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31/08/2016 | FRANCE | N°14/00933

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 31 août 2016, 14/00933


Ch. civile A

ARRET No
du 31 AOUT 2016
R. G : 14/ 00933 MB-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 22 Septembre 2014, enregistrée sous le no 10/ 01091

X...
C/
Y...CONSEIL GENERAL DE LA CORSE DU SUD

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE SEIZE
APPELANT :
M. Charles X......13500 MARTIGUES

ayant pour avocat Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMES :
Mme Antoinette Valérie Y...v

euve Z... née le 03 Décembre 1925 à LE COL DES OLIVIERS ...07600 VALS LES BAINS

ayant pour avocat Me Anne Marie LE...

Ch. civile A

ARRET No
du 31 AOUT 2016
R. G : 14/ 00933 MB-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 22 Septembre 2014, enregistrée sous le no 10/ 01091

X...
C/
Y...CONSEIL GENERAL DE LA CORSE DU SUD

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE SEIZE
APPELANT :
M. Charles X......13500 MARTIGUES

ayant pour avocat Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMES :
Mme Antoinette Valérie Y...veuve Z... née le 03 Décembre 1925 à LE COL DES OLIVIERS ...07600 VALS LES BAINS

ayant pour avocat Me Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO

CONSEIL GENERAL DE LA CORSE DU SUD agissant poursuites et diligences de son Président en exercice dûment habilité à ester en justice suivant délibération en date du 18 avril 2011 Hôtel du Département-Cours Napoléon 20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Pierre Dominique DE LA FOATA, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 mai 2016, devant Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2016, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 31 août 2016.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Nadège ERND, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Arguant que M. Charles X...occupe un garage édifié sur sa parcelle de terre cadastrée C no 1081, Mme Antoinette Y...veuve Z..., a, par acte d'huissier du 19 octobre 2010, assigné celui-ci devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio, en vue d'obtenir sa condamnation, à libérer ce bien, sous astreinte

Par jugement avant dire droit du 19 avril 2012, le tribunal a ordonné une expertise et désigne l'expert M. D..., à cet effet.
Par acte d'huissier du 16 mai 2012, M. X...a appelé le Conseil Général de la Corse du Sud en la cause.
Par jugement du 19 juillet 2012, le tribunal a déclaré communes et opposables au Conseil Général de la Corse du Sud, les opérations d'expertises confiées à M. D....

Par jugement contradictoire du 22 septembre 2014, le tribunal a :

- dit que la construction à usage de garage se situe sur la parcelle C 1081 appartenant à Mme Antoinette Y...veuve Z..., qui en est la propriétaire par l'effet du testament olographe écrit le 16 juillet 1986 par Antoine E...;

En conséquence,

- ordonné l'expulsion de M. Charles X..., ainsi que celle de tous occupants de son chef, du dit garage édifié sur la parcelle numéro 1081 de la section C commune de Peri, dans le mois de la signification du jugement et dit que passé ce délai faute de libérer ce garage de tout objet lui appartenant, il y sera contraint sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- déclaré le Conseil Général de la Corse du Sud hors de cause ;
- condamné M. Charles X...à payer à Mme Antoinette Y...veuve Z... la somme de 3 500 euros pour frais non taxables ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- laissé les dépens à la charge de M. Charles X...en ce compris le coût du rapport d'expertise judiciaire.

Par déclaration reçue le 25 novembre 2014, M. X...a interjeté appel de ce jugement, à l'égard de Mme Y...veuve Z... et du Conseil Général de la Corse du Sud.

Par ses conclusions reçues le 29 septembre 2015, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de :

Au principal,
- dire et juger que le délaissé édifié sur la parcelle cadastrée section C no 105 (anciennement C 754 P) propriété de celui-ci, a été incorporé au domaine public départemental,
- constater que le Conseil Départemental de la Corse du Sud propriétaire du délaissé, ne sollicite pas son expulsion,
- dire et juger qu'une erreur cadastrale imprescriptible a implanté par erreur le garage sur la parcelle C 1081,
- débouter Mme Y...de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme Y...au paiement de la somme de 5 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner Mme Y...au paiement de la somme de 3 000, 00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil, ainsi qu'aux entiers dépens au titre de l'article 696 du code de procédure civile,

Subsidiairement,

- dire et juger que l'expert judiciaire a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que la bâtisse à usage de garage serait implantée sur la parcelle cadastrée section 1081,
- dire et juger qu'il est légitimement fondé à solliciter la propriété de la bâtisse à usage de garage,
Très subsidiairement,
- réduire dans de plus justes proportions le montant de la somme allouée par le premier juge à Mme Y...au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses conclusions reçues le 16 avril 2015, le Conseil Général de la Corse du Sud demande à la cour de prononcer en l'état sa mise hors de cause et de condamner toute partie succombante aux entiers dépens dont distraction au profit de Me de La Foata, avocat aux offres de droit, ainsi qu'à payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses conclusions reçues le 17 avril 2015, Mme Y...veuve Z... demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions à l'exception de celle relative aux dépens,
Et statuant à nouveau,
- condamner M. X...aux dépens de première instance,
- condamner l'appelant à lui payer une somme supplémentaire de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'appelant aux dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 novembre 2015.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions sus-visées et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la mise hors de cause le Conseil Général de la Corse du Sud

Le Conseil Général de la Corse du Sud sollicite à nouveau sa mise hors de cause.

