2016
R. G : 15/ 00096 MLP-C
Décision déférée à la Cour : Ordonnance, origine Juge commissaire d'AJACCIO, décision attaquée en date du 03 Février 2015, enregistrée sous le no 11/ 00002

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE
AVANT DIRE DROIT

APPELANTE :

Mme Linda Desi X...née le 17 Novembre 1958 à St AGATHA BERCHEM ...20137 PORTO VECCHIO

ayant pour avocat Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :

Me Jean Pierre Y...pris en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur B...Jean Michel ...20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 juin 2016, devant Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Aurélie CAPDEVILLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2016.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 10 août 2015 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre, et par Mme Nelly CHAVAZAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio en date du 15 mars 2011, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de M. Jean Michel B....

Par ordonnance du juge commissaire du 14 février 2012, la vente aux enchères publiques de l'immeuble indivis entre le débiteur et Mme Linda X..., sa compagne, a été ordonnée, avec mise à prix à 160 000 euros.
M. Jean-Michel B...est décédé le 2 mars 2013.
Par ordonnance du 8 juillet 2014, le juge commissaire a autorisé le mandataire judiciaire à confier la vente à deux agences immobilières au prix net vendeur de 240 000 euros, en raison de l'échec de la vente aux enchères.
Par ordonnance du président du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 14 mars 2014, M. Paul E...a été désigné en qualité d'administrateur ad'hoc pour exercer les droits et actions du débiteur décédé.

Par ordonnance du 3 février 2015, le juge commissaire a, à nouveau ordonné la vente aux enchères publiques de l'immeuble, avec mise à prix à 160 000 euros.

Mme Linda X...a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 12 février 2015. Dans ses écritures initiales du 18 avril 2015, elle sollicitait l'infirmation du jugement, et demandait à la cour de l'autoriser à racheter sa quote-part dans l'indivision litigieuse, qu'elle proposait de fixer à la somme de 55 000 euros, en soulignant qu'il s ‘ agissait du domicile familial.

Par arrêt mixte en date du 18 novembre 2015, la présente cour a :

- fixé à la somme de 65 000 euros la valeur de la part indivise de M. Jean-Michel B...dans l'immeuble litigieux,
- avant dire droit, invité Mme Linda X...à s'acquitter de cette somme entre les mains du mandataire liquidateur dans le délai de trois mois de la décision, si elle entendait se porter acquéreur de l'immeuble litigieux et dit que, dans ce cas, les formalités foncières de transfert lui incomberaient,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 1er avril 2016 8H30,
- réservé les dépens.
A l'audience du 1er avril 2016, l'affaire a été renvoyée au 3 juin 2016.

Par conclusions du 31 mai 2016, Me Jean-Pierre Y...fait valoir que Mme Linda X...n'a pas acquitté la part indivise au prix et dans les délais fixés par l'arrêt, qu'elle n'a pas appelé à la procédure le mandataire ad hoc chargé de représenter le défunt, et a réitéré sa demande d'autorisation à vendre aux enchères au prix de 160 000 euros.

Mme Linda X...justifie avoir adressé au conseil du mandataire, une lettre chèque de 65 000 euros le 30 juin 2016, et avoir saisi Me F...notaire à Aléria de la préparation des formalités de vente.

SUR CE

Ainsi que le soutient, à juste titre, dans ses dernières écritures Me Y..., la mise en cause du mandataire ad hoc chargé de représenter le défunt, doit être mise en oeuvre par l'appelante, afin que l'arrêt lui soit opposable, et que la procédure soit régulière.

Pendant le délai accordé à cette fin, il appartiendra aussi à l'appelante de justifier ENFIN de la prise en charge des formalités
foncières de transfert de l'immeuble litigieux (vente notariée ou, à défaut, justification du dépôt du prix des frais et formalités) en conformité avec l'arrêt susdit.
Les dépens d'appel doivent être, en l'état, à nouveau réservés.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Avant dire droit,

INVITE Mme Linda X...à attraire dans la procédure M. Paul E..., es qualités de représentant des droits propres de feu Jean Michel B..., dans la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son égard, immeuble ... 20192 Ajaccio Cédex ;
INVITE Mme Linda X...à justifier qu'elle a accompli les formalités foncières de transfert de l'immeuble litigieux, ou à minima, a consigné le prix auprès du notaire instrumentaire des dites formalités ;
Renvoie l'affaire à l'audience du VENDREDI 2 DECEMBRE 2016 à 8H30 ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/00096
Date de la décision : 21/09/2016
Sens de l'arrêt : Autre décision avant dire droit
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-09-21;15.00096 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award