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31/08/2016 | FRANCE | N°15/00264

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 31 août 2016, 15/00264


Ch. civile A

ARRET No
du 31 AOUT 2016
R. G : 15/ 00264 MB-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 31 Mars 2015, enregistrée sous le no 13-000244

X...Y...

C/
Z... D...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE SEIZE
APPELANTS :
M. Honoré X... né le 20 Février 1931 à PAVULLONEL FRIGNANO... 20167 MEZZAVIA

assisté de Me Aljia FAZAI-CODACCIONI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence r>
Mme Pascaline Y... épouse X... née le 20 Janvier 1944 à LOPIGNA... 20167 MEZZAVIA

assistée de Me Aljia FAZAI-CODACCI...

Ch. civile A

ARRET No
du 31 AOUT 2016
R. G : 15/ 00264 MB-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 31 Mars 2015, enregistrée sous le no 13-000244

X...Y...

C/
Z... D...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE SEIZE
APPELANTS :
M. Honoré X... né le 20 Février 1931 à PAVULLONEL FRIGNANO... 20167 MEZZAVIA

assisté de Me Aljia FAZAI-CODACCIONI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

Mme Pascaline Y... épouse X... née le 20 Janvier 1944 à LOPIGNA... 20167 MEZZAVIA

assistée de Me Aljia FAZAI-CODACCIONI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

INTIMES :

Mme Elodie Z... née le 21 Février 1984 à SAINT ETIENNE... 20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Valérie GUISEPPI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/ 1197 du 27/ 04/ 2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

M. Dominique D... né le 01 Octobre 1983 à AJACCIO (20000)... 20117 OCCANA

ayant pour avocat Me Valérie GUISEPPI, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 mai 2016, devant Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2016, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 31 août 2016.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Nadège ERND, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seings privés en date du 10 mars 2008, M. Honoré X... a consenti à Mme Elodie Z..., un bail d'habitation d'un appartement situé 4, rue Comte Bacciuchi, à Ajaccio, moyennant un loyer mensuel révisable de 620 euros, outre une provision sur charges de 30 euros, et un dépôt de garantie de 1 240 euros.

Suivant acte sous seing privé en date du 10 mars 2008, M. Dominique D... s'est porté caution solidaire de Mme Elodie Z..., pour la durée du contrat de location, soit jusqu'au 10 mars 2011, et pour un montant maximum de 22 320 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 mai 2010, M. et Mme X... ont délivré un congé à Mme Elodie Z..., en vue de reprendre le bien pour y habiter, avec effet au 10 mars 2011.

La locataire s'étant maintenue dans les lieux, par acte d'huissier du 20 juin 2011, les époux X... ont assigné Mme Elodie Z... devant le juge des référés du tribunal d'instance d'Ajaccio en vue d'obtenir, notamment, l'expulsion de cette dernière et sa condamnation au paiement de diverses sommes au titre d'arriérées de loyers, d'une indemnité d'occupation et de frais irrépétibles.

Par ordonnance de référé contradictoire, du 31 janvier 2012, le juge des référés du tribunal d'instance d'Ajaccio a, notamment :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Mme Z... et M. D... ;
- constaté la validité du congé délivré le 5 mai 2010 ;
- dit que Mme Z... était déchue de tout titre d'occupation depuis le 11 mars 2011 ;
- constaté que Mme Z... n'occupe plus le logement litigieux depuis le 08 septembre 2011 ;
- en conséquence, dit n'y avoir lieu à prononcer son expulsion ;
- condamné solidairement Mme Z... et M. D... à payer à M. et Mme X... à titre provisionnel, diverses sommes, au titre des loyers et charges impayés de septembre 2010 à mars 2011 et d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 455 euros.
Par arrêt rendu le 23 octobre 2013, la cour d'appel de Bastia a confirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a condamné solidairement Mme Z... et M. D... à payer aux époux X..., à titre provisionnel, une somme de une somme de 3 185 euros à valoir sur les loyers et provision sur charges impayés du mois de septembre 2010 au mois de mars 2011, et la somme de 2 225 euros a titre d'indemnité d'occupation pour la période du mois d'avril 2011 au mois d'août 2011 inclus, statuant de nouveau des chefs infirmés, a constaté l'existence d'une contestation sérieuse et dit n'y avoir lieu à référé.

