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31/08/2016 | FRANCE | N°14/01016

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 31 août 2016, 14/01016


Ch. civile A

ARRET No
du 31 AOUT 2016
R. G : 14/ 01016 MB-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 03 Novembre 2014, enregistrée sous le no 14/ 00419

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE SEIZE

APPELANT :

M. Yves Daniel X...né le 18 Septembre 1961 à ROGNAC (13000) ...20129 BASTELICACCIA

assisté de Me Richard ALEXANDRE, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :

Mme

Marie Dominique Y... née le 20 Septembre 1963 à AJACCIO (20000) ......20000 AJACCIO

assistée de Me Philippe GATTI, avocat au...

Ch. civile A

ARRET No
du 31 AOUT 2016
R. G : 14/ 01016 MB-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 03 Novembre 2014, enregistrée sous le no 14/ 00419

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE SEIZE

APPELANT :

M. Yves Daniel X...né le 18 Septembre 1961 à ROGNAC (13000) ...20129 BASTELICACCIA

assisté de Me Richard ALEXANDRE, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :

Mme Marie Dominique Y... née le 20 Septembre 1963 à AJACCIO (20000) ......20000 AJACCIO

assistée de Me Philippe GATTI, avocat au barreau d'AJACCIO substitué par Me Angèle SACCHETTI VESPERINI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 09 mai 2016, devant Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Jeanne ORSINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2016, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 31 août 2016.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Nadège ERND, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. Yves X...et Mme Marie Dominique Y... se sont mariés le 07 juillet 1990 à Ajaccio, sous le régime de la communauté légale de biens réduite aux acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable à leur union.

Par jugement du 14 mars 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio a prononcé le divorce des époux X.../ Y..., ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, désigné pour y procéder le président de la chambre des notaires avec faculté de délégation et donné acte aux parties de leur accord pour que :
- la pleine et entière propriété des deux biens communs dépendant de la communauté, désignés en son dispositif, soit attribuée à M. X...-soit procédé à une estimation immobilière par voie d'expert choisi par les deux parties, de la villa sise à Bastelicaccia-M. X...règle la moitié de la valeur de la villa avant la fin de l'année 2007, dès que les comptes bancaires seront partagés par moitié entre les époux.

Un procès-verbal de difficultés a été dressé, le 17 février 2010, par Me Paul A..., notaire.
Par assignation du 20 mars 2014, Mme Y... a assigné M. X..., devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio, aux fins de liquidation du régime matrimonial et calcul des comptes entre les parties.

Par jugement contradictoire du 03 novembre 2014, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a :

- dit, ayant constaté l'accord des parties, que la propriété des biens ci-dessus était attribués à M. Yves, Daniel X...:
* la villa de Bastelicaccia (20T 69) lieu dit Pianta, * l'appartement sis route du Vittulo, lieu-dit Loretto, cadastré section BV no346 et section BV no347, lots no435 et 397,

- fixé la valeur vénale de la villa de Bastelicaccia (20T 69) lieu dit Pianta à la somme de 375 600 euros,
- dit que la quote part de Mme Marie-Dominique Y... sur la villa de Bastelicaccia (20T 69) lieu dit Pianta s'élevait à la somme de 187 800 euros,
- constaté que les sommes versées par M. Yves X...à Mme Y..., entre le 15 juin 2007 et le 23 septembre 2010 s'élevait à l'exacte somme de 187 800 euros,
- dit que Mme Marie-Dominique Y... avait été remplie de ses droits,
- condamné M. Yves X...à verser à Mme Marie-Dominique Y... la somme arrêtée au jour du jugement à 50 000 euros, à titre d'indemnité d'occupation due pour la période d'occupation du bien indivis,
- dit que le bien sis route du Vittulo, lieu-dit Loretto, cadastré section BV no346 et Section BV no347, lots no435 et 397 était un bien commun,
- condamné M. X...à verser à Mme Y... la somme de 26 678, 58 euros, a titre de remboursement de sa part commune dans l'appartement du Vittulo,
- dit que le fonds de commerce sis 14, rue Fesch à Ajaccio (20000) est un bien propre de Mme Marie-Dominique Y...,
- constaté que les comptes ont été faits entre les parties à la date du 14 juin 2007,
En conséquence,
- débouté M. Yves X...de I'intégralité de ses demandes formées à titre reconventionnel,
- débouté Mme Marie-Dominique Y... de ses demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. X...de ses demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné chacune des parties à conserver la charge des dépens engagés par elle dans cette instance,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par déclaration reçue le 19 décembre 2014, M. X...a interjeté appel de ce jugement.

