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31/08/2016 | FRANCE | N°15/00485

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 31 août 2016, 15/00485


Ch. civile A

ARRET No
du 31 AOUT 2016
R. G : 15/ 00485 MB-C
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 03 Juin 2015, enregistrée sous le no 15/ 00123

SARL MDPP BOUTIQUE INITIALS
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
SARL MDPP BOUTIQUE INITIALS représentée par M. Georges Y...36 Boulevard Paoli 20200 BASTIA

assistée de Me Jean Michel MARIAGGI, avocat au barreau d'AJACCIO, M

e Aljia FAZAI-CODACCIONI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :

Mme Claude X...épouse Z... représentante de ...

Ch. civile A

ARRET No
du 31 AOUT 2016
R. G : 15/ 00485 MB-C
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 03 Juin 2015, enregistrée sous le no 15/ 00123

SARL MDPP BOUTIQUE INITIALS
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
SARL MDPP BOUTIQUE INITIALS représentée par M. Georges Y...36 Boulevard Paoli 20200 BASTIA

assistée de Me Jean Michel MARIAGGI, avocat au barreau d'AJACCIO, Me Aljia FAZAI-CODACCIONI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :

Mme Claude X...épouse Z... représentante de l'indivision de feu monsieur Eugène X...née le 13 Mai 1964 à BASTIA (20200) ...20200 BASTIA

assistée de Me Pierre Henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 mai 2016, devant Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2016, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 31 août 2016.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Nadège ERND, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 11 mars 1992, M. Ange-François X..., Mlle Eugénie B..., Mlle Anne Paule B..., M. Michel C..., Mlle Antoinette X..., Mlle Eugénie X...et M. Eugène X...ont consenti à la SARL Parfumerie l'Origan, un bail commercial portant sur des locaux situés 36 boulevard Paoli à Bastia.

Ce bail a été conclu pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 1992 et moyennant un loyer mensuel indexé d'un montant initial de 457, 35 euros, payable à terme échu.
Par acte notarié du 29 avril 1999, la SARL Parfumerie l'Origan a cédé son droit au bail sus-énoncé, à la SARL MDPP.
Par acte d'huissier du 24 novembre 2014, Mme Claude X...épouse Z..., en qualité de représentante de l'indivision résultant du décès de M. Eugène X..., a fait délivrer à la SARL MDPP Boutique Initials, un commandement de payer la somme de 15 779 euros, correspondant aux loyers et charges dûs à la date du 21 novembre 2014, outre les frais, visant la clause résolutoire du bail.
Puis, par acte d'huissier du 20 février 2015, Mme Claude X...épouse Z..., ès-qualités, a assigné la SARL MDPP Boutique Initials, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bastia, en vue d'obtenir, la constatation de la résiliation du bail, l'expulsion de ladite société et la condamnation de cette dernière au paiement de diverses sommes.

Par ordonnance contradictoire du 03 juin 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bastia a :

- rejeté la fin de non recevoir soutenue par la SARL MDPP Boutiques Initials,
- constaté la résiliation de plein droit du bail commercial par l'effet de la clause résolutoire à compter du 24 décembre 2014,
- dit que faute de libérer les lieux à compter de la signification de la présente il pourra être procédé à son expulsion, avec le concours de la force publique si besoin,
- condamné la Sarl MDPP Boutique Initials à payer à Mme Claude X...représentant l'indivision de feu Eugène X...une provision de 6 974, 55 euros, arrêtée au 20 février 2015,
- condamné la Sarl MDPP Boutique Initials à payer à Mme Claude X...représentant l'indivision de feu Eugène X..., une indemnité provisionnelle de 1 073 euros par mois jusqu'à la libération effective des lieux ainsi qu'aux dépens et à la somme de 800 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue le 22 juin 2015, la Sarl MDPP Boutique Initials a interjeté appel de cette ordonnance.

Par ses conclusions reçues le 23 novembre 2015, l'appelante demande à la cour de :

- la recevoir en son appel, le dire bien fondé,
- réformer l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
- constater que la clause résolutoire n'est pas reproduite dans le commandement du 24 novembre 2014,
- constater les règlements intervenus,
- dire n'y avoir lieu à constater la résiliation du bail,
Au visa des articles L. 145-41, alinéa 2, du code de commerce, 1244-1 du code civil, 563 et suivants du code de procédure civile,
- lui accorder les délais pour s'acquitter de la dette locative éventuelle,
- dire qu'elle s'acquittera du reliquat des loyers dans le délai de six semaines à compter du prononcé de la décision à intervenir,
- condamner Mme Claude X...épouse Z... à lui régler la somme de 2 500 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Puis par requête reçue le 03 mai 2016, l'appelante sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats, afin de pouvoir verser de nouvelle pièce et de conclure.

