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31/08/2016 | FRANCE | N°14/00359

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 31 août 2016, 14/00359


Ch. civile A

ARRET No
du 31 AOUT 2016
R. G : 14/ 00359 FR-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 31 Mars 2014, enregistrée sous le no 12/ 00854

Consorts X...

C/
X... épouse Z... Consor X... X... Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE SEIZE

APPELANTS :

M. David Alfred X... né le 30 Octobre 1920 à PARIS (75000)... 20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Antoine Paul ALBERTINI, avoc

at au barreau de BASTIA, Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO, Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA
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Ch. civile A

ARRET No
du 31 AOUT 2016
R. G : 14/ 00359 FR-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 31 Mars 2014, enregistrée sous le no 12/ 00854

Consorts X...

C/
X... épouse Z... Consor X... X... Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE SEIZE

APPELANTS :

M. David Alfred X... né le 30 Octobre 1920 à PARIS (75000)... 20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Antoine Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO, Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA

M. Fabrice X... né le 27 Août 1965 à AJACCIO (20000)... 20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Antoine Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO, Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

Mme Véronique X... épouse Z... née le 30 Mai 1960 à AJACCIO (20000)...... 13009 MARSEILLE

assistée de Me Anne Christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA, Me François ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE

M. Christian X... né le 12 Août 1965 à AJACCIO (20000)... 28050 MADRID (ESPAGNE)

assisté de Me Anne Christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA, Me François ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE

M. Yves X... né le 03 Avril 1959 à AJACCIO (20000)... 20000 AJACCIO

assisté de Me Anne Christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA, Me François ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Joseph Y... ès-qualités de « mandataire liquidateur » de « Monsieur Elie André X... » et ès-qualités d'administrateur de l'indivision ayant existé entre Elie X... et Maurice X... ainsi que de l'indivision, successorale de Mr Maurice X... né le 11 Janvier 1939 à AJACCIO... 20177 AJACCIO

ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Nathalie RAMPIN-THOUEMENT, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 mai 2016, devant Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2016 prorogée par mention au plumitif au 31 août 2016.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Nadège ERND, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE |

M. Elie X... est décédé le 21 mai 2005 à Ajaccio, laissant pour lui succéder, en l'état d'un testament en date du 30 octobre 2004 :
- M. Fabrice X... son neveu, pour une moitié indivise de ses biens,- M. Yves X..., Mme Véronique X... épouse Z... et M. Christian X... ses trois autres neveux et nièce, conjointement pour l'autre moitié indivise de ses biens.

Par acte d'huissier, en date des 25 août et 1er septembre 2010, Mme Véronique X... épouse Z... a assigné Me José Y... en qualité de mandataire liquidateur de M. Elie X..., MM. David X..., Yves X..., Christian X... et Fabrice X..., devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio, sur le fondement des articles 815 et suivants du code civil, en vue d'obtenir la licitation partage des immeubles indivis entre les consorts X....

Par jugement réputé contradictoire du 31 mars 2014 le tribunal de grande instance d'Ajaccio a,

Au visa du jugement de ce tribunal en date du 13 février 2012 :
- constaté la production par Mme Véronique X... épouse Z... des pièces visées dans le jugement en date du 13 février 2012,
Au visa du jugement de ce tribunal en date du 10 octobre 1991 confirmé, après cassation, par la cour d'appel de Nimes dans son arrêt du 2 mars 1999 et ordonnant le partage de l'indivision successorale existante depuis le décès de feu Maurice X... entre ses héritiers ainsi que le partage des biens et droits la composant,
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'universalité des biens composant les communautés et successions suivantes :

* la communauté ayant existé entre M. Maurice X... et son épouse en premières noces Mme Marie B..., * la succession de Mme Marie B..., décédée le 19 octobre 1918, * la communauté ayant existé entre M. Maurice X... et son épouse en secondes noces Mme Elmira C..., * la succession de Mme Elmira C... épouse X..., décédée le 6 novembre 1982, * la succession de M. Elie André X... décédé le 21 mai 2005,- désigné pour y procéder le président de la chambre des notaires de Corse du sud, avec faculté de délégation à 1'un de ses confrères, et renvoyé les parties devant ce notaire, qui devra procéder à ses opérations en déterminant les droits des parties, les biens meubles et immeubles composant la masse partageable et réaliser un état liquidatif,