Au vu de leurs écritures respectives, Mme Y...veuve Z... adhère à cette demande, tandis que M. X...ne formule aucune observation sur ce point.

Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le Conseil Général de Corse du Sud hors de cause.

Sur la situation du garage

Le tribunal a estimé que le rapport judiciaire était clair et précis et a adopté expressément les conclusions de l'expert, M. Alain D....
Au vu de ce rapport, il a retenu que le garage litigieux se situait sur la parcelle cadastrée section C no 1081et en aucun cas sur la parcelle de M. Charles X..., cadastrée section C no 105.
Il a considéré que ce dernier ne pouvait revendiquer la propriété de ce garage, tant au plan des constatations matérielles que des dispositions du testament olographe écrit le 16 juillet 1986 par Antoine E..., dont la désignation du legs exclut de façon précise le garage au titre des bâtiments légués.
Il a relevé que le Département de la Corse du Sud ne formulait aucune revendication sur la propriété de ce bien et faisait état d'un plan d'alignement, en soulignant que celui-ci n'avait pas été non contesté, n'avait aucun effet sur le droit de propriété du riverain et concernait uniquement les limites de la voie publique.
Au vu de ces éléments, le tribunal a donc considéré que le garage litigieux édifié sur la parcelle C 1081 était la propriété de Mme Y...veuve Z..., par l'effet, d'une part, du testament olographe de M. Antoine E..., en date du 16 juillet 1986, d'autre part, du droit d'accession.
En cause d'appel, M. X...reprend ses moyens et arguments de première instance et ajoute que le premier juge n'a pas tenu compte de l'arrêté d'alignement du 11 avril 1997, incluant le garage dans le domaine public départemental.
L'appelant soutient que le rapport d'expertise sur lequel le tribunal s'est fondé pour considérer que le garage litigieux ne peut en aucun cas être édifié sur la parcelle C 105, est critiquable pour avoir passé ses pièces sous silence, notamment les attestations de l'ancien propriétaire de la parcelle 1081 versées aux débats.
Il reproche également à l'expert de ne pas avoir tenu compte de l'erreur cadastrale initiale et allègue que ce dernier à formuler des conclusions erronées et approximatives.
Il fait valoir que le garage litigieux est situé sur un délaissé qui appartient au domaine public du Département de la Corse du Sud, aux termes d'une expropriation qui a eu lieu dans les années 1900 afin de construire la route départementale.
Il invoque l'opposabilité de l'arrêté d'alignement du 11 avril 1997 à l'encontre de Mme Y...et se prévaut d'une lettre du Conseil Départemental du 02 mai 2011, lui confirmant que cet arrêté fixant l'alignement de la parcelle C108 sur la RD 29 était toujours effectif.
Le Conseil Général de la Corse du Sud conclut que l'arrêté d'alignement délivré le 11 avril 1997 par le Président du Conseil Général de la Corse-du-Sud, est un arrêté d'alignement individuel, pris conformément au plan annexé à l'arrêté, et qui fait apparaître une ligne rouge qui détermine la limite de propriété entre le Domaine Public du Département et le tiers concerné.
Il souligne qu'un arrêté individuel d'alignement est un acte purement déclaratif qui n'a aucun effet sur le droit de propriété du riverain et qui concerne uniquement les limites de la voie publique.
Il précise que l'arrêté individuel objet du litige, d'une part, a été régulièrement publié et noti é, d'autre part, n'a pas jamais fait l'objet de la moindre contestation, ni d'aucun recours devant le tribunal administratif.
L'intimé fait état de deux courriers, l'un du 02 mai 2011 adressé à l'appelant, lui répondant que l'arrêté du 11 avril 1997 était confirmé et toujours effectif, l'autre du 23 mai 2014 mettant Mme Y...en demeure de procéder à la dépose d'une clôture implantée par cette dernière en méconnaissance de l'arrêté sus-visé.
De son côté, Mme Y...veuve Z... se réfère au rapport d'expertise, ajoutant que l'expert n'a pas relevé d'erreur cadastrale mais a considéré comme peu fiable la recherche des propriétés à partir des superficies données par l'ancien cadastre et le nouveau cadastre.
Elle fait valoir que le Département de la Corse du Sud ne revendique pas la propriété du garage litigieux et sollicite sa mise hors de cause, en se bornant à invoquer l'arrêté individuel d'alignement du 11 avril 1997.
Dans les motifs de ses conclusions, elle soutient qu'en conséquence, la demande de l'appelant tendant à dire que " le délaissé figurant sur sa parcelle C 105 a été incorporé au domaine public départemental " est irrecevable, en application des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, se heurtant à une fin de recevoir tirée du défaut de l'intérêt et de qualité à formuler une telle demande.