Par ses conclusions suite à cette requête, reçues le 06 mai 2015, l'intimée demande à la cour de :

- rejeter la demande en rabat de l'ordonnance de clôture,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 3 juin 2015,
Y ajoutant,
- condamner la SARL MDPP au paiement de la somme de 2 500 euros, au titre des frais irrépétibles exposés en appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2015.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions sus-visées et à l'ordonnance déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre préliminaire, il est rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, " les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ".

Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture et de réouverture des débats

Au soutien de cette demande, la SARL MDPP fait valoir qu'elle souhaiterait pouvoir verser de nouvelles pièces afin de justifier d'un nouveau règlement de loyer d'un montant de 2 074 euros, réalisé le 02 mai 2016, soit postérieurement à la clôture de l'affaire, et également conclure sur ce point ainsi que sur le calcul définitif de la créance dont se prévaut l'intimée.

L'appelante invoque l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
L'intimée réplique qu'il n'existe aucune cause grave permettant selon l'article 784 du code de procédure civile, de faire droit à la demande de rabat de clôture sollicitée par l'appelante.

Elle ajoute, en outre, qu'un report ne ferait qu'augmenter la dette de l'appelante qui reste devoir 6 mois de loyers impayés, précisant que cette dernière est commerçante et détient au moins un autre magasin.

L'article 784 précité prévoit que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, la justification d'un règlement de loyer postérieurement à l'ordonnance de clôture ne constitue pas une cause grave permettant la révocation de cette ordonnance.
Il convient donc de débouter l'appelante de sa demande à ce titre.

Sur la nullité du commandement de payer

La SARL MDPP soulève la nullité de du commandement de payer au motif qu'il ne reproduit pas l'intitulé de la clause résolutoire du bail et se prévaut des dispositions d'ordre public de l'article L 145-41 du code de commerce.

Elle soutient avoir déjà évoquée en première instance les irrégularités formelles du commandement de payer du 24 novembre 2014.
L'appelante fait valoir qu'en vertu des articles 563 et suivants du code de procédure civile, ce moyen ne saurait être déclaré irrecevable.
Elle affirme que l'acte de signification contient 5 feuillets dont l'examen attentif ne permet pas de constater que figure la clause résolutoire.
De son côté, l'intimée conclut à l'irrecevabilité de cette demande soutenant qu'il s'agit d'un moyen soulevé pour la première fois en cause d'appel.
Elle ajoute que le commandement litigieux reproduit l'intégralité de la clause résolutoire, de sorte que ce moyen est inopérant.
Sur l'irrecevabilité soulevée par l'intimée
Il résulte de la lecture de l'ordonnance de référé querellée et du dossier de première instance transmis à la cour d'appel, que la SARL MDPP n'a pas soulevé en première instance la nullité du commandement de payer.
Cependant, au regard des dispositions des articles 563 et 565 du code de procédure civile, cette nouvelle prétention est recevable, car elle tend aux mêmes fins que la contestation par la SARL MDPP de l'application de la clause résolutoire, soumise au premier juge.

Sur le fond

L'appelante se prévaut de l'article L145-41 du code de commerce, or il résulte des dispositions de ce texte que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux et que le commandement doit, à peine de nullité, mentionné ce délai.
En l'espèce, le bail commercial liant les parties prévoit une clause résolutoire stipulant la résiliation de plein droit du bail, un mois après un simple commandement de payer ou une sommation demeurée infructueuse.
Par ailleurs, le commandement de payer litigieux produit tant par l'intimée que par l'appelante vise la clause résolutoire et reproduit cette clause sur une page sur laquelle est apposé le sceau de l'huissier de justice.
Au vu de ces éléments il convient de rejeter la demande de l'appelante tendant à la nullité du commandement de payer dont s'agit.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Le juge des référés a retenu que la SARL MDPP Boutique Initials ne justifiait pas s'être acquittée du paiement de l'intégralité de sa dette dans le délai imparti.