- invité le président de la chambre des notaires au vu de la copie de la décision qui lui sera transmise par le greffe ou sur requête de la demanderesse à faire connaître au plus vite au tribunal et aux parties le nom du notaire liquidateur délégué,
- dit que la demanderesse devra verser directement entre les mains du notaire liquidateur une provision de 600 euros et cela dans le délai d'un mois suivant sa désignation à charge pour le notaire d'informer immédiatement le juge commissaire de tout retard dans le versement,
- commis le magistrat chargé des successions-partages ou son suppléant avec mission de faire rapport en cas de difficultés,
- dit qu'en cas d'empêchement dûment justifié du notaire ou juge commissaire nommé, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête,
- dit que la masse à partager se compose :
* en matière immobilière, d'une propriété bâtie, sur le territoire de la commune d'Ajaccio, située en bordure du..., sur laquelle elle a son entrée principale au no22, cadastrée Section BZ no 244 pour 9la 09ca, no245 pour 02a 00ca et no246 pour 04a 64ca. L'ensemble des constructions y édifiées comprend :

1o deux petits bâtiments élevés sur rez-de-chaussée d'un étage bas, situés en bordure du..., de part et d'autre de l'entrée principale,
2o un grand bâtiment anciennement connu sous le nom de " Château... " et actuellement " clinique ... " et ses dépendances et annexes,
3o un bâtiment ou villa d'habitation élevé sur rez-de-chaussée d'un étage,
4o un bâtiment collectif à usage d'habitation, élevé sur sous-sol partiel, d'un rez-de-jardin, un rez-de-chaussée et un étage,
- en matière mobilière, de l'ensemble des meubles meublants et objets mobiliers décrits et estimés selon état annexé au jugement,
- débouté M. David Alfred X... de sa demande d'attribution préférentielle du lot 44 des rapports d'expertise judiciaire,
- débouté M. David Alfred X... de sa demande d'attribution préférentielle des lots 3 à 9, 11, 14à16, 18, 20, 21, 24, 25, 30, 33, 51, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 74, 80, 83, 84, 85, 91 des rapports d'expertise judiciaire,
- débouté M. David Alfred X... de sa revendication de propriété des meubles objets des lots 19 et 43 à 46 des rapports d'expertise judiciaire,
- rappelé que la répartition des droits des parties au présent procès est la suivante :
* M. David Alfred X... : 25 %, * M. Fabrice X... : 28, 125 %, * ensemble, M. Yves X..., Mme Véronique X... épouse Z... et M. Christian X... : 46, 875 %,

- ordonné la mise en vente des biens immobiliers et mobiliers précités,
- commis pour procéder à cette vente le notaire désigné par M. le Président de la Chambre Départementale des notaires de la Corse du sud dans le cadre de la présente procédure de partage,
- rappelé que pour procéder à cette vente, le notaire peut, si la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commissaire,
- dit que cette vente se fera avec faculté de baisse d'un quart des mises à prix en cas d'absence d'enchères,
- dit qu'en cas de meubles manquants, M. David Alfred X... verra ses droits héréditaires réduits à proportion de leur valeur,
- condamné M. David Alfred X... à payer la somme de 5 995, 36 euros à l'indivision dont s'agit,
- débouté M. David Alfred X... de sa demande en paiement de la somme de 140 253 euros comme prescrite,
- prononcé la résiliation du bail à construction en date du 15 mars 1982 pour défaut de paiement des loyers,
- débouté les défendeurs de leurs autres demandes en tant qu'injustifiées ou mal fondées,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné MM. David Alfred et Fabrice X... à payer à Mme Véronique X... épouse Z... la somme de 5 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'emploi des dépens, en ce compris les frais et honoraires définitifs de l'expert après taxation par le juge chargé du contrôle des expertises, en frais privilégiés de partage.

Par déclaration reçue le 25 avril 2014, MM. David X... et Fabrice X... ont relevé appel de cette décision, à l'encontre de toutes les parties sus-nommées.