Par ses conclusions reçues le 15 juin 2015, l'appelant demande à la cour de :

- dire et juger recevable et bien fonde son appel,
- infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions à l'exception :
* de la reconnaissance de l'attribution intégrale de tous les biens immeubles de la communauté à son profit à compter du 14 mars 2007, * l'admission de la valeur de la villa de Bastelicaccia à hauteur de 315 600 euros, * la reconnaissance du paiement de la moitié de cette valeur par celui-ci, * et le rejet des prétentions de l'intimée à l'égard de la cuisine de la maison,

- dire et juger qu'il a parfaitement respecté l'engagement souscrit en le jugement de divorce du 14 mars 2007,
- fixer la valeur vénale de la maison commune à la somme déterminée par l'expert, soit 375 600 euros,
- dire et juger que la quote part revenant à Mme Y... s'élève à 187 800 euros,
- dire et juger que Mme Y... a été intégralement remplie de ses droits à compter du 23 septembre 2010,
- dire et juger que Mme Y... reste redevable envers lui de sa quote part des charges communes indiquées supra, et qui s'élèvent à 21 500 euros, somme à parfaire,

- dire et juger que l'appartement du Vittulo est un bien propre de celui-ci,
- dire et juger que le fonds de commerce du 14 rue Fesch à Ajaccio, est un bien commun,
- ordonner sa réintégration en l'actif de communauté et le partager en valeur,
A ce titre,
- voir ordonner une expertise aux fins d'évaluation,
- dire et juger qu'il lui sera alloué par l'intimé une somme non inférieure à 150 000 euros de ce chef,
- dire et juger que l'activité de VRP de Mme Y... relève de la communauté,
- dire et juger que les revenus du fonds de commerce dont s'agit et sa valeur, et de l'activité de VRP sont à intégrer dans l'actif communautaire et doivent faire l'objet de comptes entre les parties devant être partages entre les deux co-indivisaires,
- condamner l'intimée à lui payer la somme de 6 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance qui ne pourront être considérés comme des frais privilégiés de partage eu égard la mauvaise contestation soulevée par l'intimée.

Par ordonnance du 30 septembre 2015, le conseiller de la mise en état a, au visa de l'article 909 du code de procédure civile, déclaré irrecevables les conclusions notifiées par Mme Y... le 19 mai 2015, soit hors le délai de deux mois légal.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 novembre 2015.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens de l'appelant, la cour se réfère à ses conclusions sus-visées et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de souligner que les conclusions de l'intimée étant irrecevables, il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement querellé en ses dispositions non contestées par l'appelant.

Sur les charges communes

Le tribunal a considéré que les demandes formées par M. X...au titre des charges communes, n'étaient étayées par aucune pièce probante.
Devant la cour, l'appelant réitère sa demande à ce titre et fait valoir qu'il verse aux débats les pièces justificatives des charges supportées par celui-ci seul, dont il demande le remboursement de la moitié.
M. X...affirme qu'il s'agit de frais relevant de l'indivision post communautaire édictées par les article 815-3 et suivants du code civil en faisant état des impôts sur le revenu, des taxes foncières, des taxes d'habitation et des contributions sociales.
Il sollicite également le remboursement, d'une part, du coût de la cuisine, expliquant que celle-ci a été réglée en contrepartie d'une créance personnelle, et, d'autre part, de la somme de 6 500 euros, utilisée, selon lui, par l'intimée pour régler un loyer d'un logement situé à Ajaccio.

