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21/09/2016 | FRANCE | N°14/00623

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 21 septembre 2016, 14/00623


Ch. civile A
ARRET No
du 21 SEPTEMBRE 2016
R. G : 14/ 00623 JD-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 26 Mai 2014, enregistrée sous le no 2012 00326

X...
C/
Y...SA GAN ASSURANCES SARL AIXIA TECH SARL ENERTEC FRANCE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE
APPELANT :
M. Jean-Paul X... né le 24 Octobre 1943 à MARSEILLE (13000) ...20110 PROPRIANO

ayant pour avocat Me Laétitia MARICOURT BALISONI, a

vocat au barreau d'AJACCIO
INTIMES :
Maître Michel Y...mandataire judiciaire, agissant ès-qualités de liqui...

Ch. civile A
ARRET No
du 21 SEPTEMBRE 2016
R. G : 14/ 00623 JD-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 26 Mai 2014, enregistrée sous le no 2012 00326

X...
C/
Y...SA GAN ASSURANCES SARL AIXIA TECH SARL ENERTEC FRANCE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE
APPELANT :
M. Jean-Paul X... né le 24 Octobre 1943 à MARSEILLE (13000) ...20110 PROPRIANO

ayant pour avocat Me Laétitia MARICOURT BALISONI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMES :
Maître Michel Y...mandataire judiciaire, agissant ès-qualités de liquidateur par jugement du 18 Février 2013 rendu par le tribunal de commerce de MARSEILLE, de la SAS AIXIA FRANCE, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MARSEILLE sous le numéro 489 978 833, dont le siège social est situé 199 Avenue de Jouques-ZI les Paluds-13400 AUBAGNE ...13286 MARSEILLE

défaillant
SA GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant audit siège 8-10 Rue d'Astorg 75008 PARIS

ayant pour avocat Me Marie Laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO
SARL AIXIA TECH Société à responsabilité limitée, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MARSEILLE, sous le numéro 491 841 250, prise en la personne de son représentant en exercice demeurant audit siège social ès-qualités

Techni Parc La Bastidone Chemin de l'Aumone Vieille 13400 AUBAGNE

défaillante
SARL ENERTEC FRANCE prise en la personne de son représentant légal Techniparc la Bastidonne-Chemin de l'Aumone Veille 13400 AUBAGNE