Il a relevé que seule une somme de 5 000 euros avait été versée avant l'échéance du 24 décembre 2014 et que les autres versements avaient été effectués ultérieurement, les 15 et 18 mai 2015, pour des montants, respectivement, de 5 000 euros et 2 000 euros.
En cause d'appel, la SARL MDPP dit ne pas contester devoir un reliquat de loyers mais invoque la mauvaise foi du bailleur.
L'appelante fait valoir qu'elle a accompli des efforts pour réduire sa dette en effectuant un certain nombre de paiements postérieurement à la délivrance du commandement, qu'il ne subsiste qu'une dette résiduelle et que sans véritable motif le bailleur s'oppose à sa demande de suspension afin de pouvoir s'acquitter de l'intégralité des loyers.
De son côté, l'intimée conclut que la clause résolutoire est acquise, la SARL MDPP restant débitrice à la date du 24 décembre 2014, soit un mois après la délivrance du commandement.
Elle ajoute que cette dernière est un mauvais payeur, les loyers demeurant impayés depuis mars 2015, et souligne que ladite société n'a pas réglé les sommes allouées en référé à titre provisionnel en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au vu des éléments et pièces versés aux débats, la cour estime que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties et, pour de justes motifs, qu'elle approuve, constaté la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties et dit qu'il pourra être procédé à l'expulsion de la SARL MDPP Boutique Initials.
En effet, au regard des dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce et des stipulations de la convention liant les parties, les conditions d'application de la clause résolutoire sont réunies, la SARL MDPP Boutique Initials n'ayant pas réglé la totalité de la somme de 15 779, 12 euros, correspondant à la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire, dans le délai d'un mois de la signification de celui-ci.
Par ailleurs, en l'espèce, la mauvaise foi du bailleur, invoquée par l'appelante, n'est pas établie, alors que cette dernière avait un arriéré de loyers et charges impayés ancien et important (4 mois pour l'année 2013 et 11 mois pour l'année 2014, soit 15 mois de loyers d'un montant 1037 euros, soit 15 555 euros), avant que l'intimée lui fasse délivrer le commandement de payer et sollicite judiciairement la constatation de la résolution du bail dont s'agit.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ses dispositions à ce titre.

Sur la demande de délais

La SARL MDPP Boutique Initials sollicite devant la cour l'application des dispositions de l'article 1244-1 du code civil, en proposant de s'acquitter du reliquat de sa dette dans un délai de six semaines.

L'appelante fait valoir sa bonne foi et expose qu'elle a procédé à des règlements réguliers en fonction de l'évolution de ses capacités contributives, précisant avoir effectué un paiement important antérieurement au prononcé de l'ordonnance.
L'intimée réplique qu'en raison de la mauvaise foi de la SARL MDPP Boutique Initials, il n'y a pas lieu de lui accorder des délais pour que cette dernière s'acquitte de sa dette.
Mme X...épouse Z..., ès-qualités, conclut que l'appelante cherche en permanence à gagner du temps en multipliant les promesses sans les tenir ou en adressant des traites au nom de la représentante de l'indivision alors qu'elle sait que celle-ci ne peut les encaisser et que la SARL MDPP Boutique Initials connaît les coordonnées du notaire en charge de l'indivision.
Elle relève que les différents paiements de 1037 euros effectués respectivement le 22 mai 2015, le 11 juin 2015 et le 15 juin 2015 correspondent à des loyers impayés de décembre 2014, janvier et février 2015.
Au vu des éléments soumis à son appréciation, la cour, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire qu'elle tient de l'article 1244-1 précité, considère qu'en l'espèce, l'appelante, dont la bonne foi ainsi que ses possibilités financières de respecter le délai de six mois proposé, ne sont pas démontrées, doit être déboutée de sa demande de délais de paiement.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée.

En conséquence, l'ordonnance querellée sera confirmée en ses dispositions à ce titre et la SARL MDPP Boutique Initials sera condamnée à versée à l'intimée la somme de 1 500 euros, sur ce même fondement, pour la procédure d'appel.
L'appelante, succombant en son recours, supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Rejette la demande de la SARL MDPP Boutique Initials en rabat de l'ordonnance de clôture et réouverture des débats ;

Dit recevable la demande nouvelle de la SARL MDPP Boutique Initials tendant à la nullité du commandement de payer du 24 novembre 2014 ;
Déboute la SARL MDPP Boutique Initials de sa demande nouvelle tendant à la nullité du commandement de payer du 24 novembre 2014 ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL MDPP Boutique Initials à payer à Mme Claude X...épouse Z..., représentante de l'indivision issue du décès de M. Eugène X..., la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros), au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de tous autres chefs de demandes ;
Condamne la SARL MDPP Boutique Initials aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/00485
Date de la décision : 31/08/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-08-31;15.00485 ?
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