Tant au vu de ses écritures imprécises et non chiffrées quant aux différentes taxes invoquées, que des pièces versées aux débats dont l'analyse ne permet pas d'établir la créance revendiquée par l'appelant, la cour estime que les premiers juges ont à juste titre, débouté M. X...de sa demande au titre des charges communes.

Au surplus, il est rappelé que la taxe d'habitation est à la charge de l'occupant, de même que l'assurance correspondant à cette occupation.

En outre, les parties étaient mariées sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts, dès lors les revenus des époux avaient un caractère commun, en conséquence, l'appelant ne peut valablement se prévaloir d'une créance pour avoir financé en novembre 2002, soit au cours du mariage, le coût d'une cuisine, ainsi qu'il résulte de ses pièces 41 et 42, ni pour avoir payé seul les impôts sur le revenu dû avant la dissolution de la communauté.
Il y a donc lieu de confirmé le jugement entrepris en ses dispositions sur ce point.
Sur la qualification de l'appartement
Le tribunal a, au visa des articles 1401 et 1402 du code civil, ainsi qu'au vu de l'acte notarié de vente du 24 février 2000, considéré que l'appartement litigieux était un bien commun.
Il n'a pas retenu l'argument de M. X...fondé sur les déclarations de Mme Y... dans le procès-verbal de difficultés du 17 février 2010 sus-visé, aux termes desquelles cette dernière a reconnu le fait que cet appartement était un bien propre de celui-ci.
Devant la cour, l'appelant soutient à nouveau que l'appartement litigieux n'est pas un bien commun mais un bien propre à lui-même, reprenant ses arguments de première instance, il fait valoir que l'intimée a reconnu ce fait deux fois, dans deux actes authentiques qui font foi jusqu'à preuve contraire, à savoir le jugement de divorce et le procès-verbal de difficultés du notaire.
En l'absence d'élément nouveau, la cour estime que les premiers juges ont fait une juste appréciation des faits de la cause et du droit des parties, en qualifiant l'appartement dont s'agit de bien commun.
En effet, il n'est pas contestable que l'acquisition de l'appartement litigieux formant le lot, ainsi que la cave formant respectivement les no 435 et 397 de l'ensemble immobilier dénommé " l'Alorio " a été faite au nom et pour le compte de la communauté ayant existé entre les parties, suivant un acte reçu le 24 février 2002, par Me A..., notaire associé.
Dès lors, conformément aux dispositions des articles 1401 et 1402, du code civil, rappelées par le tribunal, ces biens et droits immobiliers constituent des acquêts de la communauté, ce qui au surplus, est clairement exprimé tant dans le jugement de divorce du 14 mars 2007 que dans le procès-verbal de difficultés du 17 février 2010, dans les éléments à la connaissance du notaire.

En outre, l'indication des parties ne peut intervenir qu'en de doute sur la nature commune ou propre d'un bien, et ne peut conduire à rejeter une qualification légale avérée, comme en l'espèce.

Ainsi, toute convention qui altère l'économie du régime matrimonial en modifiant la répartition entre les biens propres et les acquêts telle qu'elle résulte des dispositions légales est prohibée.
M. X...ne peut donc valablement se prévaloir de l'accord des parties.
Par ailleurs, il convient de relever d'une part, qu'aux termes du jugement de divorce, il a été simplement donné acte de cet accord, or un donner acte n'a aucune portée juridique et, d'autre part, que dans le procès-verbal de difficultés, le notaire rapporte cet accord dans les dires des parties, de sorte que s'agissant de déclarations des parties et non de faits personnellement constatés par cet officier public, ces énonciations ne relèvent de la procédure d'inscription de faux.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions sur ce point.