ayant pour avocat Me Stéphanie LEONETTI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 juin 2016, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2016.
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Nelly CHAVAZAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Alléguant la signature d'un contrat auprès d'Aixia Méditerranée Corse en vue de l'installation de panneaux solaires le 21 octobre 2010 la livraison du matériel et sa défectuosité par acte du 15 novembre 2012 M. Jean-Paul X... a fait assigner la S. A. R. L. Aixia Méditerranée Corse devant le tribunal de commerce d'Ajaccio pour obtenir outre la remise en état antérieur, sa condamnation au paiement de dommages et intérêts et subsidiairement l'organisation d'une expertise. Par acte du 25 mars 2013 M. Jean Paul X... a fait assigner en intervention forcée la S. A. R. L. Aixia Tech. Par acte du 26 avril 2013, M. Jean Paul X... a fait assigner en intervention forcée le Gan et Me Y...ès-qualités de liquidateur de la SAS Aixia France.
Par jugement du 26 mai 2014 le tribunal de commerce d'Ajaccio a
-constaté la résolution des contrats liant M. Jean-Paul X... à la société Aixia Méditerranée Corse et à la société AXIA Tech,
- débouté M. Jean-Paul X... de l'ensemble de ses demandes et conclusions,
- dit que les frais de procédure et dépens seront repartis entre les parties,
- liquidé les dépens en frais de greffe,
- rejeté toutes autres demandes contraires.
Par déclaration reçue le 18 juillet 2014, M. Jean-Paul X... a interjeté appel de la décision.
Par dernières conclusions communiquées le 2 novembre 2015, M. Jean-Paul X... demande à la cour au visa des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil,
- de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Ajaccio en ce qu'il a constaté la résolution des contrats le liant aux sociétés Aixia Méditerranée Corse et à la société Aixia Tech,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses autres demandes,
- de constater que la S. A. R. L. Aixia Méditerranée Corse et la S. A. R. L. Enertec France anciennement dénommée Aixia Tech n'apportent pas la preuve de l'exécution de leurs obligations,
- de constater que la S. A. R. L. Aixia Méditerranée Corse et la S. A. R. L. Enertec France anciennement dénommée Aixia Tech ont failli à leurs obligations,
- de prononcer la résolution aux torts de la S. A. R. L. Aixia Méditerranée Corse et de la S. A. R. L. Enertec France anciennement dénommée Aixia Tech, des contrats des 21 octobre 2010 et 13 mars 2012 portant sur l'installation et l'entretien de panneaux solaires à son domicile,
- de condamner solidairement Me Michel Y..., ès-qualités de liquidateur de la SAS Aixia France et la S. A. R. L. Enertec France anciennement dénommée Aixia Tech ainsi que le Gan au remboursement de la somme de 9 970 euros correspondant aux frais d'achat et d'installation des panneaux solaires avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- de condamner solidairement Me Michel Y..., ès-qualités de liquidateur de la SAS Aixia France et la S. A. R. L. Enertec France anciennement dénommée Aixia Tech ainsi que le Gan au paiement de la somme de 1 450 euros correspondant aux frais de démontage des panneaux solaires et aux frais de remise en état,
- de condamner la S. A. R. L. Enertec France anciennement dénommée Aixia Tech au remboursement de la somme de 163 euros correspondant aux frais du contrat d'entretien,
- de condamner solidairement Me Michel Y..., ès-qualités de liquidateur de la SAS Aixia France et la S. A. R. L. Enertec France anciennement dénommée Aixia Tech ainsi que le Gan au remboursement de la somme de 800 euros correspondant au remplacement du chauffe-eau électrique,