Par actes d'huissier en date des 19 avril et 3 mai 2013, M. et Mme X... ont assigné respectivement, M. D... et Mme Z... devant le tribunal d'instance d'Ajaccio, aux fins de les voir condamner solidairement, avec exécution provisoire, au paiement de diverses sommes, au titre des frais de remise en état de l'appartement, de la mobilisation de l'appartement durant une année, de dommages et intérêts pour préjudice moral et de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 31 mars 2015, ledit tribunal a :

- condamné Mme Elodie Z... à payer à M. Honoré X... et Mme Pascaline Y..., épouse X..., la somme de 2 200 euros TTC, au titre des frais d'évacuation du mobilier laissé par la locataire dans l'appartement ;

- débouté les époux X... du surplus de leurs demandes, tant principales qu'accessoires ;

- condamné les époux X... à payer à Mme Elodie Z... la somme de 4 960 euros, en réparation du trouble de jouissance subi du mois de mai 2010 au mois d'août 2011 inclus ;
- débouté Mme Elodie Z... et M. Dominique D... de leurs demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté comme non fondée toute autre demande ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- dit que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par déclaration reçue le 15 avril 2015, les époux X... ont interjeté appel de ce jugement, à l'encontre de Mme Z... et de M. D....

Par leurs conclusions reçues le 15 juillet 2015, les appelants demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mlle Z... à leur payer la somme de 2 000 euros TTC, au titre des frais d'évacuation des débris et du mobilier laissé par la locataire dans l'appartement.
Ils sollicitent l'infirmation du jugement querellé pour le surplus, la condamnation de Mlle Z... à leur payer la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice moral, ainsi que la condamnation solidaire des intimés au paiement des sommes suivantes :
-11 420 euros correspondant au coût des travaux de mise en état-7 440 euros pour la mobilisation de l'appartement-2 000 euros à titre de dommages et intérêts-1 400 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par leurs conclusions reçues le 05 octobre 2015, Mme Z... et M. D... demandent à la cour de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle :

- a débouté les consorts X... de leurs demandes à l'encontre de la caution, M. D...,
- les a déboutés de leur demande de dommages intérêts au titre des travaux de remise en état de l'appartement donné à bail,
- les a débouté de leur demande de dommages-intérêts au titre du préjudice causé par l'impossibilité de louer l'appartement,

- les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral,

- a reconnu l'existence du trouble de jouissance subi par Mme Z....
Ils demandent d'infirmer leur jugement entrepris en ce qu'il a :
- alloué à Mme Z... la somme de 4 960 euros à titre de dommages-intérêts, en raison d'existence d'un trouble de jouissance et statuant de nouveau, de lui allouer à ce titre la somme de 11 780 euros,
- condamné Mme Z... à payer aux consorts X... la somme de 2 200 euros à titre de dommages-intérêts en raison de l'enlèvement des meubles, de les débouter de leur demande à ce titre et de toute demande plus ample et contraire.
Ils sollicitent la condamnation des consorts X... aux entiers dépens et le paiement en cause d'appel :
- à M. D..., de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'art 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle au titre des frais irrépétibles,
- à Mme Z..., de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'art 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle au titre des frais irrépétibles.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 novembre 2015.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions sus-visées et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les obligations de la caution