Sur la qualification du fonds de commerce

Le tribunal a, au vu d'un acte de partage du 1er juin 1999, attribuant à l'intimée un tiers indivis en nue propriété du fonds de commerce litigieux, et de deux extraits du registre du commerce et des sociétés, respectivement, du 27 novembre 1968 et du 21 avril 1999, retenu que Mme Y... avait acquis le fonds de commerce dont s'agit par succession, en nue propriété et avait donc la qualité de bien propre de cette dernière.
Il a estimé que dès lors, à compter de la date des effets du divorce, soit le 26 juin 2006, date de l'ordonnance de non-conciliation, les revenus provenant du fonds propre de Mme Y... ne donnaient pas lieu à récompense.
L'appelant soutient à nouveau que le fonds de commerce litigieux, à savoir celui exploité au 14 rue Fesch à Ajaccio, a été créé par l'intimée le 1er avril 2006 et relève de la communauté ayant existé entre les parties.
Il fait valoir, qu'aux termes de l'acte de partage du 1er juin 1999, de la succession de M. François Y..., père de l'intimée, il est bien porté un seul fonds de commerce exploité sous l'enseigne " Le Corsaire " au 5 rue Fesch à Ajaccio et qu'aux termes de cet acte il a été attribué à l'intimée une somme et un tiers indivis en nue-propriété d'un local commercial.
M. X...affirme que le fonds de commerce en cause doit être déclaré commun et que les bénéfices figurant aux liasses fiscales devront être déclarés communs, augmentés de tous les prélèvements personnels qui auraient été réalisés par l'intimée au vu des liasses fiscales 2006 à 2012, à parfaire jusqu'au jour de du partage effectif.
Il sollicite la somme forfaire de 150 000 euros, au titre de la moitié de la valeur de ce fonds de commerce, pour le moins en valeur du bail commercial et la moitié des revenus issus du fonds à compter du 1er avril 2006.
Devant la cour, l'appelant produit un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés délivré le 09 décembre 2010 par le greffe du tribunal de commerce d'Ajaccio, duquel il résulte que le 20 avril 2006, l'intimée a été immatriculée au RCS d'Ajaccio pour l'exploitation personnelle à la date du 01 avril 2006, d'un établissement de souvenirs artisanats T-shirts situé au 14 rue Fesch à Ajaccio, qui a été créé.
Cet extrait permet effectivement de constater la création d'un fonds de commerce par l'intimée, près de trois mois, avant la date d'effet du divorce entre les époux.
Au regard de l'ancienneté de ce document, la situation juridique actuelle de ce fonds de commerce n'est pas connue, et, en outre, en l'absence d'autres documents relatifs, notamment, au bail des lieux de son exploitation ainsi qu'à ses chiffres d'affaires et bénéfices, les demandes a cour n de ce fonds de commerce, la somme de 150. 000 euros réclamées par l'appelant n'est pas justifiée.
A défaut d'éléments suffisants, il en est de même pour ses demandes tendant à une évaluation par une expertise de ce fonds de commerce.

