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31/08/2016 | FRANCE | N°15/00501

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 31 août 2016, 15/00501


Ch. civile A

ARRET No
du 31 AOUT 2016
R. G : 15/ 00501 MB-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution d'AJACCIO, décision attaquée en date du 04 Juin 2015, enregistrée sous le no 14/ 00005

SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ALPES ET CORSE
C/
X...Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ALPES ET CORSE agissant poursuite et diligence de son représentant légal en cette qualité domicilié audit

siège Place ESTRANGIN-PASTRE 13006 MARSEILLE

assistée de Me Jean pierre MAUREL de la SCP MORELLI MAUREL ET...

Ch. civile A

ARRET No
du 31 AOUT 2016
R. G : 15/ 00501 MB-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution d'AJACCIO, décision attaquée en date du 04 Juin 2015, enregistrée sous le no 14/ 00005

SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ALPES ET CORSE
C/
X...Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ALPES ET CORSE agissant poursuite et diligence de son représentant légal en cette qualité domicilié audit siège Place ESTRANGIN-PASTRE 13006 MARSEILLE

assistée de Me Jean pierre MAUREL de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

INTIMES :

M. Jean-Marc X... né le 19 Décembre 1944 à HANOI (INDOCHINE)... 20167 SARROLA CARCOPINO

assisté de Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

Mme Chantal Y... épouse X... née le 17 Mars 1946 à TOULOUSE... 20167 SARROLA CARCOPINO

assistée de Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 mai 2016, devant Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2016, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 31 août 2016.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Nadège ERND, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier du 17 décembre 2013, M. Jean-Marc X... et son épouse née Chantal Y..., ont assigné la société Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse devant le juge de l'exécution mobilière, aux fins de faire constater la nullité du commandement de payer valant saisie qui leur a été délivré le 18 novembre 2013, de voir ordonner la mainlevée de 1'inscription hypothécaire et condamner la défenderesse à leur payer diverses sommes, au titre de dommages et intérêts ainsi que de frais irrépétibles.

Par mention au dossier en date du 2 octobre 2014, la procédure a été renvoyée devant le juge de l'exécution immobilière à son audience du 20 novembre 2014.
Par acte d'huissier du 23 janvier 2014, la société Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse a assigné les époux Jean-Marc et Chantal X... devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio, aux fins, notamment, de validation de la procédure de saisie immobilière.
Par jugement contradictoire du 04 juin 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio a :
- ordonné la jonction de ces deux procédures,
- jugé l'action de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse prescrite,
- ordonné la mainlevée du commandement publié le 26 novembre 2013 au service de la publicité foncière d'Ajaccio S no 45,
- débouté les époux X... de leur demande de dommages-intérêts,
- condamné la demanderesse à payer aux défendeurs la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la publication du jugement en marge du commandement publié,
- dit que le jugement sera annexé à la suite du cahier des conditions de vente,
- laissé les dépens et les frais de la procédure à la charge de la demanderesse.

Par déclaration reçue le 24 juin 2015, la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Alpes et Corse a interjeté appel de ce jugement.

Régulièrement autorisée par ordonnance en date du 28 juillet 2015, du premier président de la cour d'appel de Bastia, par acte d'huissier du 19 août 2015, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Alpes et Corse a assigné à jour fixe, les époux X..., devant la cour d'appel de Bastia, afin de comparaître à l'audience du 09 novembre 2015.

Par ses conclusions reçues le 23 juillet 2015, l'appelante demande à la cour de :

- réformer le jugement dont appel,
- débouter les intimés de toutes leurs contestations et demandes,
- juger régulière et fondée la présente procédure de saisie immobilière,
- condamner les époux X... au paiement de la somme de 2 000, 00 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- renvoyer à l'adjudication devant le juge des saisies immobilières du tribunal de grande instance d'Ajaccio.
Par leurs conclusions reçues le 28 octobre 2015, les époux X... demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a :
- ordonné la mainlevée du commandement publié le 26/ 11/ 2013 au service de la Publicité Foncière d'Ajaccio S no 45,
- condamné l'appelante à leur payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la publication du jugement en marge du commandement publié,
- mis les dépens et les frais de procédure à la charge de l'appelante.
Ils sollicitent aussi la réformation du jugement dont appel en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts et la condamnation de l'appelante au paiement des sommes de :- de 10 000 euros de dommages et intérêts-2 500 euros supplémentaires, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel,

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions sus-visées et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prescription

Le juge de l'exécution a exposé la procédure et relevé qu'un versement de la somme de 209 806, 49 euros avait été adressé à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance, par un courrier d'un notaire en date du 24 juin 2011, cette somme correspondant au montant de la vente de gré à gré du bien saisi pour 201 000 euros et les frais de procédure.

Après analyse des différents courriers et courriels échangés entre les parties, il a considéré, au visa de l'article 2240 du code civil que le courrier du 10 avril 2012 ainsi que le courriel du 23 janvier 2013 émanant des époux X..., ne pouvaient être assimilés à une reconnaissance de dette.