- de condamner solidairement Me Michel Y..., ès-qualités de liquidateur de la SAS Aixia France et la S. A. R. L. Enertec France anciennement dénommée Aixia Tech ainsi que le Gan au paiement de 10 000 euros de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle,
- de condamner solidairement Me Michel Y..., ès-qualités de liquidateur de la SAS Aixia France et la S. A. R. L. Enertec France anciennement dénommée Aixia Tech ainsi que le Gan au paiement des frais et dépens, y compris les frais d'huissier et de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'ordonner l'exécution provisoire.
Il relate l'installation du matériel et les dysfonctionnements du chauffe-eau. Il estime que le contrat souscrit avec Aixia Méditerranée, qui a manqué à ses obligations, doit être résilié. Il ajoute qu'elle a fait preuve de mauvaise foi son égard, ayant été radiée puis absorbée par la société Aixia France, qui a fait l'objet d'une procédure de liquidation justifiant ses demandes à l'encontre de Me Y.... Il estime que le contrat d'entretien souscrit avec la S. A. R. L. Enertec France anciennement dénommée Aixia Tech doit également être résolu, en conséquence de son manquement à ses obligations à son égard puisque le contrat d'entretien suppose un service de dépannage illimité, conforme à l'objet social de cette société etque le poseur d'Aixia Méditerranée était également l'agent d'entretien d'Aixia Tech. Il allègue une confusion entre les sociétés Aixia France, Aixia Méditerranée et Aixia Tech, lesquelles ont commis des escroqueries auprès de personnes qui ont créé un forum Internet et ont subi leur mauvaise foi. Il estime qu'il démontre que le Gan est l'assureur de la société Aixia Méditerranée ce qui justifie une condamnation solidaire.
Par dernières conclusions communiquées le 16 juin 2015, la S. A. R. L. Enertec France anciennement dénommée Aixia Tech, demande,
à titre principal, de
-confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a constaté la résolution du contrat d'entretien entre elle et M. Jean-Paul X...,
- dire M. X... non fondé à agir à son encontre, ses prétentions ne pouvant être dirigées qu'à l'encontre de la société Aixia Méditerranée,
- prononcer sa mise hors de cause et débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. X... au paiement des dépens et de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire, de
-confirmer purement et simplement le jugement entrepris,
- condamner M. X... au paiement des dépens et de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu'elle n'exerce aucune activité de vente, que les sociétés Aixia France, Aixia Méditerranée et Aixia Tech, sont des personnes morales distinctes et que les demandes ne peuvent être formulées qu'à l'encontre d'Aixia Méditerranée, que l'appelant ne l'a appelée en la cause qu'après la fusion et après la liquidation judiciaire de la société Aixia France. Elle ajoute qu'ayant conclu des contrats distincts avec Aixia Méditerranée et Aixia Tech, M. X... ne peut obtenir de condamnation solidaire, qu'il peut seulement éventuellement obtenir la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire d'Aixia Médtiterranée, au titre du contrat de vente. Elle ajoute que M. X... ne prouve pas que l'installation n'a jamais fonctionné et qu'il puisse lui imputer une quelconque faute dans l'exécution de son contrat d'entretien, qu'elle peut seulement le cas échéant être condamnée à lui rembourser la somme de 163 euros. Elle estime que l'appelant ne démontre pas ses allégations selon lesquelles les sociétés auraient des dirigeants et des employés communs, que les forums sur Internet ne sauraient constituer une telle preuve. Elle ajoute que la demande de dommages-intérêts n'est ni justifiée ni motivée à son encontre.
Par conclusions communiquées le 6 octobre 2014 le Gan demande de,- confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a débouté M. X... de toutes ses demandes à son encontre,