Par leurs dernières conclusions reçues le 16 juin 2015 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, ils demandent à la cour, au visa des articles 815 et suivants du code civil, de :

- débouter les intimés de leurs demandes de restitution des sommes de 163 755 euros et 821 552, 75 euros manifestement nouvelles, irrecevables et prescrites,
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné le partage en nature des biens immobiliers dépendants des communautés et successions Maurice X..., Marie B..., Elmira C... et Elie X... situé en bordure du... à Ajaccio au no 22 cadastrés BZ 244, BZ 245, BZ246 et de l'ensemble des constructions y édifiées,
- infirmer le jugement déféré pour le surplus,
- attribuer à M. David X... les bâtiments situés à I ` arrière de I'immeuble anciennement dénommé « château... › › constituant son domicile et le lot no44 dans les rapports de Mme E... et M. F...,
- attribuer à M. David X... les meubles meublants (lots 3 à 9, 11, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 30, 33, 5, 65, 66, 68, 69, 70, 74, 80, 83, 84, 85, 91),
- dire que les meubles constituant les lots 19, 43, 44, 45, 46 sont sa propriété,
- dire que Fabrice X... fera porter son legs en priorité sur la moitié du « château... › › en application du testament d'Elie X... en date du 30 novembre 2004,
- condamner les héritiers de Maurice X... au prorata de leurs parts à restituer à M. David X... la somme de 140 253 euros avec intérêts de droit à compter du décès de Maurice X...,
- dire n'y avoir lieu à la vente des biens immobiliers et mobiliers composant la succession,
- dire que le partage devra se faire en nature,
- préalablement désigner un expert aux fins de composer les lots, évaluer les différents biens, dire si les bâtiments peuvent être communément divisés, chiffrer le montant des travaux nécessaires à la création des lots, à défaut de possibilité de partage en nature fixer la mise à prix, dire si les locaux actuellement occupés par David X... sont détachables du reste du « château... › ›,
- condamner solidairement les intimés au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par leurs conclusions reçues le 28 septembre 2015, Mme Véronique X... ainsi que MM. Christian et Yves X... demandent à la cour de :

- confirmer le jugement déféré,
- en conséquence débouter MM. David X... et Fabrice X... de toutes leurs demandes,
y ajoutant,
- dire que David X... est redevable d'une indemnité d'occupation à fixer sur la valeur locative du bien depuis 2007 qui viendra réduire ses droits héréditaires à proportion,
- condamner M. David X... au paiement de la somme de 163 755 euros correspondant aux charges supportées par l'indivision ou dire que ses droits héréditaires seront réduits à proportion,
- condamner M. David X... au paiement de la somme de 821 552, 75 euros correspondant au montant des sommes virées à son profit depuis le compte appartenant à Maurice X... à la Société Générale ou dire que ses droits héréditaires seront réduits à proportion,
- condamner MM. David X... et Fabrice X... à payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

Par ses conclusions reçues le 2 mars 2015, Me José Y... en qualité de mandataire liquidateur, demande à la cour de :

- débouter les appelants,
- en conséquence, confirmer le jugement,
- déclarer irrecevables toutes prétentions émises en violation des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile,
- condamner les appelants à lui payer la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2015.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la revendication de propriété sur certains meubles au profit de M. David X...

La consistance de la masse à partager n'est pas contestée à l'exception des meubles constituants les lots 19, 43, 44, 45, 46, dont M. David X... revendique la propriété, ainsi que des meubles meublant constituant les lots 75, 76 et 78 des rapports d'expertise, qui sont manquants et pour lesquels ce dernier a été condamné en première instance à payer à l'indivision la somme de 5 995, 36 euros.
Au soutien de la revendication de ces meubles au profit de M. David X..., les appelants se réfèrent aux propres déclarations de ce dernier formulées à l'expert en 1988, ce qui ne peut constituer une preuve.
Le tribunal a de surcroît justement relevé que M. David X... avait déclaré au deuxième expert, Mme E... qu'il avait « cédé les meubles à sa mère › › ce qui ne peut signifier ni prêt ni dépôt.
La cour ne peut donc que confirmer la décision de rejet de cette prétention.
Selon les appelants, la table travaillée dessus marbre, la console avec glace Napoléon Ill, le canapé du salon trois pièces Napoléon III ont été jetés en raison de leur état « totalement pourri › ›.
Le tribunal a considéré que M. David X... ne justifiait pas de la destruction de ces objets et qu'il en devait donc le remboursement à la succession, soit la somme de 5 995, 36 euros correspondant à la valeur de ses meubles.
A défaut d'éléments nouveaux, la cour estime que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, le jugement querellé sera donc confirmé en ses dispositions sur ce point.

