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31/08/2016 | FRANCE | N°15/00206

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 31 août 2016, 15/00206


Ch. civile A

ARRET No
du 31 AOUT 2016
R. G : 15/ 00206 MB-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution d'Ajaccio, décision attaquée en date du 19 Février 2015, enregistrée sous le no

X...
C/
SA ERILIA
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
Mme Josée Anne X...née le 18 Mars 1962 à MARSEILLE ......20090 AJACCIO

ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Doumè FERRARI,

avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMEE :
SA ERILIA prise en la personne de son représentant légal Résidence " Petr...

Ch. civile A

ARRET No
du 31 AOUT 2016
R. G : 15/ 00206 MB-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution d'Ajaccio, décision attaquée en date du 19 Février 2015, enregistrée sous le no

X...
C/
SA ERILIA
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
Mme Josée Anne X...née le 18 Mars 1962 à MARSEILLE ......20090 AJACCIO

ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Doumè FERRARI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMEE :
SA ERILIA prise en la personne de son représentant légal Résidence " Petra di Mare "- Bâtiment E Avenue Maréchal Juin 20090 AJACCIO

ayant pour avocat Me Philippe MONTANE, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 mai 2016, devant Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2016, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 31 août 2016.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Nadège ERND, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 07 mars 2012, la SA Erilia a consenti un bail d'habitation à Mme Josée X..., portant sur un appartement dans la Résidence ..., située à Ajaccio, ..., moyennant un loyer mensuel initial de 498, 56 euros, outre la somme de 96, 03 euros à titre de provision sur charges.

Mme X...présentant une dette locative s'élevant à l'époque à la somme de 4 303, 5 euros, par acte d'huissier du 29 mai 2013, la SA Erilia lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, resté infructueux.
Par acte d'huissier du 29 mai 2013, la SA Erilia a assigné en référé Mme X...devant le juge des référés du tribunal d'instance d'Ajaccio, aux fins d'expulsion de cette dernière, ainsi que de paiement de diverses sommes, au titre d'une provision sur l'arriéré locatif et les charges, d'une indemnité d'occupation et de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 29 janvier 2014, le juge des référés du tribunal d'instance d'Ajaccio a, notamment, constaté l'acquisition de la clause résolutoire, autorisé l'expulsion de Mme X...et l'a condamnée à payer à la SA Erilia la somme de 4 303, 57 euros, au titre de la dette locative, une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au dernier loyer et 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte d'huissier du 18 février 2014, la SA Erilia a fait signifier l'ordonnance de référé sus-visée avec commandement de quitter les lieux.
Puis, par acte d'huissier du 24 mars 2014, Mme X...a assigné la SA Erilia devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio, en vue d'obtenir un délai pour quitter les lieux loués.

Par jugement contradictoire du 19 février 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio a :

- débouté Mme Josée X...de sa demande de délais pour avoir à quitter les lieux loués auprès de la SA Erilia,
- rappelé les termes du commandement d'avoir à quitter les lieux délivré par la S. C. P. Armani Sébastien, huissier de justice associé à Ajaccio, le 18 février 2014,
- dit, en conséquence, y avoir lieu à poursuite de la procédure dans les conditions légales et réglementaires,
- condamné Mme X...à payer à la SA Erilia la somme de 500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration reçue le 20 mars 2015, Mme X...a interjeté appel de ce jugement.

Par ses conclusions reçues le 12 mai 2015, l'appelante demande à la cour, au visa des dispositions des articles L 412-1 et suivants du code de procédure civile, de :

- réformer le jugement dont appel,
- lui accorder un délai de deux ans, dès le prononcé de la décision à intervenir, pour avoir à quitter les lieux,
- lui donner acte qu'elle s'engage dès la perception des fonds provenant de la vente d'immeubles non bâtis sis à Pietrosella gurant au cadastre sous la section AD 56 et AD 47, de régler immédiatement l'ensemble des condamnations mises à sa charge par les décisions obtenues par la société Erilia,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Par ses conclusions reçues le 07 septembre 2015, la SA Erilia demande à la cour de :

- constater que le contrat de bail du 7 mars 2012 est désormais résilié et que le bénéfice de la clause résolutoire est acquis à son profit,
- prononcer par conséquent la validité du commandement de quitter les lieux du 18 février 2014 délivré à Mme X...,
- débouter Mme X...de sa demande tendant à l'obtention d'un délai de grâce de deux années pour quitter les lieux,
- confirmer par conséquent le jugement rendu le 19 juin 2015 par le juge de l'exécution,
- condamner, Mme Josée Anne X...au paiement d'une somme de 1 500, 00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme X...aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2015.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions sus-visées et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais

Le juge de l'exécution a considéré que Mme X...ne justifiait pas en quoi la procédure d'expulsion, qu'elle ne conteste pas dans son principe, aurait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle dureté autres que celles découlant normalement d'une telle procédure menée jusqu'à son terme.
Il a relevé que cette dernière avait l'objet de plusieurs procédures de référé devant le juge d'instance liées à son impossibilité de s'acquitter régulièrement de sa dette locative, qu'elle avait déjà bénéficié de délais sur une année suivant ordonnance du 25 janvier 2011, et qu'enfin elle ne justifie pas de démarches particulières de relogement.
Le premier juge a également retenu que, d'une part, l'attestation aux termes de laquelle Me B..., Notaire, est chargé de la vente d'une parcelle appartenant à Mme X...n'indiquait pas le montant de cette vente et, d'autre part, qu'il ne pouvait être aucunement préjugé de l'utilisation qui sera faite des fonds en provenant, notamment au regard de l'éventualité de l'existence par ailleurs d'autres dettes.

Devant la cour, Mme X...sollicite à nouveau des délais pour quitter les lieux, ce à quoi s'oppose l'intimée.

Les parties reprennent leurs moyens et arguments de première instance.
L'appelante fait valoir que son expulsion pénaliserait sa famille, entraînant l'expulsion de son fils qui a été abandonné par son père

Mme X...ajoute qu'elle est en surendettement et précise avoir reçu un avis favorable de la Commission de Surendettement qui a fixé un moratoire.

Elle affirme avoir la possibilité à termes de remplir ses obligations financières, en se prévalant de la signature d'un compromis de vente d'une de ses parcelles de terre.
De son côté, la SA Erilia conclut que les raisons invoquées par l'appelante sont floues et ne sont étayées par aucun élément sérieux, notamment le projet de vente d'un terrain, soulignant qu'à ce jour le bien n'a toujours pas été vendu.
Elle précise que Mme X...n'a réglé ni les loyers de mai et juin 2015, au vu du relevé de compte daté du 9 juin 2015, ni le montant de l'indemnité d'occupation mise à sa charge et que la dette locative de cette dernière s'élève à près de 8 000 euros.
L'intimée fait valoir que l'appelante est totalement insolvable et que celle-ci a déjà bénéficié de 18 mois de délais depuis que l'ordonnance de référé a été rendue.
Elle souligne la situation de mauvais payeur de l'appelante depuis plusieurs années, relevant pas moins de quatre ordonnances de référé ayant été rendues en l'espace de huit années.
La SA Erilia ajoute que le bénéfice d'un moratoire par la Commission de Surendettement ne met pas Mme X...à l'abri de la poursuite de la procédure d'expulsion engagée par le bailleur, relevant que cette dernière est susceptible d'être déchue des mesures figurant dans le plan de surendettement, n'ayant pas respecté les dispositions de l'article L 331-3-1 du code de la consommation.
A défaut d'élément nouveau, la cour estime que le premier juge a pour de justes motifs, qu'elle approuve, débouté Mme X...de sa demande de délais pour quitter les lieux.
En effet, l'appelante verse aux débats les cinq pièces déjà produites devant le juge de l'exécution et, au vu de ces documents (la copie de la carte d'identité jointe à l'attestation du 13 mars 2014, au nom de M. X...Nicolas, étant illisible), la cour a la même analyse que le premier juge de l'appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
Par ailleurs, la SA Erilia justifie par la production des relevés de compte, que le montant de la dette locative de Mme X...s'élève au 07 septembre 2015 à la somme de 8 171, 05 euros, établissant ainsi que contrairement à ses allégations, cette dernière ne règle pas ses loyers en cours.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la SA Erilia.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ses dispositions à ce titre et l'appelante sera condamnée à payer à l'intimée la somme de 1 000 euros, en application de ce même texte.
L'appelante, succombant en son recours, supportera les entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme Josée Anne X...à payer à la SA Erilia la somme de mille euros (1 000 euros), au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme Josée Anne X...aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/00206
Date de la décision : 31/08/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-08-31;15.00206 ?
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