- dire qu'il doit être mis hors de cause,
- de condamner tout succombant au paiement des dépens de première instance et d'appel et d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu'il intervient exclusivement en qualité assureur responsabilité décennale de la société Aixia France, que son contrat souscrit après l'installation du matériel litigieux, exclut explicitement la garantie des autres sociétés filiales ou concessionnaires. Il ajoute que le contrat responsabilité civile de la S. A. R. L. Aixia Méditerranée n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce.
Me Y...ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Aixia France a été assigné par acte du 26 septembre 2014, il n'est pas intervenu à la procédure et n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2016. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 23 juin 2016, mise en délibéré pour être rend rendu par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En absence d'intervention de Me Y...régulièrement assigné ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Aixia France n'a pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire.
Il résulte de l'exposé des faits que M. X... a contracté avec Aixia Méditerranée le 21 octobre 2010, cette société a fait l'objet d'un projet de fusion le 8 novembre 2011, d'une fusion le 14 février 2013, elle a été radiée du RCS le 14 février 2013. Cependant, la SAS Aixia France, société absorbante a été placée en liquidation judiciaire le 18 février 2013. Les contrats passés par la société absorbée sont en principe transmis à la société absorbante, sauf les contrats " intuitu personae ". La société absorbante devient donc partie aux contrats sans que les co-contractants puissent s'y opposer.
M. X... rapporte la preuve non contestée du dysfonctionnement de l'installation, de sorte qu'il est fondé à poursuivre la résolution du contrat d'installation que nulle partie ne critique. En effet, l'installation a eu lieu le 21 octobre 2010, elle a cessé de fonctionner en janvier 2012, ce qui caractérise le manquement de la S. A. R. L. Aixia Méditerranée à son obligation de fournir un matériel en état de fonctionnement normal eu égard à la durée de vie normale d'un chauffe eau. La résolution de la vente implique la remise en état antérieur et, en l'état actuel de la situation des parties, à supposer effective la déclaration de créance dont M. X... fait état et qui n'est pas contestée, la fixation d'une créance de 9 970 euros au titre du remboursement de l'installation défectueuse, de 1 450 euros au titre du démontage des panneaux solaires et de la remise en état et de 800 euros au titre du remplacement du chauffe-eau à titre de dommages et intérêts compensatoires.
Si M. X... allègue la signature d'un contrat d'entretien avec Aixia Tech, il n'en justifie pas et le contrat de vente ne mentionne pas de contrat d'entretien lié. Il justifie d'une " visite d'entretien " du 6 mars 2012, réalisée par Aixia Tech facturée 163 euros, qui préconisait des travaux mais qui ne les a pas réalisés.
La persistance du non fonctionnement démontre l'inefficacité de la visite d'entretien, de sorte que M. X... est fondé, en application des articles 1134 et 1147 du code civil, à poursuivre le remboursement de cette facture, en l'état d'une obligation de résultat du professionnel. En absence de preuve de l'existence d'un contrat la résolution de ce contrat ne peut être prononcée. L'existence de prescriptions de réparation par le " réparateur " et non d'un constat d'un défaut structurel de l'installation, caractérise le manquement de ce professionnel à son obligation. Manquement reconnu dans les écritures qui indiquent expressément que " l'installation a fonctionné de manière satisfaisante durant une année entière ". La persistance de la panne après la visite d'entretien justifie la condamnation d'Enertec anciennement Aixia Tech au paiement de la somme de 163 euros à M. X..., au titre du coût de la visite.
En tout état de cause, aucune condamnation ne peut être prononcée contre la SAS Aixia France en liquidation et aucune solidarité n'est démontrée entre la SAS Aixia France qui a absorbé la S. A. R. L. Aixia Méditerranée et Aixia Tech devenue Enertec. Cette demande doit être rejetée.
Pour fonder sa demande de dommages et intérêts complémentaires, M. X... invoque une confusion des sociétés qu'il ne démontre pas, la mauvaise foi de son co-contractant qui n'est pas prouvée par de simples allégations, fondées sur des captures d'écran de forums de discussions sur Internet, la négation d'un contrat d'entretien dont il ne démontre pas lui-même l'existence. Cette demande doit être rejetée.
S'agissant de la garantie du Gan, le contrat à effet au 10 mai 2010 est en vigueur à la date de la vente et des travaux mais il s'agit de l'assurance des locaux situés à Nîmes. Le contrat à effet au 1er décembre 2007 produit (pièce No16) et non contesté, tacitement reconduit annuellement au profit d'Aixia Méditerranée est applicable puisqu'il garantit la responsabilité civile après mise en circulation des produits ou achèvement des travaux et intervient en cas de dommages causés par un défaut des travaux réalisés, mais seulement au titre des frais de dépose, sous réserve de la franchise, c'est-à-dire de 1 450 euros au titre du démontage des panneaux solaires. En revanche, il ne garantit ni le remboursement de l'installation défectueuse ni son remplacement.
Le jugement sera infirmé en ses dispositions contraires. M. X... sera débouté de ses demandes plus amples ou contraires.
Enertec anciennement dénommé Aixia Tech et Me Y...ès-qualités de liquidateur d'Aixia France qui succombent supporteront les dépens de première instance et d'appel et seront condamnés à payer à M. X... une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Le Gan sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
- Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception de celle ayant constaté la résolution du contrat liant M. Jean-Paul X... à la société Aixia Méditerranée Corse,
Statuant à nouveau,
- Déboute M. X... de sa demande de résolution du contrat d'entretien avec Aixia Tech devenue Enertec dont l'existence n'est pas établie,
- Condamne Enertec anciennement dénommé Aixia Tech à payer à M. X... une somme de cent soixante trois euros (163 euros) en remboursement de la facture de réparation,
- Fixe une créance de neuf mille neuf cent soixante dix euros (9 970 euros) au titre du remboursement de l'installation défectueuse, de mille quatre cent cinquante euros (1 450 euros) au titre du démontage des panneaux solaires et de la remise en état et de huit cents euros (800 euros) au titre du remplacement du chauffe-eau au profit de M. X..., au passif de la SAS Aixia France,
- Condamne le Gan à garantir son assuré, sous réserve de la franchise, au titre du démontage des panneaux solaires,
- Déboute M. X... du surplus de ses demandes, y compris celles formées au titre de la solidarité et des dommages et intérêts,
- Déboute le Gan de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Enertec anciennement dénommé Aixia Tech et Me Y...ès-qualités de liquidateur d'Aixia France au paiement des dépens de première instance et d'appel,
- Condamne Enertec anciennement dénommé Aixia Tech et Me Y...ès-qualités de liquidateur d'Aixia France à payer à M. X... une somme de deux mille cinq cents euros (2 500 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00623
Date de la décision : 21/09/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-09-21;14.00623 ?
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