Sur les demandes d'attribution préférentielle

M. David X... sollicite l'attribution préférentielle du lot no 44, partie du château..., bien immobilier qui constitue sa résidence principale, ainsi que des meubles meublants le garnissant, en application des articles 831-2 du code civil.
Les appelants soutiennent que M. David X... habitait le logement du vivant de ses parents décédés en 1982 et 1985 et qu'il lui sert actuellement de domicile et produisent diverses attestations de témoins et, en outre devant la cour, un procès-verbal de constat d'huissier du 13 janvier 2015.
De leur côté, les consorts X..., intimés, affirment que M. David X... n'avait son domicile dans l'appartement de ses parents qu'à compter du décès de son père en 1985 et ne contestent pas qu'il y habite toujours à l'heure actuelle.
Ils font valoir qu'en revanche, celui-ci qu'il existe plusieurs logements à cette même adresse et que M. David X... n'a jamais occupé l'appartement de ses parents avant leur décès ; qu'il ne verse aucune pièce antérieure à 1985 ; que d'ailleurs les parents faisaient chambre à part et vivaient dans un trois pièces ; que leur fils s'est installé dans cet appartement seulement après leur décès ; qu'il ne peut en toutes hypothèses solliciter une attribution préférentielle alors qu'il a jadis revendiqué sur I'immeuble un droit au bail commercial.
En raison de la diversité des locaux d'habitation et professionnels appartenant à la famille X..., tous situés au... à Ajaccio, il est difficile pour les témoins dont les attestations sont versées aux débats par les appelants, d'apporter des précisions suffisantes pour établir sans ambiguïté que M. David X... habitait avec son épouse, comme il le soutient, précisément dans l'appartement de ses parents situé parmi d'autres à cette adresse.
Cependant les attestations de Mme H... et de Mme I... sont formelles : M. et Mme David X... habitaient une villa située dans le parc tout à côté de celle de M. Robert X..., père de David.
S'agissant d'un appartement de trois pièces dans un ensemble de plusieurs habitations appartenant à la famille il apparaît d'ailleurs peu probable à la cour, en l'état des éléments qui lui sont communiqués, que les deux couples aient pu choisir de s'imposer une telle promiscuité en vivant dans le même appartement.
Ainsi au vu des éléments et pièces versés aux débats, la double condition exigée par l'article 831-2 du code civil n'est pas remplie.
En conséquence, la cour confirmera la décision du tribunal rejetant la demande d'attribution préférentielle de l'appartement constituant le lot 44.
Le rejet de la demande d'attribution préférentielle des meubles garnissant cet appartement sera par voie de conséquence lui aussi confirmé.

Sur les modalités du partage

Le tribunal a relevé que les parties ne s'accordaient pas sur un partage en nature et l'importance des soultes qui en résulteraient, au vu du rapport d'expertise de Me E... et, au vu des ces éléments, ordonné la licitation de l'ensemble des biens.
Devant la cour, les appelants sollicitent un partage en nature, invoquant le principe du partage en nature.
Ils expliquent qu'il ressort des différentes expertises produites ainsi que de la proposition de Me K..., que les biens sont commodément partageables en nature et sollicitent, au demeurant, de manière tout à fait contradictoire, une expertise, « d'autant plus nécessaire au regard de la fermeture des locaux (de la clinique) › ›, pour savoir si le bâtiment Château... peut être communément divisé et partagé en plusieurs lots et pour chiffrer le montant des travaux pour y satisfaire.
Ils ajoutent que certaines des parties ont refusé de signer l'acte de partage rédigé par Me K... en 2004.
Les consorts X..., intimés s'opposent au partage en nature, en faisant valoir, d'une part, que toutes les diligences en vue de parvenir à un partage amiable ont été accomplies mais se sont révélées infructueuses et, d'autre part, que l'article 1377 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne la licitation des biens qui ne peuvent pas être facilement partagés ou attribués.
Ils exposent les parties ont signé le 15 février 2008 un projet de protocole de cession des droits indivis qui n'a jamais été réitéré par un acte définitif, les parties n'étant pas d'accord sur le prix de l'immeuble indivis et qu'une nouvelle tentative de partage en nature ne ferait que multiplier les prétextes à contestation et les manœuvres dilatoires.
Ils soulignent que M. Elie X..., qui par testament en date du 30 novembre 2004 a légué la moitié de ses biens à M. Fabrice X... avec faculté de porter ce legs sur le château..., ne pouvait pas disposer d'une chose qui ne lui appartenait pas et sur laquelle il n'avait que des droits indivis.
Les intimés concluent que les appelants pourront faire toute proposition de rachat du château... et, en cas de licitation, se substituer à l'acquéreur conformément à l'article 815-15 du code civil.
*
* *
Il résulte des écritures des parties, des nombreuses pièces versées aux débats, de l'historique du litige et de la nature des biens à partager, ainsi que de la demande d'expertise elle-même que seule la licitation pourra permettre aux parties de sortir comme elles le souhaitent de l'indivision dans des délais raisonnables tout en laissant aux parties la possibilité de conserver le bien en proposant le rachat ou en se substituant à l'adjudicataire.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la mise en vente des biens immobiliers et mobiliers cités dans son dispositif et dit sans objet la demande d'extension de mission de l'expert judiciaire.