Le tribunal a retenu, à juste titre, qu'au regard de la mention manuscrite apposée par M. D... sur l'acte de cautionnement, la demande des époux X... tendant à la condamnation solidaire de celui-ci devait être rejetée.
Devant la cour, les appelants réitèrent leur demande à l'encontre de la caution, en se prévalant de l'acte de caution signé par M. D....
Ils soutiennent que ce dernier s'est engagé à leur profit au paiement de toutes les sommes visées dans la clause stipulée à l'acte de caution, reproduite textuellement dans leurs écritures.
Les intimés s'appuyant sur la mention manuscrite apposée par la caution, répliquent que M. D... s'est porté caution uniquement en ce qui concerne le paiement des loyers et de leur révision.
A défaut d'élément nouveau, la cour estime que le premier, juge a fait une juste appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
En effet, en l'espèce, M. D... n'a pas retranscrit l'intégralité de la clause sont se prévalent les appelants et aux termes de sa mention manuscrite celui-ci s'est engagé pour le paiement des loyers et de sa révision, mais en aucun cas pour les autres éléments figurant dans ladite clause, notamment pour les réparations locatives et frais éventuels de procédure.
Dès lors, la caution n'est tenue à l'égard des époux X... que dans les limites de la mention apposée par lui, en sa qualité de caution de Mme Z....
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande de condamnation solidaire de M. D....
Sur les travaux de mise en état de l'appartement
Le tribunal a fondé sa décision sur les dispositions articles 6 et 7 de la loi du 06 juillet 1989, ainsi que sur les articles 1 et 2 du décret du 30 janvier 2002 relatifs aux caractéristiques du logement décent.
Il a relevé que Mme Z... n'occupait plus le logement depuis le 08 septembre 2011 et a statué au vu, notamment, de l'état des lieux contradictoirement établi lors de la conclusion du bail le 10 mars 2008, du procès-verbal de constat d'huissier dressé le 13 mars 2012, ainsi que d'un courrier du Service Communal d'Hygiène et de Santé, adressé le 03 mai 2010 à Mme Z....
Au vu de ces éléments, le tribunal a retenu que :
- l'appartement loué présentait des désordres, essentiellement d'importantes traces et taches d'humidité et de moisissures sur les murs et plafonds,
- ces désordres ne caractérisaient pas des dégradations au sens de l'article 7 de la loi précitée, ni un défaut d'entretien courant du logement ou des équipements, ni un défaut de réparations locatives,
- ces désordres sont la conséquence d'un manquement des bailleurs à leurs obligations de délivrer un logement décent et, notamment, de faire toutes les réparations autres que locatives.
En cause d'appel, les époux X... réitèrent leur demande au titre des travaux de mise en état de l'appartement, estimant que le tribunal a fait une erreur d'appréciation de la réalité de la situation.
Les appelants affirment qu'à la suite du courrier du 03 mai 2010 du service communal d'hygiène et de santé, ils ont entrepris, le 15 mars 2011, des travaux de rénovation de l'appartement, ils disent avoir fait installer des VMC (ventilations mécaniques contrôlées) pour les chambres, la salle de bains et la cuisine, ainsi que trois radiateurs électriques neufs.
Ils soutiennent que la locataire a failli dans son obligation d'entretien des lieux et a contribué à favoriser les dégradations constatées dont elle se prévaut aujourd'hui, en s'appuyant sur le procès-verbal de constat d'huissier du 13 mars 2012.
De leur côté, les intimés exposent que l'appartement donné à bail ne répondait pas aux normes minimales d'habitabilité, il était, notamment, totalement dépourvu de chauffage et comporterait une pièce aveugle, que les époux X... sommés par la DASS ont entrepris des travaux manifestement insuffisants, réalisés à minima, et ont refusé de réaliser les travaux d'enduit et de peinture rendus nécessaires en raison de l'apparition de moisissures et de traces d'humidité.
Ils ajoutent que les fissures et les traces de moisissures persistaient et qu'il ne s'agit pas de l'entretien normal des peintures et des enduits incombant au locataire.
Ils précisent qu'à la suite d'un article paru dans la presse et relatant les terribles conditions de vie qui était les siennes et celles de son enfant, âgé de 3 ans, atteint d'une malformation rénale majeure et d'autisme, que Mme Z... a pu bénéficier d'un relogement d'urgence temporaire le temps que l'appartement soit remis à neuf.
En l'absence de nouveaux éléments, la cour estime que le premier juge a pour de justes motifs, qu'elle approuve, débouter les époux X... de leur demande de remise en état de l'appartement donné à bail à Mme Z....