Sur l'indemnité d'occupation

Le tribunal a, au visa des articles 262-1 et 815-9 alinéa 2, du code civil, condamné M. X...à verser à Mme Y... une indemnité d'occupation due au titre de sa jouissance privative de la villa située à Bastelicaccia, à compter de la date de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 26 juin 2006.
Il a retenu que la valeur locative de ce bien pouvait être fixée à 1 000 euros par mois et a condamné M. X...a verser à Mme Y... à ce titre, la somme de 50 000 euros correspondant à 500 euros X 100 mois, pour la période d'occupation de ce bien entre comprise entre juillet 2006 et octobre 2014.
L'appelant soutient qu'il ne peut être redevable de la moindre indemnité d'occupation, telle qu'admise par les premiers juges à compter du 26 juin 2006, date de l'ordonnance de non-conciliation.
Il fait valoir qu'en vertu de cette décision, la jouissance du domicile conjugal, soit la maison de Bastelicaccia, a été confiée à titre gratuit à l'intimée et donc que celui-ci n'occupant pas ce bien, il ne peut devoir aucune indemnité.
M. X...soutient également que l'intimée avait admis, aux termes du jugement de divorce, que l'ensemble des biens communs devait être attribué à celui-ci et qu'il s'agit donc d'un transfert de propriété incommutable.
L'appelant ajoute qu'il a versé à l'intimée l'intégralité du prix correspondant à la moitié de communauté de cette dernière dans le bien dont s'agit, par des versements progressifs, soit 134 000 euros en 2007, 19 500 euros en 2008 et 34 300 euros le 23 septembre 2010.
Au regard des dispositions de l'article 815-9 du code civil et des éléments de l'espèce, l'appelant n'a pas jouit privativement de la maison située à Bastelicaccia à compter du 26 juin 2006, date de l'ordonnance de non-conciliation accordant la jouissance de ce bien à l'intimée, au titre du domicile conjugal.
En outre, l'indemnité d'occupation est due intégralement à l'indivision et non à chacun des coindivisaires à proportion de ses droits, cette indemnité étant assimilée à un revenu de l'indivision, chacun indivisaire peut, par contre, demander sa part annuelle dans les bénéfices en résultant.
Il résulte de l'analyse des éléments versés aux débats, que les parties se sont accordées sur l'attribution de cet immeuble à M. X..., ainsi que sur le versement par ce dernier à l'intimée de la moitié de sa valeur, et ont donc procédé d'un commun accord, au partage de ce bien, l'intimée ayant sa part en numéraire et l'appelant la sienne par l'attribution en nature de l'immeuble, de sorte qu'il n'existait plus d'indivision entre eux sur ce bien.
Dans ces conditions, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions sur ce point et de débouter Mme Y... de sa demande à ce titre.

Sur l'activité de VRP de Mme Y...

Le tribunal a relevé que la date des effets du divorce remontait au 26 juin 2006, date de l'ordonnance de non-conciliation et qu'il n'était pas contesté que les comptes entre les parties avaient été faits le 14 juin 2007.
Il en outre considéré que les demandes formées par M. X...concernant l'activité de VRP de Mme Y... n'étaient étayées par aucune pièce probante.
L'appelant réitère ses prétentions devant la cour et soutient que les produits relevant de l'activité de VRP de l'intimée doivent être qualifiés de commun, et être intégrés dans l'actif communautaire
Conformément aux dispositions de l'article 1401 du code civil, les gains et salaires, produits de l'industrie personnelle des époux, font partie de la communauté, il n'est donc pas contestable que les revenus provenant de l'activité de VRP de l'intimée, au cours du mariage, sont communs.
Cependant, il résulte des dispositions de l'article 223 du code civil, applicable à des époux mariés sous le régime de la communauté, que chacun des époux peut librement percevoir ses gains et salaires tirés de son activité professionnelle et en disposer après s'être acquitté des charges du mariage.

En l'espèce, au vu des éléments versés aux débats, l'appelant n'établit pas le montant des revenus de l'intimée tirés de son activité de VRP dont cette dernière n'avait pas disposé à la date de la dissolution de la communauté.

M. X...ne peut donc valablement demander l'intégration dans l'actif commun, des revenus perçus et librement utilisés par Mme Y... au cours de la communauté, ni le partage par moitié de ses sommes dont cette dernière avait la libre disposition.

Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. X...à ce titre.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement entrepris sera donc confirmé en ses dispositions à ce titre et l'appelant sera débouté de sa demande sur ce même fondement, pour la procédure d'appel.

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens pour la présente instance d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné M. Yves X...a verser à Mme Marie-Dominique Y... la somme arrêtée au jour du jugement à cinquante mille euros (50 000 euros), à titre d'indemnité d'occupation due pour la période d'occupation du bien indivis ;

Statuant à nouveau du chef infirmé,
Constate que les parties ont procédé d'un commun accord au partage de la villa située à Bastelicaccia ;
En conséquence,
Déboute Mme Marie-Dominique Y... de sa demande de paiement à titre d'indemnité d'occupation ;

Y ajoutant,

Déboute M. Yves X...de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel ;

Déboute M. Yves X...de tous autres chefs de demandes ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens pour la présente instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/01016
Date de la décision : 31/08/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-08-31;14.01016 ?
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