Sur la reconnaissance de dette

Les appelants produisent une reconnaissance de dette manuscrite émanant de M. Maurice X..., datée du 15 mars 1960, pour des sommes versées par son fils David entre le premier janvier 1947 et le quinze décembre 1959.
Pour demander la réforme de la disposition du jugement déféré qui a déclaré prescrite l'action en recouvrement de cette dette, les appelants font valoir, d'une part, que M. Maurice X... avait renoncé tacitement à la prescription puisqu'il n'avait jamais manifesté sa volonté de s'en prévaloir et, d'autre part, que la prescription doit être invoquée par le débiteur lui-même.
Les appelants versent une attestation d'un des intimés, M. Yves X..., aux termes de laquelle celui-ci a reconnu l'authenticité d'un document reconnaissant les apports financiers importants de M. David X....
De leur côté, les consorts X..., intimés, invoquent l'article 2262 du code civil abrogé en 2008 et précisent qu'aux termes de l'article 2251 la renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.
Ils contestent l'authenticité du document au regard de la signature de Maurice X... dans le bail commercial du 19 décembre 1974 et ajoutent que la preuve n'est pas rapportée du versement des fonds.
Enfin ils font observer qu'en application de l'article 785 du code civil, M. David X..., qui a accepté la succession et donc doit répondre des dettes de la succession ne peut pas poursuivre le recouvrement d'une somme dont il doit par ailleurs répondre.

*

* *

Les intimés viennent aux droits de leur grand-père, M. Maurice X..., dès lors, ces derniers peuvent valablement invoquer la prescription.

Le 19 juin 2008, date de l'entrée en vigueur de l'article 2224 du code civil, ramenant en matière mobilière la prescription à 5 ans, la prescription trentenaire de l'action dont disposait M. David X... pour recouvrer les sommes dues au titre de la reconnaissance de dette de 1960 était atteinte.
En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit l'action de David X... prescrite.
Sur la recevabilité des demandes nouvelles en appel formées par les intimés
Les appelants soulèvent l'irrecevabilité des demandes nouvelles formulées par les consorts X....
Ils soutiennent que ceux-ci ne peuvent se prévaloir de l'existence d'un élément nouveau, pas plus que de la survenance d'un fait nouveau.
Ils affirment également que ces demandes nouvelles ne tendent pas aux mêmes fins que celles développées devant le premier juge.
En réplique, les consorts X..., intimés, font valoir que s'agissant de la somme de 821 552, 75 ayant disparue du compte de Maurice X..., au profit de M. David X..., il s'agit de moyens tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et à la cour, à savoir la reconstitution de la masse partageable, préalable à la sortie de l'indivision.
Ils invoquent les dispositions des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile.
S'agissant de leur demande relative aux taxes d'ordures ménagères réglées par la succession par le compte courant d'associé de M. Maurice X... au sein de la SCI Bonaparte, ils se prévalent de l'article 564 précité et précisent que ce n'est qu'à l'examen de l'avis d'impôts 2014 de taxes foncières que ceux-ci se sont aperçus de ce fait.

*

* *
L'article 564 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, s'agissant de comptes, liquidation et partage d'une indivision, les parties étant à la fois demanderesses et défenderesses quant à I'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.
En conséquence les demandes formées par les intimées sont recevables.

Sur la demande d'indemnité d'occupation

L'article 815-9 du code civil dispose que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Il est constant que M. David a usé privativement de l'appartement indivis, où il a encore son domicile au moins depuis 2007.
En conséquence il sera fait droit à la demande des intimés qu'il soit jugé que M. David X... est redevable d'une indemnité d'occupation depuis cette date fixée en fonction de la valeur locative du bien.