Il a retenu que s'agissant du solde restant dû sur le prêt de 205 000 euros contracté par acte notarié du 14 février 2006, un nouveau délai de deux ans avait continué à courir à compter du 04 août 2011 et a souligné que l'inscription de la mesure conservatoire était postérieure au 04 août 2013.
Il a donc considéré que l'action de la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Alpes et Corse était prescrite.
Devant la cour, l'appelante se prévaut d'un arrêt de la Cour de Cassation, du 04 février 2015 et soutient que cette jurisprudence se rapporte au cas d'espèce, au vu des trois pièces suivantes :
- un courrier qui lui a été adressé par les époux X... pour renégociation du reliquat du prêt avec dégrèvement d'intérêts,
- un courriel de réponse et que la Caisse d'Epargne a répondu en adressant le décompte de la créance et les importants dégrèvements consentis et le montant à régler,
- la réponse des époux X....
De leur côté, les intimés concluent que la lettre de l'appelante du 15 janvier 2013 n'est en aucune façon une réponse à leur courrier du 30 juin 2011, mais constitue une nouvelle proposition de la Caisse d'Epargne qui tend à arrêter les intérêts au 21 juin 2011, et n'a rien à voir avec la lettre du 30 juin 2011 qui demandait la suppression des intérêts avant le 21 juin 2011.
Ils ajoutent que la seule reconnaissance de dette ne pourrait résulter que de leur lettre du 30 juin 2011, sus-visée, laquelle constitue une proposition à laquelle la Caisse d'Epargne n'a jamais donné suite et la seule reconnaissance émanait du débiteur.
En l'absence d'éléments nouveaux, la cour estime que le premier juge a pour de justes motifs, qu'elle approuve, dit prescrite l'action de la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Alpes et Corse.
En effet et, au demeurant, ainsi qu'il résulte de l'arrêt du 04 février 2015 de la Cour de Cassation, sus-visé, invoqué par l'appelante, la qualification ou non de reconnaissance de dette relève de l'appréciation souveraine des juges du fond des éléments de faits et de preuve soumis à leur examen.
Or, en l'espèce, aucun des trois courriers dont se prévaut l'appelante, qui, au surplus, se contente de les viser sans formuler aucune argumentation ni aucune observation sur l'interprétation du contenu de leur contenu, (pièces 4, 6 et 7), ne permet d'établir l'existence d'une reconnaissance de dette par les époux X... interruptive du délai de prescription biennale prévu par l'article 137-2 du code de la consommation.
Le premier juge a fait une exacte appréciation de ces courriers, notamment du courrier du 10 avril 2012 et du courriel du 23 janvier 2013, lesquels ne peuvent être assimilés à une reconnaissance de dette.
En conséquence, le jugement querellé sera confirmé en ses dispositions sur ce point.
Sur la demande des époux X... de dommages et intérêts
Le tribunal a relevé que les époux X... faisaient état d'éléments factuels, à savoir, l'état émotionnel suscité dans le village par la venue d'un huissier procédant à une saisie et le blocage de la vente d'une parcelle par cette procédure, ne reposaient sur aucune preuve.
Les intimés réitèrent leur demande de dommages et intérêts en soutenant que la saisie immobilière pratiquée par l'appelante est abusive.
Ils reprennent également leurs arguments de première instance et invoquent un préjudice moral violent ainsi qu'un gel de l'un de leurs terrains saisis destiné à la vente.
En l'absence d'éléments nouveaux et à défaut de production devant la cour de nouvelles pièces au soutien de cette prétention, la cour estime comme le premier juge que la demande de dommages des époux X... n'est pas justifiée.
Au surplus, le caractère abusif de la procédure de saisie introduite par l'appelante n'est pas établi, étant observé, d'une part, qu'initialement la procédure de saisie immobilière entreprise en 2010, résulte du non-paiement du prêt de 205 000 euros contracté par les époux X... en 2006, d'autre part, que l'inscription d'hypothèque provisoire inscrite le 05 septembre 2013, pour un montant de 53 742, 19 euros sur 3 parcelles situées à Sarrola Carcopino n'a pas fait l'objet de contestation, ni de règlement et est devenue définitive.
Le jugement querellé sera donc confirmé en ses dispositions sur ce point.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il est équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des époux X....
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions à ce titre et la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Alpes et Corse sera condamnée à payer aux intimés la somme de 2 500 euros, sur ce même fondement.
L'appelante, succombant en son recours, supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,
Condamne la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Alpes et Corse à payer à M. Jean-Marc X... et Mme Chantal Y... épouse X..., la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 euros), au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de tous autres chefs de demandes ;
Condamne la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Alpes et Corse aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/00501
Date de la décision : 31/08/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-08-31;15.00501 ?
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