Sur le fond, l'intimée soutient que la preuve que le garage a été construit sur un délaissé de la voie publique à la suite d'une expropriation en 1912, ou d'une cession amiable du terrain par Mme F...le 25 avril 1909, n'a jamais été rapportée.
Elle fait valoir que l'attestation délivrée par M. Jérôme G..., précédent propriétaire, à l'appelant, est une attestation de pure complaisance, de même que celles des frères et neveu de celui-ci qui évoquent une situation juridique qu'ils ne peuvent connaître.
Elle affirme être propriétaire de la parcelle C1081 par titre, à savoir la transmission par legs, et aussi propriétaire du garage par application de l'article 546 du code civil.
Sur le rapport d'expertise
Il résulte de l'analyse du rapport d'expertise que, contrairement aux allégations de l'appelant, M. D..., géomètre-expert judiciaire, n'a pas commis une erreur cadastrale, et s'est expliqué sur la façon dont il a procédé.
Il a constaté que le plan cadastral était de très mauvaise qualité sur la zone concernée, que les positions respectives des bâtiments entre eux et la route étaient totalement erronées par rapport aux positions réelles de ces éléments sur les lieux.
Au vu, notamment, du plan d'état des lieux établi le 12 juin 2013 et de la superposition du pal cadastra sur un extrait de la couverture par photographie aérienne du secteur, l'expert a :
- constaté que la position cadastrale des bâtiments différait énormément de leur position réelle,
- considéré que la recherche des propriétés à partir des superficies données par l'ancien cadastre s'avérait peu fiable.
L'expert a procédé à l'examen des titres remis par les parties, le testament olographe de M. Antoine E...du 16 juillet 1986 et les actes de vente respectivement du 04 mars 1970 et du 07 novembre 1985, relevant que ces actes n'apportaient aucune précision sur la propriété du garage litigieux.
Il est observé que l'expert a constaté l'existence d'un hangar sur la parcelle C 104 et que l'appelant soutient dans ses écritures que ce hangar a été transformé en garage par commodité et au fil du temps, alors qu'il affirme en même temps que celui-ci se trouve sur la parcelle C105.
Enfin, l'expert a examiné le plan de délimitation du domaine public annexé à l'arrêté d'alignement établi le 11 avril 1997 et il résulte clairement le garage litigieux se situe sur le domaine public.
La cour estime, comme les premiers juges, que ce rapport est précis et clair.
Sur l'incorporation du garage litigieux au domaine public
S'agissant de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, soulevée par l'intimée dans sa motivation cette prétention n'a pas été énoncée dans le dispositif des conclusions, de sorte que la cour n'a pas à statuer de ce point.
Au surplus, il convient de constater que l'appelant a, de toute évidence, un intérêt à agir, celui de faire valoir que Mme Y...veuve Z... ne pourrait obtenir son expulsion du fait de la situation du garage litigieux sur le domaine public.
Sur le fond, il est relevé que l'arrêté d'alignement individuel concerne uniquement les limites réelles de la voie sans préjudice de la propriété du sol.
En l'espèce au vu du rapport d'expertise judiciaire, de l'arrêté d'alignement sus-visé et du plan y annexé, le garage litigieux se situe sur la partie du de la parcelle C 1081, constituant le délaissement incorporé au domaine public et non sur la parcelle C 105.
Par ailleurs, le Conseil Général de la Corse du Sud ne revendique pas la propriété de ce délaissement sur lequel est édifié le garage dont s'agit et l'appelant qui n'est pas concerné par l'arrêté d'alignement individuel, a de son côté, entrepris des démarches auprès de la Direction Départementale de l'Equipement, par courrier du 09 septembre 1996, pour faire l'acquisition de ce délaissé, ce qui, lui a été refusée par réponse du 06 novembre 1996.
A défaut d'éléments nouveaux et au vu du rapport d'expertise judiciaire, la cour estime que les premiers juges ont fait une juste appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme Y...veuve Z..., en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions à ce titre.
Sur ce même fondement, l'appelant sera condamné à payer à Mme Y...veuve Z... la somme de 1 500 euros, pour la procédure d'appel, et le Conseil Général de la Corse du Sud sera débouté de sa demande.
L'appelant, succombant en son recours, supportera les entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. Charles X...à payer à Mme Antoinette Y...veuve Z... la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros), au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel ;

Déboute le Conseil Général de la Corse du Sud de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel ;
Déboute les parties de tous autres chefs de demandes ;
Condamne M. Charles X...aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00933
Date de la décision : 31/08/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-08-31;14.00933 ?
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