Sur les demandes reconventionnelles de condamner M. David X... au paiement de la somme de 163 755 euros et de la somme de 821 552, 75 euros ou à la réduction de ses droits héréditaires à proportion

Les consorts X..., intimés, soutiennent que M. David X... a fait payer à travers le compte courant d'associé de feu Maurice X... dans la SCI Bonaparte qui fait partie des biens indivis les charges dues par lui au titre d'un bail commercial pour un montant qu'ils estiment à la somme de 163 755 euros.
Ils versent aux débats un document intitulé « SCI Résidence Bonaparte, Grand livre (extrait), comptes généraux au 31 décembre 2010 › › qu'ils présentent comme « I'historique du compte courant de feu Maurice X... › ›.
Les appelants rappellent que le jugement en date du 4 octobre 2004 a l'autorité de la chose jugée.
Le jugement invoqué rendu sur requête aux fins d'homologation d'acte de partage énonce dans ses motifs que les consorts X... n'ont fait valoir aucun motif de contestation s'agissant notamment du solde du compte courant et qu'ils ne sont donc pas opposés à l'homologation de cet acte.
Dans son dispositif le tribunal homologue l'acte du 30 mai 2003 dressé par Me K..., notaire, et portant au partage des parts sociales de la SCI et du solde du compte courant dépendant de l'indivision post-communautaire.
En vertu de l'autorité de la chose jugée la demande est irrecevable.
Les intimés soutiennent aussi que le 24juilIet 1984 les fonds communs de placement Fructi 17 et 18 sur le compte de Maurice X... à la Société Générale, représentant la somme totale de 1 200 000 francs, auraient fait l'objet d'un virement de titres au profit d'un compte ouvert au nom de M. David X... et cela à une époque où l'ensemble du patrimoine de Maurice X... était géré par son fils David.
Au soutien de cette affirmation ils versent aux débats une lettre en date du 14 août 2013 du directeur commercial de la banque qui confirme les virements ci-dessus.
Les appelants contestent la réalité de la perception de ces sommes par M. David X... et soulignent que l'auteur de la lettre ne précise pas quelles sont les informations qu'il a pu rassembler et de quels éléments elles auraient pu être tirées.
Ils estiment que les intimés ne rapportent pas la preuve de leur allégation et devront produire les bordereaux des comptes.
Ils ajoutent que la demande se heurte à la prescription de 30 ans.
Les intimés répondent qu'en application de l'article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Ils versent aux débats la lettre de Mme E..., expert, en date du 22 février 1996 par laquelle elle demande à la Société Générale la destination de la somme de 1 500 000 francs, débitée le 14 décembre 1981 et la destination des virements de 400 000 francs chacun du 24 mai 1984, puis la lettre de Mme Véronique X... à la Société Générale rappelant la sommation interpellative infructueuse du 8 mars 2006, puis enfin la lettre de réponse du 14 août 2013.
Au vu des éléments et pièces versés aux débats, Mme Véronique X... savait que son oncle, David X..., était le seul gestionnaire des affaires de Maurice X..., de sorte que celle-ci a connu les faits lui permettant d'engager son action en réduction dès la communication du rapport de Mme E..., c'est à dire dès le 12 septembre 1995.
Dans ces conditions, en application de l'article 2224 du code civil et de l'article 26 paragraphe Il de la loi du 17 juin 2008, la demande est donc prescrite.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

En l'espèce, l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement querellé sera donc confirmé en ses dispositions à ce titre au profit de Mme Véronique X... et, les appelants seront condamnés à payer aux consorts X... intimés, la somme de 3 000 euros, sur ce même fondement.
Les appelants, succombant en leurs recours, supporteront les entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Dit recevables les demandes nouvelles présentées par Mme Véronique X... épouse Z..., M. Christian X... et Yves X... ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,
Dit que M. David X... est redevable d'une indemnité d'occupation depuis 2007, correspondant à la valeur locative du bien occupé ;
Déboute Mme Véronique X... épouse Z..., M. Christian X... et Yves X... de leurs demandes tenant au paiement par M. David X... des sommes de cent soixante trois mille sept cent cinquante cinq euros (163 755 euros) et huit cent vingt et un mille cinq cent cinquante deux euros et soixante quinze centimes (821 552, 75 euros) ou à la réduction de ses droits héréditaires, de ces montants ;
Condamne M. David X... et M. Fabrice X... à payer à Mme Véronique X... épouse Z..., M. Christian X... et Yves X..., la somme totale de trois mille euros (3 000 euros), au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de tous autres chefs de demandes ;
Condamne M. David X... et M. Fabrice X... aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00359
Date de la décision : 31/08/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-08-31;14.00359 ?
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