En effet, il résulte de l'analyse de l'ensemble des pièces versées aux débats, que, comme souligné par le premier juge, les désordres constatés en 2010 et en 2012 sont incontestablement la conséquence d'un défaut de dispositif d'ouverture et de ventilation du logement, ainsi que d'ouvrant dans l'une des pièces principales et de moyen de chauffage et non d'un mauvais entretien du logement par le locataire.

Les désordres résultant de ces manquements sont effectivement imputables au bailleur, nonobstant les travaux nécessaires pour obtenir un logement décent, qu'ils ont réalisés seulement en 2011, le procès-verbal de constat d'huissier sus-visé, indiquant au demeurant, que des travaux de rénovations importants sont à prévoir.
En conséquence, le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande de versement de la somme de 11 420 euros correspondant au coût des travaux de mise en état de l'appartement.

Sur les frais d'évacuation des débris et du mobilier

Le tribunal a relevé qu'il ressortait des photographies annexées au procès-verbal de constat d'huissier dressé le 13 mars 2012, que la locataire avait laissé des meubles dans l'appartement et a dès lors, considéré que les frais d'évacuation de ces derniers devaient être à la charge de Mme Z....
Les intimés formant appel incident sur ce point, font valoir que Mme Z... a été condamnée à ce titre sur la base des photographies annexées au constat fourni par la partie adverse, alors qu'il est expressément indiqué dans le corps du constat que, « Les lieux sont constitués de trois pièces vides. Il n'y a aucun mobilier meublant. »
Ils soutiennent que les photographies annexées n'ont manifestement pas été prises au même moment.
Les intimés soulignent en outre, que la facture produite pour justifier de l'enlèvement de ces meubles correspond à la facture des travaux qu'auraient réalisés les consorts X... après le départ de Mme Z....

De leur côté, les appelants s'appuient sur les photographies versées aux débats, et font état du devis de la société Isula Peinture établi le 24 juillet 2012, évaluant l'évacuation et le droit de décharge des meubles laissés dans l'appartement à hauteur de 2 000 euros hors taxes.

La cour, constate, comme le font valoir à juste titre les intimés, d'une part, qu'il résulte du procès-verbal de constat avec état des lieux dressé le 13 mars 2012, que l'huissier de justice, Me E..., déclare expressément que « Les lieux sont constitués de trois pièces vides. Il n'y a aucun mobilier meublant. », d'autre part, que ce procès-verbal ne fait mention d'aucune pièce annexée.
En outre, les photographies produites par les appelants ne comportent pas le sceau, ni la signature de l'huissier et ne permettent pas d'établir à quelle date elles ont été prises, ni que celles-ci étaient effectivement annexées au constat d'huissier sus-visé.
Au vu de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné Mme Elodie Z... à payer à M. Honoré X... et Mme Pascaline Y... épouse X... la somme de 2 200 euros TTC, au titre des frais d'évacuation du mobilier laissé parla locataire dans l'appartement et de débouter les époux X... de leur demande à ce titre.
Sur le préjudice résultant de l'impossibilité de louer l'appartement
Les appelants réitèrent leur demande de paiement de la somme de 7 440 euros, au titre du préjudice causé par l'impossibilité de louer leur appartement.
Le tribunal a considéré que les prétendues dégradations alléguées par les époux X... n'étant pas la conséquence de l'inexécution de ses obligations par la locataire, cette dernière ne saurait être tenue pour responsable du préjudice invoqué par les bailleurs.
Devant la cour, les appelants font valoir que Mme Z... a quitté l'appartement sans les avertir et sans restituer la clé du logement, que cette dernière ne payait pas les loyers depuis septembre 2010 et que les désordres occasionnés par la locataire ne leur ont pas permis de louer leur appartement.
Ils évaluent leur préjudice financier à une perte d'une année de loyer, soit 7 440 euros.
Au vu des éléments et pièces versées aux débats, desquels il résulte, notamment, que le logement loué par M. X... à Mme Z..., était indécent et nécessitait d'importants travaux de rénovation à la charge du propriétaire, et non du locataire, le préjudice allégué par les appelants est totalement injustifié.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement querellé en ses dispositions à ce titre.
Sur les dommages et intérêts sollicités par les époux X...
En première instance, au vu du jugement querellé, les époux X... ont sollicité la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Le tribunal a considéré cette demande non fondée.
En cause d'appel, au vu du dispositif de leurs conclusions, les appelants sollicitent, d'une part, la somme de 2 000 euros à la charge des intimés solidairement, au titre de dommages et intérêts, d'autre part, la somme de 500 euros à la charge de Mlle Z..., pour la réparation de leur préjudice moral.
Les époux X... font valoir qu'ils ont été éprouvés physiquement et mentalement par l'attitude et la mauvaise foi de Mme Z....
Cependant, les appelants ne démontrent pas la mauvaise foi de la locataire et au vu des éléments soumis à notre appréciation, leur demande de dommages et intérêts n'est pas valablement fondée.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions à ce titre et de débouter les appelants pour leur nouvelle demande formulée à ce titre devant la cour.
Sur la demande par les intimés au titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance
Eu égard à la durée et à l'importance du préjudice de jouissance subi par Mme Z..., le tribunal a alloué à cette dernière une indemnisation de 4 960 euros, soit l'équivalent d'une réaction de 50 % du montant mensuel du loyer durant 16 mois.

Les intimés sollicitent à nouveau la somme de 11 780 euros, au titre du trouble de jouissance du mois de janvier 2010 au mois de septembre 2011, invoquant un trouble de jouissance total en raison de l'état d'insalubrité dans lequel se trouvait l'appartement, sur la base du courrier sus-visé, des services de la DDAS.

En l'absence d'élément nouveau, la cour estime que le premier juge a fait une juste évaluation du préjudice de Mme Z... pour son trouble de jouissance, jusqu'au départ des lieux loués par cette dernière, soit le 08 septembre 2011, étant relevé, au demeurant, qu'il lui avait été donné congé pour le 10 mars 2011.
Le jugement querellé sera donc confirmé en ses dispositions à ce titre.
Sur les frais irréptibles et les dépens
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure judiciaire et les appelants seront déboutés de leur demande, sur ce même fondement, pour la procédure d'appel.
En ce qui concerne les intimés, Mme Z... est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et il n'y a pas lieu de faire application de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle au titre des frais irréptibles.
Les appelants succombant principalement en leur recours, supporteront les entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné Mme Elodie Z... à payer à M. Honoré X... et Mme Pascaline Y... épouse X... la somme de deux mille deux cents (2 200 euros) TTC, au titre des frais d'évacuation du mobilier laissé parla locataire dans l'appartement ;

Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déboute M. Honoré X... et Mme Pascaline Y... épouse X... de leur demande de condamnation de Mme Elodie Z... à leur payer la somme de vingt deux mille (22 200 euros) TTC, au titre des frais d'évacuation du mobilier ;
Y ajoutant,
Déboute M. Honoré X... et Mme Pascaline Y... épouse X... de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

Déboute Mlle Elodie Z... et M. Dominique D... de leurs demandes au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle ;

Déboute les parties de tous autres chefs de demandes ;
Condamne M. Honoré X... et Mme Pascaline Y... épouse X... aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/00264
Date de la décision : 31/08/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-08-31;15.00264 ?
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